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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 30 sept. 2025, n° 24/04574 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04574 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/04574 – N° Portalis DBW5-W-B7I-JCMD
Minute : 2025/
Cabinet B
JUGEMENT
DU : 30 Septembre 2025
[K] [U]
C/
[T] [E]
[R] [H]
Copie exécutoire délivrée le :
à : M. [K] [U]
Copie certifiée conforme délivrée le :
à : M. [K] [U]
M. [T] [E]
Mme [R] [H]
Préfecture du calvados
JUGEMENT
DEMANDEURS :
Monsieur [K] [U]
demeurant [Adresse 6]
comparant en personne
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [T] [E]
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
Madame [R] [H]
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sandrine ENGE, Juge des contentieux de la protection
Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 01 Avril 2025
Date des débats : 17 Juin 2025
Date de la mise à disposition : 30 Septembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé du 18 décembre 2023, Monsieur [K] [U] a donné à bail à Monsieur [T] [E] et Madame [R] [H] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 3] [Adresse 7], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 620 euros, outre le versement d’une provision mensuelle pour charges de 50 euros.
Par acte extrajudiciaire du 25 avril 2024, notifié par voie électronique à la CCAPEX le 26 avril 2024, M. [U] a fait délivrer aux locataires un commandement d’avoir à payer la somme en principal de 1.340 euros au titre des loyers et charges impayés au 16 avril 2024, terme d’avril 2024 inclus.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 21 novembre 2024, notifié par voie électronique à la préfecture du Calvados le 22 novembre 2024, M. [U] a fait assigner M. [E] et Mme [H] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen, sous le bénéfice de l’exécution provisoire aux fins de :
résiliation du contrat de location,ordonner, en conséquence, leur expulsion ainsi que celle de toutes personnes introduites par eux dans les lieux, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
condamnation solidaire au paiement de :* la somme de 2.148 euros, représentant les loyers et charges impayés au 12 novembre 2024, terme de novembre 2024 inclus, sauf à parfaire ou à diminuer suivant décompte sui sera fourni lors des débats,
* loyers et charges impayés du 13 novembre 2024 au jour du jugement à intervenir et avec intérêts,
* une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant actuel du loyer et des charges, du jugement à intervenir jusqu’à leur départ effectif des lieux, laquelle sera indexée tout comme le loyer et avec intérêts de droit,
* la somme de 500 euros pour résistance abusive et injustifiée,
* la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’au paiement de tous les frais et dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer de l’assignation et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires prises sur ses biens et valeurs mobilières.
À l’audience du 17 juin 2025 au cours de laquelle l’affaire a été retenue, M. [U], comparant en personne, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, tout en actualisant sa demande en paiement au titre de la dette locative à la somme de 1.161,41 euros, selon décompte arrêté au 13 juin 2025.
Il fait valoir des difficultés de relation avec le voisinage. Il ajoute que le loyer a été indexé et que le DPE a été fourni initialement aux locataires.
M. [E] et Mme [H], comparant en personnes, contestent le montant de la dette locative, sollicitent des délais de paiement à hauteur de 500 euros par mois en sus du loyer courant, ainsi que, la suspension des effets de la clause résolutoire.
Au soutien de leurs demandes, ils soutiennent qu’il n’y avait pas de date fixée dans le bail pour le règlement du loyer, que le loyer est de 670 euros et non 685 euros, qu’ils ne disposent pas du DPE de l’appartement, qu’ils ne reçoivent pas de quittances de loyer, qu’ils versent 200 euros par mois auprès du commissaire de justice et qu’ils ont réglé 1.340 euros en juin 2025.
Sur quoi, la décision a été mise en délibéré au 30 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la requalification du contrat conclu entre les parties :
En application de l’article 9 dudit code, il incombe à chaque partir de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Conformément à l’article 25-4 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, un logement meublé est un logement décent équipé d’un mobilier en nombre et en qualité suffisants pour permettre au locataire d’y dormir, manger et vivre convenablement au regard des exigences de la vie courante.
La liste des éléments que doit comporter ce mobilier est fixée par décret.
Il est de jurisprudence constante en application de ce texte qu’il appartient au bailleur de rapporter la preuve que les locaux loués sont meublés.
Le décret n°2015-981 du 31 juillet 2015 précise la liste du mobilier que le logement meublé doit au minimum comporter, à savoir :
1°Literie comprenant couette ou couverture ;
2°Dispositif d’occultation des fenêtres dans les pièces destinées à être utilisées comme chambre à coucher ;
3°Plaques de cuisson ;
4°[Localité 9] ou four à micro-ondes ;
5°Réfrigérateur et congélateur ou, au minimum, un réfrigérateur doté d’un compartiment permettant de disposer d’une température inférieure ou égale à – 6°C ;
6°Vaisselle nécessaire à la prise des repas ;
7°Ustensiles de cuisine ;
8°Table et sièges;
9°Étagères de rangement ;
10° Luminaires ;
11°Matériel d’entretien ménager adapté aux caractéristiques du logement.
En l’espèce, bien qu’il s’infère du contrat de bail produit aux débats que celui-ci est intitulé «contrat de location meublée», le caractère meublé du logement à usage d’habitation n’est pas établi.
En effet, quoique le bailleur ait produit l’inventaire et état détaillé du mobilier mis à disposition des locataires au sein du logement loué, annexé au bail litigieux du 18 décembre 2023 et signé des parties, il ressort de celui-ci que, le logement ne comporte pas le mobilier minimum requis par le décret du 31 juillet 2015 et ce, en l’absence de couette ou couverture ou encore de dispositif d’occultation des fenêtres dans les pièces destinées à être utilisées comme chambre à coucher.
En outre, il y a lieu de rappeler que, les dispositions précitées de la loi du 6 juillet 1989 sont d’ordre public.
De sorte qu’il convient de requalifier le bail conclu entre les parties de bail à usage d’habitation portant sur des locaux vides, donc non meublés.
Par conséquent, il sera appliqué au présent litige les dispositions prévues par le titre Ier de la loi du 6 juillet 1989, applicable aux baux portant sur des locaux à usage d’habitation constituant la résidence principale du preneur et non les dispositions relatives aux rapports entre bailleurs et locataires dans les logements meublés à titre de résidence principale, prévues par le titre [10] bis de la même loi.
Sur la demande en paiement au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés :
Conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient d’une part, à celui qui se prévaut de l’existence d’une obligation d’en rapporter la preuve et d’autre part, au débiteur de démontrer qu’il s’est bien libéré de sa dette.
Selon l’article 7 a) de la loi précitée, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 17-1-I alinéa 1er dispose quant à lui que, lorsque le contrat prévoit la révision du loyer, celle-ci intervient chaque année à la date convenue entre les parties, ou à défaut, au terme de chaque année du contrat.
L’alinéa 3 du même article poursuit en indiquant qu’à défaut de manifester sa volonté d’appliquer la révision du loyer dans un délai d’un an suivant sa date de prise d’effet, le bailleur est réputé avoir renoncé au bénéfice de cette clause pour l’année écoulée.
L’article 23 alinéa 1er de la loi du 6 juillet 1989 consacre trois catégories de charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, qui sont exigibles sur justification en contrepartie :
1° Des services rendus liés à l’usage des différents éléments de la chose louée ;
2° Des dépenses d’entretien courant et menue réparations sur les éléments d’usage commun de la chose louée […] ;
3° Des impositions qui correspondent à des services dont le locataire profite directement.
L’article 23 dispose par ailleurs que les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l’objet d’une régularisation annuelle. Le bailleur est tenu, un mois avant celle-ci, de communiquer au locataire le décompte par nature de charges, ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires et, le cas échéant, une note d’information sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire collectifs et sur la consommation individuelle de chaleur et d’eau chaude sanitaire du logement. Les pièces justificatives sont tenues à la disposition des locataires.
En l’espèce, le bailleur au soutien de sa demande en paiement de la somme de 1.161,41 euros produit aux débats :
le contrat de bail conclu entre les parties le 18 décembre 2023, lequel contient une clause de solidarité selon laquelle les locataires «sont tenus de manière solidaire et indivisible de toutes les obligations du bail»,le commandement de payer délivré aux locataires le 25 avril 2024, portant sur la somme en principal de 1.340 euros au titre des loyers et charges impayés (termes de mars et avril 2024 inclus) au 16 avril 2024,un décompte établi par commissaire de justice, arrêté au 12 novembre 2024, portant sur la somme de 2.388,34 euros, frais de commissaire de justice compris,un décompte locatif portant sur la période de mai 2024 à juin 2025 inclus, arrêté au 13 juin 2025 et faisant état d’un solde locatif débiteur de la somme de 1.161,41 euros.
Les locataires, qui contestent le montant de la dette locative, produisent quant à eux des relevés de compte bancaire concernant les mois de mai, juin, juillet, septembre, octobre, novembre et décembre 2024 ainsi que, ceux de janvier, février, avril et mai 2025, accompagnés de la photocopie d’un chèque remis le 29 janvier 2025 au mandataire du bailleur et signé par lui.
Il ressort de ces éléments, tout d’abord que, la somme de 138 euros a été mise au débit du compte locatif en sus de l’échéance de novembre 2024 au motif «taxe OM 2024». Toutefois, le bailleur n’en justifie pas aux débats, en l’absence de production du justificatif afférent ainsi que, de la régularisation annuelle des charges adressée aux locataires et ce, compte tenu de la provision mensuelle pour charges de 50 euros prévue au bail, conformément à l’article 23 de la loi précitée.
De sorte que, la somme de 138 euros injustement mise au débit du compte locatif sera déduite du calcul de la dette locative.
Par ailleurs, à compter du 17 décembre 2024, le bailleur a révisé le loyer prévu au bail alors que, le contrat conclu entre les parties ne contient pas expressément de clause de révision annuelle du loyer ; outre que, le bailleur ne rapporte pas non plus avoir manifesté aux locataires sa volonté d’appliquer la révision du loyer.
De sorte que, la somme totale de 98,71 euros, calculée comme suit : (6,91 euros [du 18 au 31 décembre 2024] + (15,30 euros x 6 mois [de janvier à juin 2025])), sera également soustraite du solde locatif.
Dès lors, il ressort de l’ensemble de ces éléments que, pour la période de mars 2024 à juin 2025 inclus, les locataires sont redevables de la somme de 10.720 euros au titre des loyers et charges ((620 euros + 50 euros) x 16 mois [mars 2024 à juin 2025 inclus]) ; tandis qu’il est démontré aux débats que, les locataires ont réglé sur cette période, auprès du bailleur et du commissaire de justice, la somme totale de 10.719,54 euros (la différence avec la somme de 8.455,30 euros figurant au total du crédit porté sur le décompte locatif fourni aux débats par le bailleur s’expliquant par l’absence de prise en compte des sommes de 670 euros et 794,24 euros réglées au bailleur par virements des 23 mai et 12 juin 2024 et les versements effectués par les locataires auprès du commissaire de justice non répercutés au débit du compte locatif, soit 1.200 euros – 400 euros représentant la somme répercutée au crédit du compte locatif).
Aussi, il apparaît que M. [E] et Mme [H] sont débiteurs d’une somme de 0,46 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, selon décompte arrêté au 13 juin 2025, terme de juin 2025 inclus.
En conséquence, ils seront condamnés solidairement à payer à M. [K] [U] la somme de 0,46 euros au titre du solde locatif débiteur selon décompte arrêté au 13 juin 2025, terme de juin 2025 inclus.
Sur la demande en résolution du bail :
L’article 24 I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer contient, à peine de nullité :
1° La mention que le locataire dispose d’un délai de deux mois pour payer sa dette ;
2° Le montant mensuel du loyer et des charges ;
3° Le décompte de la dette ;
4° L’avertissement qu’à défaut de paiement ou d’avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d’expulsion ;
5° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l’adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière ;
6° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
En l’espèce, un commandement de payer a bien été signifié à M. [E] et Mme [H] par acte de commissaire de justice en date du 25 avril 2024 portant sur la somme en principal de 1.340 euros au titre des loyers et charges impayés au 16 avril 2024, terme d’avril 2024 inclus.
S’il ressort des débats que, dans le délai de 2 mois visé dans le commandement, la somme de 1.464,24 euros a été réglée par les locataires, selon virements portant sur les sommes de 670 euros et 794,24 euros en dates respectives des 23 mai et 12 juin 2024, ceux-ci ne permettent pas d’apurer l’entièreté des causes du commandement de payer augmentées des échéances courantes de loyer et charges dues durant ce délai.
De sorte qu’à l’issue du délai de 2 mois, le compte locatif présente toujours un solde débiteur.
Aussi, le commandement de payer est demeuré infructueux, faute de régularisation de la dette et reprise du paiement des loyers et charges courants dans le délai de 2 mois.
En outre, le juge n’a pas, dans le délai de deux mois, été saisi par les locataires aux fins d’obtenir des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire.
Dès lors, il convient de constater la résolution du bail par l’effet de la clause résolutoire y étant insérée à la date du 25 juin 2024.
Sur la demande reconventionnelle de délais :
Sur la demande de délai de paiement :
Conformément à l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, modifiée par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 d’application immédiate, le juge peut à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
L’article 1343-5 du code civil prévoit que, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Il est admis, en application de ce texte, que les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain pour apprécier si des délais de grâce peuvent être accordés, ou non, au débiteur.
En l’espèce, M. [E] et Mme [H] sollicitent des délais de paiement afin d’apurer leur dette locative.
Compte tenu de la modicité de la somme restant due par eux au titre du solde locatif, soit 0,46 euros et étant rappelé qu’ils ont repris le règlement des loyers et charges courants et apuré leur dette par le biais de nombreux versements de 200 euros, en sus du loyer et des charges courants, effectués directement auprès du commissaire de justice, ils apparaissent effectivement en mesure d’apurer leur dette.
Par conséquent, il convient d’accorder à M. [E] et Mme [H] un aménagement du paiement de leur dette locative selon les modalités décrites au dispositif et conformément à l’article 24 V de la loi du 6 juillet 2023.
Sur la demande de suspension des effets de la clause résolutoire :
En application de l’article 24 VII de la loi précitée, modifiée par la loi du 27 juillet 2023, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus, pendant le cours des délais de paiement accordés par le juge au locataire en situation de régler sa dette locative et ce, dans la limite de trois années.
En l’espèce, M. [E] et Mme [H] sollicitent la suspension des effets de la clause résolutoire.
Eu égard à la reprise par les locataires du versement intégral des loyers courants avant l’audience ainsi que, de leur capacité à apurer leur dette financière, des délais de paiement leur ont été accordés.
De sorte qu’il convient de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement qui leur ont été accordés et celle-ci sera réputée ne pas avoir joué si les locataires se libèrent selon les délais et les modalités fixés par le juge, même d’office.
Toutefois, à défaut de règlement d’une échéance de loyers et des provisions mensuelles pour charges ou de l’arriéré, la clause résolutoire reprendra immédiatement ses effets.
Dans ce cas, M. [E] et Mme [H] devront alors libérer les lieux dans les délais prévus par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution et remettre les clefs après établissement d’un état des lieux de sortie.
À défaut, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, avec l’assistance de la force publique si nécessaire, dans les conditions prévues par les articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Il convient de rappeler dans ce cas que, par application des articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, cette expulsion ne pourra être pratiquée ni avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, ni pendant le sursis dit de la trêve hivernale.
M. [E] et Mme [H] devront alors payer une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant du loyer augmenté de la provision mensuelle pour charges qu’ils auraient réglé à défaut de résolution du bail, soit la somme de 670 euros (620 euros au titre du loyer et 50 euros au titre de la provision mensuelle pour charges), à compter du 25 juin 2024 (date de résolution du bail), après déduction des sommes déjà décomptées au jour de l’audience et ce, jusqu’à la libération définitive des lieux et la remise des clés.
Il y a lieu de rappeler que, cette indemnité n’est pas susceptible d’indexation, ni de révision, compte tenu de son caractère mixte indemnitaire et compensatoire. Dès lors, la demande formée de ce chef par le bailleur sera rejetée.
Sur la demande indemnitaire pour résistance abusive et injustifiée :
Aux termes des dispositions de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages intérêts distincts des intérêts moratoires accordés.
Il est constant que c’est au créancier de rapporter la preuve d’un préjudice indépendant de ce retard ainsi que de la mauvaise foi de son débiteur.
En l’espèce, M. [U] ne démontre pas que le défaut de paiement des loyers et charges par les locataires résulte d’une intention maligne ou de leur mauvaise foi.
En outre, M. [U] ne justifie pas avoir subi un préjudice distinct de celui né du retard de paiement des locataires, d’ores et déjà indemnisé par les intérêts moratoires.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande formulée de ce chef.
Sur les demandes accessoires :
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l’autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. À cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
M. [E] et Mme [H], partie succombante au présent litige, seront condamnés in solidum au paiement des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 25 avril 2025 et de l’assignation qui leur ont été délivrés.
L’équité commandant de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et Monsieur [U] n’ayant pas justifié avoir eu recours à l’assistance d’un avocat, il sera débouté de sa demande formée à ce titre.
Enfin, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Monsieur [T] [E] et Madame [R] [H] à payer à Monsieur [K] [U] la somme de 0,46 euros au titre du solde locatif débiteur selon décompte arrêté au 13 juin 2025, terme de juin 2025 inclus et avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
ACCORDE à Monsieur [T] [E] et Madame [R] [H] des délais de paiement, à charge pour eux de s’acquitter de leur dette en 1 mensualité de 0,46 euros, majorée des intérêts et frais, exigible dans le mois suivant la présente décision, sauf meilleur accord des parties ;
RAPPELLE que la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et interdit la mise en œuvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce ;
CONSTATE la résolution du bail conclu le 18 décembre 2023 entre d’une part, Monsieur [K] [U] et d’autre part, Monsieur [T] [E] et Madame [R] [H] portant sur un logement à usage d’habitation situé [Adresse 3] [Adresse 7], à la date du 25 juin 2024, par l’effet de la clause résolutoire ;
ORDONNE la suspension des effets de la clause résolutoire permettant la continuation du contrat de bail ;
RAPPELLE qu’en tout état de cause, les délais accordés n’entraînant pas la suspension du contrat de bail, Monsieur [T] [E] et Madame [R] [H] restent tenus du paiement des loyers et charges courants ;
DIT qu’à défaut de versement de la mensualité majorée (loyer, provisions mensuelles pour charges et recouvrement de la dette) à son échéance, l’intégralité des sommes restant dues redeviendra de plein droit immédiatement exigible quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse et la clause résolutoire produira son plein effet ;
EN CAS DE MISE EN ŒUVRE DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE
DIT que, dans cette hypothèse, le bail se trouvera automatiquement et immédiatement résilié et que Monsieur [T] [E] et Madame [R] [H] devront libérer les lieux dans le respect du délai prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution et sans préjudice des articles L. 412-2 et suivants du même code ;
DIT qu’à défaut de départ volontaire dans ce délai, il pourra être procédé à l’expulsion de Monsieur [T] [E] et Madame [R] [H] et à celle de tout occupant de leur chef avec, au besoin, l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
RAPPELLE que par application des articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, cette expulsion ne pourra être pratiquée avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux ;
RAPPELLE que celle-ci ne pourra pas être pratiquée pendant le sursis dit de la trêve hivernale ;
DIT que Monsieur [T] [E] et Madame [R] [H] devront payer à Monsieur [K] [U] une indemnité d’occupation mensuelle fixée à la somme de 670 euros, à compter du 25 avril 2024, après déduction des sommes déjà décomptées au jour de l’audience et ce, jusqu’à la libération définitive des lieux et la remise des clés ;
DIT que cette indemnité sera payable selon les mêmes modalités que les loyers et charges initiaux ;
REJETTE la demande d’indexation de l’indemnité d’occupation mensuelle formée par Monsieur [K] [U] ;
DÉBOUTE Monsieur [K] [U] de sa demande indemnitaire pour résistance abusive et injustifiée ;
REJETTE toutes les autres et plus amples demandes formées par les parties ;
CONDAMNE Monsieur [T] [E] et Madame [R] [H] au paiement in solidum des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 25 avril 2025 et de l’assignation qui leur ont été délivrés ;
DÉBOUTE Monsieur [K] [U] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;
DIT que copie de la présente décision sera adressée à la préfecture du Calvados.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par la juge et la greffière présente lors de la mise à disposition.
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
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