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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 17e ch. presse civ., 6 nov. 2024, n° 24/10126 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la nullité de l'assignation |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
MINUTE N°:
17ème Ch. Presse-civile
N° RG 24/10126 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5UYG
DC
Assignation du :
19 Août 2024
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
République française
Au nom du Peuple français
JUGEMENT
rendu le 06 Novembre 2024
DEMANDEUR
[Y] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Basile ADER de la SCP AUGUST & DEBOUZY et associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0438
DEFENDERESSE
S.A.S. Arrêt sur Image – [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Benoit HUET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A394
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrats ayant participé aux débats et au délibéré :
Delphine CHAUCHIS, Première vice-présidente adjointe
Présidente de la formation
Jean-François ASTRUC, Vice-président
Anne-Sophie SIRINELLI, Vice-présidente
Assesseurs
Greffiers :
Virginie REYNAUD, Greffier aux débats
Viviane RABEYRIN, Greffier à la mise à dispositions
DEBATS
A l’audience du 18 Septembre 2024
tenue publiquement
JUGEMENT
Mis à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
Vu l’assignation à jour fixe délivrée le 19 août 2024, pour l’audience du 18 septembre 2024, à la société ARRÊT SUR IMAGES-[Localité 5] à la requête de [Y] [R] qui, estimant qu’il avait été porté atteinte à l’intimité de sa vie privée par l’évocation de son nom pour relater les relations sexuelles qu’il avait eues avec une femme et invoquant une faute déontologique du média, demande au tribunal, au visa des articles 9 et 1240 du code civil, 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales :
A titre principal :
— de condamner Arrêt sur Images à supprimer, sous astreinte, l’article intitulé « [Y] [R] accusé de viol : la plainte qui secoue « Playboy » », publié le 15 avril 2024 sur son site internet www.arretsurimages.net, accessible à une adresse URL précisée dans l’acte introductif d’instance
— de condamner Arrêt sur Images à supprimer, sous astreinte, la vidéo publiée sur son compte YouTube intitulée « [Y] [R] accusé de viol : la plainte qui secoue « Playboy » », publié le 2 mai 2024, accessible à une adresse URL précisée dans l’assignation,
— de condamner Arrêt sur Images à supprimer, sous astreinte, l’épisode podcast publié sur son compte Spotify, intitulé « [Y] [R] et Playboy : une plainte pour viol révèle une guerre interne », publié le 2 mai 2024, accessible à une adresse URL précisée dans l’acte introductif d’instance,
A titre subsidiaire :
— de condamner Arrêt sur Images à anonymiser, sous astreinte, l’article intitulé «[Y] [R] accusé de viol : la plainte qui secoue « Playboy » », publié le 15 avril 2024 sur son site internet www.arretsurimages.net, accessible à l’adresse URL mentionnée dans l’acte introductif,
— de condamner Arrêt sur Images à anonymiser, sous astreinte, la vidéo publiée sur son compte YouTube intitulée « [Y] [R] accusé de viol : la plainte qui secoue « Playboy »», publié le 2 mai 2024, accessible à l’adresse précisée dans l’assignation,
— de condamner Arrêt sur Images à anonymiser, sous astreinte, l’épisode podcast publié sur son compte Spotify, intitulé « [Y] [R] et Playboy : une plainte pour viol révèle une guerre interne », publié le 2 mai 2024, accessible à l’adresse URL précisée dans l’assignation,
En tout état de cause,
— de condamner Arrêt sur Images à verser à [Y] [R] la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intêrets,
— de condamner Arret sur Images à verser à [Y] [R] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procedure civile, ainsi qu’aux entiers depens de l’instance,
— d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
Vu les conclusions en réponse de la société Arrêt sur Images, signifiées par voie électronique le 10 septembre 2024 et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens et prétentions, qui nous demande, au visa des articles 6, 8 et 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, 12 du code de procédure civile, de la loi du 29 juillet 1881 et des articles 9 et 1240 du code civil :
In limine litis,
— de requalifier l’action de [Y] [R] en une action en diffamation publique soumise aux dispositions de la loi du 29 juillet 1881,
— de déclarer nulle l’assignation signifiée le 19 août 2024 à la société ARRÊT SUR IMAGES – [Localité 4], aux motifs qu’elle ne répond pas aux exigences de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881,
— de déclarer irrecevable l’action de [Y] [R], au motif qu’elle a été introduite plus de trois mois après la publication de l’article du 15 avril 2024 et du podcast du 2 mai 2024, en violation de l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881,
En tout état de cause,
— de débouter [Y] [R] de l’ensemble de ses demandes,
— de condamner [Y] [R] à verser à la société ARRET SUR IMAGES – [Localité 4], la somme de 7.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner [Y] [R] aux entiers dépens de l’instance.
Vu les conclusions en réplique de [Y] [R], signifiées par voie électronique le 16 septembre 2024 et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens et prétentions,
Les conseils des parties ont été entendus en leurs observations à l’audience du 18 septembre 2024.
À l’issue de l’audience, il leur a été indiqué que la présente décision serait rendue le 06 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les faits :
[Y] [R] déplore la publication d’un article intitulé « [Y] [R] accusé de viol : la plainte qui secoue « Playboy » » sur plusieurs supports :
— en premier lieu sur le site internet www.arretsurimages.net,
— en deuxième lieu au moyen d’une vidéo portant le même titre, sur le compte YouTube de ce média, le 2 mai 2024,
— enfin, au moyen de la diffusion, le 2 mai 2024, d’un épisode podcast publié sur le compte Spotify de l’émission, intitulé « [Y] [R] et Playboy : une plainte pour viol révèle une guerre interne».
Il expose que cet article le présente comme coupable d’avoir commis un viol, nommément et sans procéder à l’anonymisation qui a été réservée à la personne qui l’accuse, alors même qu’il avait fait parvenir aux journalistes une note adressée au parquet par ses conseils, le 12 avril 2024, aux fins de classement sans suite.
Il précise avoir ensuite communiqué à la direction de la publication d’Arrêt sur images l’avis de classement sans suite qui lui a été adressé le 08 juillet 2024 et l’avoir alors mise en demeure de supprimer l’article litigieux sur tous ses supports, sans que cette démarche soit suivie d’effet, le rédaction s’étant contentée d’ajouter in fine à sa version en ligne de l’article et de la vidéo sur Youtube la mention dudit avis de classement.
C’est dans ces conditions qu’a été délivrée la présente assignation.
Sur la demande de requalification de l’action :
La société défenderesse avance que, sous couvert d’invoquer une atteinte à la vie privée et une faute déontologique, les propos critiqués sont susceptibles de relever de la qualification de diffamation publique en ce qu’ils font état d’une plainte pour viol et retracent de manière détaillée le témoignage de la plaignante qui y raconte ses interactions avec [Y] [R], étant précisé que les relations sexuelles que celui-ci a entretenues avec la plaignante sont indissociables des propos susceptibles de relever de la qualification de diffamation. Elle ajoute que ce dernier fait valoir, en l’espèce, un préjudice réputationnel.
[Y] [R] conteste cette analyse, exposant qu’il est recevable et bien fondé à agir sur le fondement de l’atteinte à l’intimité de la vie privée, seul envisageable en l’espèce, plus de trois mois après les faits.
*
Les abus de la liberté d’expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet l88l ne pouvant être réparés sur le fondement du droit commun de la responsabilité civile, il appartient au juge saisi d’une action fondée sur l’article 1240 du code civil, de restituer aux faits allégués leur exacte qualification au regard du droit de la presse, sans s’arrêter à la dénomination retenue par le requérant, par application des dispositions de l’article 12 du code de procédure civile.
Il en va de même si l’action est engagée sur les dispositions de l’article 9 du code civil qui protègent contre toute atteinte à la vie privée.
Seule l’existence de faits distincts justifie que les dispositions de la loi sur la liberté de la presse n’excluent pas l’application des dispositions du code civil.
En application de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’Homme, conférant une valeur conventionnelle à la liberté d’expression, il appartient plus particulièrement au juge de veiller, en application de l’article 12 précité, à ce que toute action susceptible d’y porter atteinte soit exactement qualifiée afin de s’assurer du respect des exigences de la loi du 29 juillet 1881, laquelle organise, de façon équilibrée, la protection de la liberté d’expression et la sanction de ses abus en définissant précisément ces derniers et en garantissant au défendeur d’être mis à même de préparer utilement sa défense dès la réception de l’assignation.
En l’espèce, il convient de déterminer si l’assignation vise uniquement des propos et actes constitutifs d’atteinte à la vie privée ou si elle a tend à voir réparer, en réalité, un dommage causé par une atteinte à la réputation telle que protégée au titre de la sanction de la diffamation publique envers particulier prévue par les dispositions des articles 29 alinéa 1er et 32 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881.
La lecture de l’acte introductif d’instance permet de constater que [Y] [R] demande réparation du préjudice causé par la faute de la société défenderesse lié au fait :
— qu’il soit “présenté comme coupable d’avoir commis un viol” (en page 3),
— qu’il soit désigné publiquement “comme étant l’auteur d’un viol”, alors que cette mise en cause ne résultait “que des affirmations d’une plaignante sans que sa plainte ne soit corroborée par la moindre constatation policière”.
Le dommage allégué, sur le fondement des dispositions de l’article 9 du code civil et du droit commun de la responsabilité civile, est présenté comme étant très important dès lors que l’association du demandeur à la commission d’un viol continue à figurer en tête des résultats de recherches associées à celui-ci sur le moteur de recherche Google, alors que l’affaire en cause est devenue “strictement et purement privée” depuis l’intervention d’un classement sans suite.
L’analyse de l’acte introductif d’instance, ainsi détaillé, permet de considérer que, sous couvert d’invoquer une atteinte au respect dû à sa vie privée, le demandeur critique en réalité les allégations de viol dont il ferait l’objet, de nature à nuire à sa réputation.
La relation sexuelle évoquée n’a aucune autonomie par rapport aux faits de violence dont le demandeur déplore être accusé en l’espèce, de sorte que les faits en cause ne sont pas divisibles de l’atteinte dont ce dernier demande réparation, soit l’association de son nom à une affaire de nature pénale.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il doit être considéré que l’action introduite devant le présent tribunal par [Y] [R] relève des dispositions de la loi du 29 juillet 1881.
Il convient ainsi de requalifier son action sur le fondement de l’article 29 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881 et de considérer qu’elle encourt la nullité dans la mesure où elle ne répond pas aux critères posés par les dispositions de l’article 53 de cette loi, notamment quant aux exigences de visa des textes et de notification préalable au ministère public.
Dans ces conditions, il convient de prononcer la nullité de l’acte introductif d’instance, sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens.
Sur les autres demandes :
Le demandeur, qui succombe, sera condamné aux dépens.
Il convient d’accorder à la défenderesse la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, la réclamation du demandeur fondée sur ce texte étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
DECLARE nulle l’assignation signifiée le 19 août 2024 à la société ARRÊT SUR IMAGES – [Localité 4],
Dit n’y avoir lieu de statuer sur la demande tendant à voir déclarer irrecevable l’action ainsi introduite,
Condamne [Y] [R] aux dépens ;
Rejette la demande de [Y] [R] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne [Y] [R] à payer à la société ARRÊT SUR IMAGES – [Localité 4] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Fait et jugé à Paris le 06 Novembre 2024
Le Greffier La Présidente
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