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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p14 aud civ. prox 5, 15 mai 2025, n° 24/06040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 15 Mai 2025
Président : Madame Christine ZARB, Vice-Présidente
Greffier : Madame Anaïs ALI, Greffier
Débats en audience publique le : 13 Février 2025
GROSSE :
Le 15 Mai 2025
à Me Paul GUILLET
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 15 Mai 2025
à Mr [F] [B]
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/06040 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5QCX
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. [Adresse 4], immatriculée au RCS D'[Localité 5] sous le n°313 811 515, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Paul GUILLET, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [F] [B]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée électroniquement le 7 janvier 2022, société CARREFOUR BANQUE a consenti à Monsieur [B] [F] un contrat de prêt personel d’un montant de 8000 euros remboursable en 60 mensualités de 147,55 euros hors assurance, avec intérêts au taux débiteur fixe de 4,06%;
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 2 juillet 2023 la société [Adresse 4] a mis en demeure Monsieur [B] [F] de régler les échéances échues impayées dans un délai de huit jours sous peine d’encourir la déchéance du terme ;
La déchéance du terme a été prononcée le 9 août 2023 ;
Par acte de commissaire de justice du 23 septembre 2024, la société CARREFOUR BANQUE a fait assigner Monsieur [B] [F] devant le juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de le voir être condamné, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer les sommes de 7273,85 euros au titre du prêt personnel souscrit le 7 janvier 2022, avec intérêts au taux contractuel de 4,06% à compter du 2 juillet 2023, et de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 février 2025 date à laquelle en application de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le tribunal a soulevé d’office les moyens de droit tirés du droit de la consommation, et notamment l’irrecevabilité de l’action pour cause de forclusion et le respect des obligations précontractuelles sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts, (fiche d’information précontractuelles, consultation préalable du FICP, document d’information et de conseil sur l’assurance), tout en invitant les parties à faire valoir leurs observations;
La société de crédit, représentée par son avocat, a réitéré les termes de son assignation et a indiqué que sa creance s’élevait au 21 janvier 2025 à la somme de 6781,85 euros, que Monsieur [B] règle 82 euros par auprès auprès du commissaire de justice et qu’elle produisait un décompte expurgé des frais et intérêts en tant que de besoin;
Monsieur [B] [F] a comparu en personne; il a sollicité des délais de paiement en indiquant qu’il régler la somme de 82 euros le 30 du mois pour apurer sa dette et qu’il pouvait verser 200 euros par mois;
La décision a été mise en délibéré au 15 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Aux termes de l’article 125 du Code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public. L’expiration du délai de forclusion doit donc être relevée d’office par le juge lorsqu’il la constate.
Il résulte des dispositions de l’article R 312-35 du Code de la consommation que le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, le premier impayé non régularisé est survenu le 3 janvier 2023, soit dans un délai de deux ans avant l’assignation du 23 septembre 2024.
L’action est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, il est constant qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement ;
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 2 juillet 2023, la société [Adresse 4] a mis en demeure Monsieur [B] [F] de régler les échéances échues impayées dans un délai de huit jours sous peine d’encourir la déchéance du terme ;
Il ressort de l’historique de compte produit une absence de régularisation dans le délai.
La déchéance du terme a été prononcée le 9 août 2023 par courier recommandé avec accuse de réception;
Dès lors, la société CARREFOUR BANQUE a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 9 août 2023 , et en tout état de cause le 23 septembre 2024 date de l’assignation.
Sur la créance et la déchéance du droit aux intérêts contractuels encourue
La société de crédit rapporte la preuve du contrat de crédit renouvelable dont elle se prévaut en produisant son exemplaire signé électroniquement par Monsieur [B] [F] le 7 janvier 2022 et comportant un bordereau de retractation et le fichier de prevue de la signature électronique ;
Elle verse en outre au soutien de sa demande, une fiche de renseignements, l’historique des règlements, les mises en demeure, la fiche conseil assurance, le document d’information sur le produit d’assurance, la fiche d’informations pré-contractuelles européennes normalisées, un justificatif de consultation du FICP et un avis d’imposition 2020 sur les revenus 2019, un décompte de sa créance, la copie de la CNI de Monsieur [B] [F] et son RIB, et un historique du compte;
L’article R. 632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
L’article 1353 du code civil dispose qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver ; il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le code de la consommation, ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour de cassation relativement à plusieurs irrégularités sanctionnées de la déchéance du droit aux intérêts (Civ. 1ère, 10 avril 1996; Civ. 1ère, 28 septembre 2004).
Selon l’article L.312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le préteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le préteur consulte le fichier des incidents de paiements caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques tenu par la Banque de France, conformément à l’article L.751-1 du nouveau Code de la consommation et dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L.751-6.
Par ailleurs, il est constant qu’en matière d’obligation d’information, la charge de la preuve pèse sur la personne qui est tenue d’effectuer la recherche ou de délivrer l’information. L’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers prévoit à cet égard, qu’afin de pouvoir justifier qu’ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes de crédit doivent conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable. Ils doivent être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation du résultat des consultations garantissent l’intégralité des informations ainsi collectées.
L’article 1353 du code civil dispose qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver ; il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le code de la consommation, ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour de cassation relativement à plusieurs irrégularités sanctionnées de la déchéance du droit aux intérêts (Civ. 1ère, 10 avril 1996; Civ. 1ère, 28 septembre 2004).
En l’espèce la société requérante rapporte la preuve d’une consultation du fichier des incidents de paiement réalisée le 13 janvier 2022, l’acceptation de l’offre par l’ emprunteur étant intervenue le 7 janvier 2022 ;
Il y a lieu d’en tirer les conséquences en faisant application de l’article L.341-1 du Code de la consommation qui prévoit que lorsque le préteur n’a pas respecté l’obligation prévue par les articles susvisés, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Aucune circonstance de l’espèce ne justifie de limiter la déchéance du droit aux intérêts encourue par la société de crédit, à une partie seulement de ses derniers.
La société [Adresse 4] est par conséquent en droit d’obtenir le remboursement du financement accordé après déduction des règlements réalisés avant la déchéance du terme (1679,98€) et après la déchéance du terme (738 euros au 21 janvier 2025), soit la somme de 5582,02 €
En conséquence, Monsieur [B] [F] sera condamné à payer à la société CARREFOUR BANQUE, la somme de 5582,02 € au titre du contrat de prêt personnel souscrit le 7 janvier 2022;
Compte tenu du taux contractuel et du taux légal en vigueur, afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier en disant que la somme restant due en capital ne portera pas d’intérêts;
Sur la demande de délai de paiement
L’article 1343-5 du Code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Monsieur [B] [F] sollicite l’octroi de délais de paiement sur 24 mois en declarant qu’il verse déjà 82 euros par mois au commissaire de justice pour apurer sa dette et qu’il peut payer 200 euros par mois;
Compte tenu des situations respectives des parties et de la situation sociale et économique de Monsieur [B] [F] qui apparait en capacité d’apurer sa dette dans le délai légal précité, il convient de lui octroyer des délais de paiement selon les modalités décrites au dispositif.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [B] [F] , qui succombe, supportera la charge des dépens de l’instance.
Enfin, l’équité eu égard à la position économique respective des parties, ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la banque requérante qui sera déboutée de sa demande de ce chef .
L’exécution provisoire de la décision est de droit. Aucune circonstance ne justifie en l’espèce de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable la demande en paiement de la société [Adresse 4] en l’absence de forclusion ;
Dit que la déchéance du terme a été régulièrement acquise ;
Prononce la déchéance du droit aux intérêts;
Condamne Monsieur [B] [F] à payer à la société CARREFOUR BANQUE la somme de 5582,02 € au titre du contrat de prêt personnel souscrit le 7 janvier 2022;
Dit que cette somme ne portera pas d’intérêts;
Accorde à Monsieur [B] [F] la faculté d’apurer sa dette en 24 mensualités équivalentes d’un montant de 232,58 euros, la dernière mensualité devant être augmentée du solde de la somme due en principal, sauf meilleur accord, payables au plus tard le 30 de chaque mois, et ce à compter du mois suivant la signification du présent jugement,
Dit qu’en cas de défaut de paiement d’un seul règlement à l’échéance prescrite, la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible ;
Rappelle que l’application des dispositions de l’article 1343-5 suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant les délais accordés;
Déboute la société [Adresse 4] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [B] [F] aux dépens de l’instance ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
Rejette toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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