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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, cont. <= 10 000eur, 17 oct. 2024, n° 23/02627 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02627 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 23/02627 – N° Portalis DBZT-W-B7H-GDB2
[X] [C] / S.A. MMA, assureur de la société FIBRELEC 59
MINUTE :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
JUGEMENT RENDU LE DIX SEPT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEUR
M. [X] [C]
né le 27 Juin 1968 à VALENCIENNES (59300), demeurant [Adresse 1], représenté par Maître Martin DANEL de la SCP ADH AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de DUNKERQUE,
DEFENDERESSE
S.A. MMA, assureur de la société FIBRELEC 59, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Maître Jean THEVENOT de la SCP LEFEBVRE & THEVENOT, avocats au barreau de VALENCIENNES,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Président : Pascal RUSSO, Magistrat à titre temporaire
— Greffier : Anna BACCHIDDU
DÉBATS :
— Date de saisine : 13 Septembre 2023
— Date de l’acte de saisine : 29 Août 2023
— Débats à l’audience publique du : 13 Septembre 2024
_____________________________________________________________
Copie délivrée à:
le:
Exécutoire délivré à :
1
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [C] a doté sa maison de [Localité 3] de la fibre.
La société FIBRELEC 59, mandatée pour cette installation par le fournisseur d’accès internet de de Monsieur [X] [C] a occasionné des dommages sur la façade de cet immeuble.
Cette société étant assurée auprès de la SA MMA, aucun accord n’a pu intervenir entre l’assureur et la victime sur le montant de l’indemnisation.
Par acte en date du 29/08/2023 Monsieur [X] [C] a fait citer la SA MMA devant la juridiction de céans.
Il sollicite du tribunal au visa de l’article 1240 du Code civil :
La condamnation de la SA MMA à lui verser la somme de 7350 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 02/08/2023.
La condamnation de la SA MMA à 3000 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Le rejet de toute demande de suspension de l’exécution provisoire.
A l’audience du 13/09/2024 les parties sont représentées par leurs conseils respectifs.
Monsieur [X] [C] maintient ses demandes.
La SA MMA en réplique demande à la juridiction de :
Débouter Monsieur [X] [C] de ses demandes.
Subsidiairement :
D’entériner le rapport du cabinet STELLIANT du 15/11/2021.
De fixer le préjudice à la somme de 1870.55 euros TTC
Infiniment subsidiairement :
De réduire la demande à de plus justes proportions.
Dans tous les cas :
De débouter Monsieur [X] [C] de ses demandes de frais irrépétibles et de condamnation aux dépens.
Reconventionnellement :
Condamner Monsieur [X] [C] à 2000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 17/10/2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1 : Sur l’existence et le montant de l’indemnisation du préjudice.
2
Il résulte des pièces versées aux débats et notamment du rapport du cabinet STELLIANT mandaté par la SA MMA, que la responsabilité délictuelle de son assuré est engagée.
Monsieur [X] [C] fonde de fait sa demande sur la responsabilité délictuelle issue de l’article 1240 du Code civil qui dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est indéniable que lorsque la société FIBRELEC 59 est intervenue sur la façade de l’immeuble de Monsieur [X] [C] l’enduit projeté existant a été endommagé au niveau du percement effectué au-dessus de la porte d’entrée destiné à permettre le passage du câble optique.
L’enduit est dégradé sur une surface d’environ 15 Centimètres.
STELLIANT chiffre le coût de remise en état de la façade à la somme de 1870.55 euros.
Il préconise la reprise de l’enduit avec application d’une peinture sur crépi.
Monsieur [X] [C] refuse cette solution expliquant que la façade de son immeuble n’est pas peinte, mais composée d’un enduit projeté.
Le cabinet POLYEXPERT mandaté par sa protection juridique chiffre les travaux de remise en état à la somme de 7955.47 euros en prévoyant le décaissement complet de l’enduit existant et l’application d’un nouvel enduit de façade.
Il convient de noter que POLYEXPERT applique un coefficient de vétusté dont Monsieur [X] [C] refuse la déduction précisant que la fibre a été installée un an seulement après la réfection de la façade.
La juridiction constate cependant que cette affirmation n’est corroborée par aucune pièce du dossier, Monsieur [X] [C] n’ayant pas fourni de facture relative à cette réfection.
Dès lors cette vétusté sera retenue par la juridiction.
Monsieur [X] [C] a fourni un devis de l’entreprise GMC rénovation façade en date du 03/06/2024 d’un montant de 7350 euros, non soumis à la TVA, le professionnel exerçant sous le statut d’auto-entrepreneur, et qu’il demande à la juridiction d’entériner.
Conformément à la motivation reprise ci-dessus, le préjudice subi par Monsieur [X] [C] sera déterminé par la juridiction en tenant compte du coefficient de vétusté de 10 % appliqué par POLYEXPERT.
De plus le nettoyage et évacuation des gravats, repris en poste 8 dans ce devis, est déjà comptabilisé sur le poste 4, étant précisé de surcroit que ce coût supplémentaire n’apparaît pas dans le décompte POLYEXPERT.
Dès lors la SA MMA sera condamnée à verser à Monsieur [X] [C] en réparation de son préjudice la somme de 6449 euros. (7350 – 350 – 167.5 – 33.5 – 350 = 6449).
2 : Sur l’article 700 du CPC.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il
3
détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation”.
La SA MMA sera condamnée à ce titre au paiement de la somme de 1000 euros.
3 : Sur les dépens.
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
La SA MMA sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
Déclare la SA MMA délictuellement responsable du préjudice subi par Monsieur [X] [C].
Condamne la SA MMA à verser à Monsieur [X] [C] la somme de 6449 euros en réparation de ce préjudice.
Condamne la SA MMA à payer à Monsieur [X] [C] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du CPC
Condamne la SA MMA aux dépens de l’instance.
Rappelle que la décision est exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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