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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 12 mai 2026, n° 26/00226 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00226 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
Ministère de la Justice
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
— Pôle social -
Contentieux des Elections Professionnelles
[Adresse 1]
[Localité 1]
01.39.07.39.07
[Courriel 1]
N° RG 26/00226 – N° Portalis DB22-W-B7K-TYN2
JUGEMENT
Du : MARDI 12 MAI 2026
S.A. [H] LIVRE
C/
Syndicat SUD CULTURE SOLIDAIRES
[K] [T]
Expédition exécutoire
délivrée
le
à
SUD CULTURE SOLIDAIRES
Expéditions certifiées conformes
délivrée
le
à
[H] LIVRE
[T] [K]
Minute :
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique de délibéré du Tribunal Judiciaire tenue le ;
Sous la Présidence de Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente,
assistée de Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. [H] LIVRE
Prise en la personne de son représentant légal
[Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Maxime PIGEON, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant,
Me Julien-Alexandre DUBOIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
comparant
ET :
DEFENDEURS :
Syndicat SUD CULTURE SOLIDAIRES
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 4]
M. [K] [T]
[Adresse 4]
[Localité 5]
tous représentés par Me Nicolas COLLET-THIRY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
substitué par Me Nicolas TARDY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Après débats à l’audience publique de plaidoiries du 14 Avril 2026, le Tribunal a mis l’affaire en délibéré au 12 Mai 2026.
EXPOSE DU LITIGE
La société [H] a organisé les élections professionnelles de son CSE le 16 février 2023
Suivant un courrier en date du 20 janvier 2026, Mme [V] [R], a démissionné de son mandat de délégué syndical du syndicat SUD CULTURE SOLIDAIRES.
Par courrier remis en mains propres le 30 janvier 2026, le syndicat SUD CULTURE SOLIDAIRES a désigné monsieur [K] [T] en qualité de délégué syndical en remplacement de Mme [R].
Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Versailles le 12 février 2026, la société [H] a sollicité l’annulation de la désignation de monsieur [K] [T] et la condamnation in solidum du syndicat SUD CULTURE SOLIDAIRES et de monsieur [K] [T] à lui verser la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A défaut de conciliation et après un renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 14 avril 2026.
A cette date, la société [H], représentée par son conseil, a maintenu ses demandes.
Elle expose en substance que le délégué syndical supplémentaire doit appartenir à un collège autre que le 1er collège des ouvriers et employés. Elle précise que la recodification intervenue en 2008 a été faite à droit constant de sorte que la condition d’appartenance du délégué syndical supplémentaire au 2ème au 3ème collège a été maintenue. Elle indique que M. [T] appartenant au 1er collège, sa désignation en qualité de délégué syndical supplémentaire doit être annulée.
Elle relève subsidiairement que la lettre de désignation de M. [T] ne vise pas le bon fondement juridique et omet de mentionner l’article L2143-4 du code du travail, de sorte qu’elle doit être annulée.
Elle ajoute enfin, que cette désignation est intervenue en violation d’un usage syndical au sein de la société [H] qui consiste à désigner le délégué syndical supplémentaire dans un autre collège que celui du délégué syndical afin d’assurer un équilibre dans la représentation des différents collèges électoraux.
Le syndicat SUD CULTURE SOLIDAIRES et M. [T], représentés par leur conseil commun, ont demandé au tribunal de débouter la société [H] de toutes ses demandes et de la condamner à payer au syndicat SUD CULTURE SOLIDAIRES la somme de 3600 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils exposent que c’est postérieurement à la recodification, que l’article L 2143-4 du code du travail a été modifié, la condition d’appartenance du délégué syndical supplémentaire au 2ème et 3ème collège ayant été supprimée au profit de la représentativité, le délégué syndical supplémentaire devant avoir obtenu 10% des suffrages aux dernières élections.
Ils relèvent que l’erreur concernant le texte dans la lettre de désignation de M. [T] ne peut être sanctionnée par l’annulation de celle-ci dès lors que le texte visé est celui relatif aux délégués syndicaux et que le courrier contient expressément la référence au remplacement de Mme [R] au même mandat et au même périmètre.
Ils ajoutent qu’un usage ne peut être opposé aux syndicats et qu’au surplus la société [H] est irrecevable à soutenir aux noms des organisations syndicales, une prétendue rupture d’égalité.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures et leurs observations orales conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la désignation du délégué syndical supplémentaire :
Sur les conditions de l’article L2143-4 du code du travail
L’article L.2143-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que dans les entreprises d’au moins cinq cents salariés, tout syndicat représentatif dans l’entreprise peut désigner un délégué syndical supplémentaire s’il a obtenu un ou plusieurs élus dans le collège des ouvriers et employés lors de l’élection du comité social et économique et s’il compte au moins un élu dans l’un des deux autres collèges. Ce délégué supplémentaire est désigné parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants.
Les conditions posées par ce texte pour pouvoir désigner un délégué syndical supplémentaire sont donc :
Entreprises d’au moins 500 salariés,Être un syndicat représentatif Avoir obtenu un ou plusieurs élus dans le collège des ouvriers et employés,[Etablissement 1] compter au moins un élu dans l’un des deux autres collèges.
Si les quatre conditions sont remplies, le délégué syndical supplémentaire est désigné parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueillis au moins 10 % des suffrages.
En l’espèce, la société [H] ne conteste pas que la désignation de M. [K] [T] satisfait à l’ensemble des conditions ci-dessus rappelées.
Elle soutient en revanche que le délégué syndical supplémentaire doit être désigné dans le 2ème ou 3ème collège.
Or, cette disposition a été supprimée par la loi du 20 août 2008, à effet du 22 août 2008, soit postérieurement à la recodification à droit constant mise en œuvre le 1er mai 2008.
Ainsi cette suppression n’est pas le résultat d’une erreur lors de la recodification mais bien le résultat d’une réforme postérieure qui a supprimé l’obligation de désigner le délégué syndical supplémentaire dans le 2ème ou 3ème collège et a ajouté l’obligation que le délégué syndical supplémentaire ait recueilli 10 % des suffrages.
En conséquence, sauf à ajouter au texte une condition, ce moyen sera rejeté.
Sur l’erreur textuel dans la désignation de M. [T]
L’article L2143-7 du code du travail dispose que :
« Les noms du ou des délégués syndicaux sont portés à la connaissance de l’employeur dans des conditions déterminées par décret. Ils sont affichés sur des panneaux réservés aux communications syndicales.
La copie de la communication adressée à l’employeur est adressée simultanément à l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L8112-1.
La même procédure est appliquée en cas de remplacement ou de cessation de fonctions du délégué. ».
En l’espèce, la lettre remise à la société [H] le 30 janvier 2026 mentionne expressément :
Le nom du nouveau délégué syndical, à savoir M. [T],Le nom du délégué syndical qu’il remplace, à savoir Mme [R] avec la mention « en remplacement de Mme [R], au même mandat et même périmètre ».
Dès lors, la société [H] a été correctement et suffisamment informée du mandat concerné, même si la lettre ne fait pas mention de l’article L2143-4 du code du travail mais des articles relatifs au délégué syndical, puisque M. [T] est nommé en remplacement de Mme [R] au même mandat (soit délégué syndical supplémentaire) et au même périmètre.
A cet égard, la société [H] a été immédiatement en mesure de contester la désignation de M. [T] en qualité de délégué syndical supplémentaire, de sorte qu’aucune confusion ou erreur en est résultée.
En conséquence, ce moyen sera également écarté.
Sur l’existence d’un usage
L’usage correspond à une pratique habituellement suivie dans l’entreprise et prend la forme d’un avantage supplémentaire accordé aux salariés ou à une catégorie d’entre eux par rapport à la loi, aux accords collectifs ou au contrat.
Pour qu’une pratique d’entreprise acquière la valeur contraignante d’un usage, dont les salariés pourront se prévaloir, certaines conditions définies par la jurisprudence doivent être remplies. Il est en effet nécessaire que la pratique soit constante, générale et fixe (Cass. soc., 23 mars 1988, no 85-45.096 ; Cass. soc., 15 avr. 1992, no 88-44.439).
La constance, la généralité et la fixité de la pratique doivent permettre d’établir la volonté non équivoque de l’employeur de s’engager envers ses salariés et de leur octroyer un avantage (Cass. soc., 7 déc. 1978, no 78-40.099). Ces trois conditions sont cumulatives.
C’est au salarié qui invoque un usage d’apporter par tous moyens la preuve tant de son existence que de son étendue (Cass. soc., 22 juin 1988, no 85-45.010 ; Cass. soc., 3 mars 1994, no 89-40.801). Mais c’est à l’employeur qu’il appartient d’établir que l’avantage ne présente pas les caractéristiques d’un usage (Cass. soc., 26 févr. 2002, no 00-40.843).
Au même titre que les accords collectifs de travail ou que le contrat de travail, l’usage d’entreprise s’impose à l’employeur qui est tenu de l’appliquer tant qu’il ne l’a pas régulièrement dénoncé.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la notion d’usage opposable aux organisations syndicales n’existe pas, d’autant qu’elles ne peuvent les dénoncer, seul l’employeur le pouvant.
Dès lors, sans examen au fond, ce moyen sera rejeté, aucun usage ne pouvant être invoqué et donc aucune prétendue rupture d’égalité entre les syndicats, que seul d’ailleurs un syndicat serait en mesure de soulever et soutenir.
En conséquence, le recours de la société [H] en contestation de la désignation de M. [T] en qualité de délégué syndical supplémentaire du syndicat SUD CULTURE SOLIDAIRES est rejeté.
2) Sur les demandes accessoires
Il convient de rappeler que la procédure est sans frais conformément à l’article R. 2143-5 du code du travail.
Enfin, il y a lieu de condamner la société [H] à payer au syndicat SUD CULTURE SOLIDAIRES la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe le 12 mai 2026 ;
DÉBOUTE la société [H] de sa demande d’annulation de la désignation de monsieur [K] [T] en qualité de délégué syndical supplémentaire,
CONDAMNE la société [H] à payer au syndicat SUD CULTURE SOLIDAIRES la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la procédure est sans frais conformément à l’article R. 2143-5 du code du travail.
DIT que le délai pour former pourvoi en cassation est de dix jours à compter de la réception de la notification de la présente décision.
La greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Marie-Sophie CARRIERE
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