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Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, procedures orales + jcp, 16 févr. 2026, n° 25/01515 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01515 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE N° RG 25/01515 – N° Portalis DBWW-W-B7J-DVIC
MINUTE :
C.C.C revêtue de la formule exécutoire délivrée
le:
à:
C.C.C délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CARCASSONNE
DATE DU JUGEMENT : 16 Février 2026
DEBATS PUBLICS : 24 Novembre 2025
ACTE DE SAISINE : 11 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marion DESPLATS, Juge des contentieux de la protection
GREFFIER : Amira BOUSROUD, lors des débats et du prononcé
DEMANDEUR
Commune DE SAINT PIERRE DES CHAMPS,
dont le siège social est sis 7, le Quai Hotel de Ville – 11220 ST PIERRE DES CHAMPS
Représentée par Maître Jérôme NORAY ESPEIG, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [B],
demeurant 13, Le Quai – 1er étage – 11220 ST PIERRE DES CHAMPS
Non comparant
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé en date du 1er mars 2023, la commune de SAINT PIERRE DES CHAMPS a donné à bail à Monsieur [D] [B] un logement sis 13 Le Quai 11200 SAINT-PIERRE-DES-CHAMPS moyennant un loyer mensuel de 440 euros charges comprises.
Le 30 juin 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail était signifié à Monsieur [D] [B] pour un montant en principal de 10.705,51 euros au titre des loyers et charges impayés.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 septembre 2025, la commune de SAINT PIERRE DES CHAMPS a fait assigner Monsieur [D] [B] devant le juge des contentieux de la protection de Carcassonne aux fins de voir :
— Constater le défaut d’assurance locative et prononcer en conséquence la résiliation du bail,
— Constater que la résolution judiciaire du contrat est acquise pour défaut de paiement des loyers,
— Ordonner l’expulsion de Monsieur [D] [B] et de tous occupants de son chef des locaux loués à la Commune de SAINT-PIERRE-DES-CHAMPS en la forme accoutumée et si besoin avec le concours de la force publique et ce sous peine, passé le délai d’un mois de la signification de la décision à intervenir, du paiement d’une astreinte de 200 euros par jour de retard,
— Condamner Monsieur [D] [B] au paiement de la somme de 10.705,86 euros € au titre des loyers impayés,
— Condamner Monsieur [D] [B] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges en cours jusqu’à son départ effectif des lieux sur la base du quittancement en cours,
— Ordonner que les intérêts dû sur le montant des sommes réclamées courent au taux légal à compter du commandement de payer avec capitalisation des intérêts,
— Condamner Monsieur [D] [B] à lui payer la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Monsieur [D] [B] aux entiers dépens et dire que ces derniers comprendront le coût du commandement de payer.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 24 novembre 2025.
La commune de SAINT PIERRE DES CHAMPS, représentée, a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation, à laquelle il sera renvoyé s’agissant des moyens de faits et de droit pour un exposé plus ample du litige conformément à l’article 455 du code de procédure civile. Elle a précisé que Monsieur [D] [B] n’a pas payé le loyer comme il s’était engagé à le faire et qu’il se maintien dans les lieux.
Monsieur [D] [B], régulièrement assigné à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 16 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’absence du défendeur
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
L’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 énonce qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines (42 jours) avant l’audience.
L’article 24 II de cette même loi indique que l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail ne peut être délivrée qu’après un délai de deux mois suivant la saisine de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) à peine d’irrecevabilité de la demande.
En l’espèce, la commune de SAINT PIERRE DES CHAMPS justifie avoir notifié l’assignation à la Préfecture le 12 septembre 2025, soit plus de six semaines avant la première audience du 24 novembre 2025.
De surcroît, le bailleur justifie avoir signalé à la CCAPEX la situation d’impayé locatif, par avis du 1er juillet 2025, soit plus de deux mois avant l’assignation du 11 septembre 2025.
La demande est par conséquent recevable.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé : a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire”
En l’espèce, il ressort du décompte produit par la commune de SAINT PIERRE DES CHAMPS qu’au 1er août 2025, une somme de 10.705,86 € restait due par Monsieur [D] [B].
Monsieur [D] [B] défaillant à la procédure, ne conteste ni le principe, ni le montant de la créance.
En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [D] [B] au paiement d’une somme d’égal montant au titre des loyers, provisions sur charges et indemnités d’occupation échus et au 1er août 2025.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation valant mise en demeure du 11 septembre 2025.
Sur la résiliation du bail
L’article 24 I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation, modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de payement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d’effet que six semaines (42 jours) après un commandement de payer demeuré infructueux.
En application de l’article 2 du code civil, ce texte n’a vocation à régir que les contrats conclus à compter du 29 juillet 2023, date d’entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2023 ayant instauré ce délai de six semaines en lieu et place d’un délai plus long de deux mois. Aussi, les contrats conclus avant cette date demeurent soumis à l’empire du droit antérieur à cette loi qui prévoyait un délai de deux mois (Avis, Cass., 13 juin 2024, n° 24-70002).
En l’espèce, le bail signé avant le 29 juillet 2023 par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de payement des loyers ou charges échus et/ou du dépôt de garantie, et deux mois après la délivrance d’un commandement resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
Par exploit du 30 juin 2025, la commune de SAINT PIERRE DES CHAMPS a fait commandement à Monsieur [D] [B] de payer la somme de 10.705,51 euros € au titre des loyers et charges échus et demeurés impayés à cette date.
Ce commandement délivré obéit au formalisme de de l’article 24 susvisé.
Les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois et le juge n’a pas été saisi par le locataire aux fins d’obtenir des délais de payement et la suspension des effets de la clause résolutoire.
Les conditions d’application de la clause résolutoire sont donc réunies en l’espèce et le bail est donc résilié de plein droit au 30 août 2025.
Sur la demande d’expulsion
Le bail étant résilié, il y a lieu d’autoriser le bailleur, à défaut de libération spontanée des locaux, à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [D] [B], de sa personne et de ses biens ainsi que tous occupants de son chef, si besoin est avec le concours de la force publique et ce en tout état de cause à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du commandement d’avoir à quitter les lieux.
En cas de difficultés quant aux meubles, il sera procédé conformément aux prévisions des articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Il convient, par application de l’article R 412-2 du code des procédures civiles d’exécution, de décider d’office que la présente décision sera transmise par les soins du Greffe au représentant de l’Etat dans le département en vue de la prise en compte de la demande de relogement de Monsieur [D] [B] dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
Le maintien de Monsieur [L] [B] dans les lieux sans droit ni titre crée un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer en cours outre les charges, soit 440 euros due depuis la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux. Compte tenu de son caractère indemnitaire, elle ne peut être indexée.
Sur la demande d’astreinte
Il résulte des articles L 131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution que le juge dispose d’un pouvoir discrétionnaire afin de prononcer ou non une condamnation sous astreinte.
En l’espèce, l’expulsion étant assortie de l’autorisation du recours à la force publique, il n’y a pas lieu à astreinte.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière. Il convient dès lors, conformément à la demande et compte tenu des circonstances du litige, d’ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
Sur les autres demandes
Il convient, en application de l’article 696 du Code de procédure civile, de condamner Monsieur [D] [B] aux dépens en ce inclus les frais du commandement de payer.
Aucune circonstance tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne justifie de laisser à la charge du bailleur les frais engagés pour obtenir le recouvrement de sa créance et non compris dans les dépens. Monsieur [D] [B] sera donc condamné à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il conviendra de rappeler que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’action de la commune de SAINT PIERRE DES CHAMPS,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies,
CONSTATE à la date du 30 août 2025 la résiliation du bail liant les parties et portant sur le logement sis 13 Le QUAI 11200 SAINT-PIERRE-DES-CHAMPS,
CONSTATE que depuis cette date, Monsieur [D] [B] est occupant sans droit ni titre dudit logement,
DIT qu’à défaut pour Monsieur [D] [B] d’avoir spontanément libéré les lieux situés, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants et tous biens de son chef, avec l’assistance de la force publique et l’assistance d’un serrurier si besoin est, et en tout état de cause, à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du commandement d’avoir à quitter les lieux,
DÉBOUTE la commune de SAINT PIERRE DES CHAMPS de sa demande de voir assortir l’expulsion de Monsieur [D] [B] d’une astreinte,
DIT qu’en cas de difficultés quant aux meubles, il sera procédé conformément aux prévisions des articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise par les soins du Greffe au représentant de l’Etat dans le département en vue de la prise en compte de la demande de relogement de Monsieur [D] [B],
CONDAMNE Monsieur [D] [B] à payer à la commune de SAINT-PIERRE-DES-CHAMPS, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux, une indemnité mensuelle d’occupation, égale au montant du dernier terme de loyer et les charges, soit 440 €, non révisable,
CONDAMNE Monsieur [D] [B] à payer à la commune de SAINT PIERRE DES CHAMPS la somme de 10.705,86 € (DIX MILLE SEPT CENT CINQ EUROS ET QUATRE VINGT SIX CENTIMES) avec intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2025 pour la somme de 10.705,86 euros au titre des loyers, provisions sur charges et indemnités d’occupation échus et non réglés à la date du 1er août 2025, avce capitalisation des intérêts,
DÉBOUTE la commune de SAINT PIERRE DES CHAMPS de ses demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Monsieur [D] [B] à payer à la commune de SAINT PIERRE DES CHAMPS la somme de 500 € (CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [D] [B] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer,
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement,
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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