Tribunal Judiciaire de Nanterre, 2e chambre, 22 janvier 2026, n° 23/04365
TJ Nanterre 22 janvier 2026

Arguments

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  • Accepté
    Droit à indemnisation des dépenses de santé

    La cour a constaté que la société GMF Assurances a accepté de verser la somme demandée pour les dépenses de santé restées à charge.

  • Accepté
    Justification des frais divers engagés

    La cour a jugé que les frais divers étaient justifiés et a accordé la somme demandée.

  • Accepté
    Nécessité d'une aide humaine temporaire

    La cour a reconnu la nécessité d'une aide temporaire et a accordé l'indemnité correspondante.

  • Accepté
    Perte de revenus due à l'accident

    La cour a constaté la perte de revenus et a accordé l'indemnité demandée.

  • Accepté
    Nécessité d'une aide humaine permanente

    La cour a reconnu la nécessité d'une aide permanente et a accordé l'indemnité correspondante.

  • Accepté
    Impact de l'accident sur les revenus futurs

    La cour a reconnu l'impact de l'accident sur les revenus futurs et a accordé l'indemnité demandée.

  • Accepté
    Préjudice professionnel lié à l'accident

    La cour a reconnu le préjudice professionnel et a accordé l'indemnité correspondante.

  • Accepté
    Perte de qualité de vie durant la maladie

    La cour a reconnu la perte de qualité de vie et a accordé l'indemnité demandée.

  • Accepté
    Souffrances physiques et morales

    La cour a reconnu les souffrances endurées et a accordé l'indemnité correspondante.

  • Accepté
    Altération de l'apparence physique

    La cour a reconnu le préjudice esthétique temporaire et a accordé l'indemnité correspondante.

  • Accepté
    Atteintes aux fonctions physiologiques

    La cour a reconnu le déficit fonctionnel permanent et a accordé l'indemnité correspondante.

  • Accepté
    Altération permanente de l'apparence

    La cour a reconnu le préjudice esthétique permanent et a accordé l'indemnité correspondante.

  • Accepté
    Impossibilité de pratiquer des activités de loisirs

    La cour a reconnu le préjudice d'agrément et a accordé l'indemnité correspondante.

  • Accepté
    Gênes positionnelles affectant la vie sexuelle

    La cour a reconnu le préjudice sexuel et a accordé l'indemnité correspondante.

  • Accepté
    Absence d'offre d'indemnisation dans les délais

    La cour a constaté que l'assureur n'a pas respecté les délais d'offre d'indemnisation, justifiant le doublement des intérêts.

  • Accepté
    Droit à la capitalisation des intérêts

    La cour a reconnu le droit à la capitalisation des intérêts conformément à la législation en vigueur.

  • Accepté
    Droit au remboursement des frais d'avocat

    La cour a reconnu le droit au remboursement des frais d'avocat conformément à l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Nanterre, 2e ch., 22 janv. 2026, n° 23/04365
Numéro(s) : 23/04365
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 12 février 2026
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Texte intégral

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