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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 22 janv. 2026, n° 23/04365 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04365 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES, Compagnie d'assurance GMF ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
22 Janvier 2026
N° RG 23/04365 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YOFF
N° Minute :
AFFAIRE
[B]
[K]
C/
CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES, Compagnie
d’assurance GMF ASSURANCES
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [B] [K]
[Adresse 4]”
[Localité 5]
représentée par Maître Frédéric LE BONNOIS de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0299
DEFENDERESSES
CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES
prise en la personne de son Directeur
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 1]
non représentée
Compagnie d’assurance GMF ASSURANCES
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Stéphanie MOISSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C406
En application des dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Novembre 2025 en audience publique devant Isabelle BOEUF, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Sylvie MARIUS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
___________________________________________________________________________
Le 24 septembre 2013, Mme [B] [K], âgée de 28 ans, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule conduit par M. [U], et assuré auprès de la société GMF Assurances, laquelle ne conteste pas le droit à indemnisation.
Il s’agit d’un accident de trajet/travail.
L’accident est survenu dans les circonstances suivantes : M. [U] circulait à contre sens de la circulation.
Par ordonnance en date du 29/04/2022, le juge des référés a désigné en qualité d’expert le docteur [G].
L’expert a procédé à sa mission et aux termes d’un rapport dressé le 06/09/2022, a conclu ainsi que suit :
— blessures subies :
* Cervicalgies à la palpation
* Lombalgies déclenchées à la mobilisation des MI
* Douleur thoracique G et sternale majorée à la respiration
* Contusion du nez
* Contusion de la hanche Gauche
* le 2/04/2014 l’IRM du rachis cervical révèle une hernie discale C5/C6.
Cette hernie a nécessité, sous anesthésie générale, la pose d’une prothèse discale le 10/03/2015.
— Dates d’hospitalisation imputables
* Du 09/03/.2015 au 13/03/2015
* Du 20/03/2017 au 25/03/2017
— Dates des éventuelles gênes temporaires constitutives d’un Déficit Fonctionnel Temporaire (DFT). Gêne Temporaire Totale dans toutes les Activités personnelles (dont ludiques et sportives) pendant la période d’hospitalisation et/ou d’immobilisation totale à domicile
— DFTT 100% : 09/03/2015 au 12/03/2015 et 20/03/2017 au 25/03/2017.
— DFTP :
* classe 2 : 24/09/2013 au 23/10/2013 et 13/03/2015 au 26/04/2015 et 26/03/2017 au 26/05/2017.
* classe 1 : 24/10/2013 au 08/03/2015.
— Aide-Ménagère imputable : [Localité 11] Personne : du 27/04/2015 au 19/03/2017 et du 27/05/2017 au 22/07/2022.
— consolidation des blessures : 22/07/2022
— arrêt d’activité professionnelle : 0
— souffrances endurées : 4,5/7
— préjudice esthétique temporaire : 2,5/7
— déficit fonctionnel permanent : 7%
— incidence professionnelle : oui
— préjudice esthétique permanent : 1/7
— préjudice d’agrément : sport et activité avec son fils.
— préjudice sexuel : positionnel.
Au vu de ce rapport, Mme [B] [K], par actes d’huissier en date du 10/05/2023, a assigné la société GMF Assurances, en présence de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Alpes Maritimes devant ce tribunal, en vue d’obtenir réparation de son préjudice.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 09/04/2024, Mme [B] [K] demande au tribunal, au visa de la loi du 05/07/1985, ensemble les articles L.211-9 et suivants du code des assurances, la condamnation de la société GMF Assurances, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer à titre de réparation les sommes suivantes, tandis que par conclusions signifiées le 25/03/2024, la société GMF Assurances offre :
demandes
offres
dépenses de santé
322,50 euros
Accord
pertes de gains professionnels avant consolidation
50 409,96 euros
Rejet
pertes de gains professionnels après consolidation
640 502,939 euros
Rejet
tierce personne avant consolidation
tierce personne après consolidation
13 243,50 euros
74 517,84 euros
2 192 euros
27 738,24 euros
frais divers
8 710,34 euros
4 375,44 euros
incidence professionnelle
80 000 euros
30 000 euros
déficit fonctionnel temporaire
10 566 euros
8 452,80 euros
déficit fonctionnel permanent
17 000 euros
12 600 euros
souffrances endurées
25 000 euros
18 000 euros
préjudice esthétique temporaire
2 000 euros
1 500 euros
préjudice esthétique permanent
2 000 euros
1 500 euros
préjudice d’agrément
10 000 euros
Rejet
préjudice sexuel
6 000 euros
Rejet
doublement des intérêts
du 18/05/2015 jusqu’au jugement
Rejet
article 700 du code de procédure civile
8 000 euros
Réduire
La Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes Maritimes a informé le tribunal par lettre du 04/10/2022 qu’elle n’entendait pas comparaître dans la présente instance et a précisé que l’état définitif de ses débours s’élevait à la somme de 103 203,49 euros, soit :
— soins médicaux : 7 392,36 euros dont :
* Frais médicaux : 6 849,69 euros
* Frais pharmaceutiques : 533,42 euros
* Frais d’appareillage : 9,25 euros
— Indemnités journalières du 25/09/2013 au 10/09/2016 : 84 934,43 euros
— Capital rente accident de travail : 3 493,59 euros.
Bien que régulièrement assignée (remise à personne morale), la CPAM des Alpes Maritimes n’a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 25/06/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu la loi 85-677 du 05/07/1985
Vu les articles L.211-9 et suivants du code des assurances
A) le droit à indemnisation
Est impliqué dans un accident, au sens de la loi 85-677 du 5 juillet 1985, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident.
La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment, que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages.
La faute de la victime ayant contribué à la réalisation de son préjudice doit être appréciée en faisant abstraction du comportement de l’autre conducteur du véhicule impliqué dans l’accident.
Pour exclure ou réduire son droit à indemnisation, il faut examiner si cette faute a contribué à la réalisation de son préjudice et apprécier sa gravité afin de réduire ou d’exclure son droit à indemnisation.
Le droit à réparation intégrale de Mme [B] [K] n’est pas discuté par la société GMF Assurances qui devra réparer les préjudices subis par la victime à la suite de l’accident dont elle a été victime.
B) Sur le préjudice de Mme [B] [K]
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Mme [B] [K], âgée de 28 ans et exerçant la profession de chargée d’affaires dans la coopération financière de crédits lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Il sera utilisé le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 31 octobre 2022, qui parait le mieux adapté aux données économiques actuelles puisqu’il est fondé sur les tables de survies de l’INSEE 2017-2019 France entière et sur un taux d’intérêt de 0 %, ainsi qu’une différenciation des sexes.
— Dépenses de santé actuelles
Il s’agit des frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation exposés avant la consolidation par le blessé et par les organismes sociaux.
Mme [B] [K] sollicite la somme de 322,50 euros au titre des dépenses de santé actuelles restées à sa charge.
La société GMF Assurances accepte de verser cette somme.
Il résulte de l’état des débours versé par l’organisme social que le montant de sa créance s’élève à 7 392,36 euros.
Une fois déduites les créances des tiers payeurs, il revient à la victime une indemnité complémentaire de 322,50 euros.
— Frais divers
Mme [B] [K] sollicite la somme de 8 710,34 euros au titre des frais divers.
La société GMF Assurances propose de régler la somme de 4 375,44 euros.
1) L’assistance à la victime lors des opérations d’expertise par un, ou des médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation doit être prise en charge dans sa totalité.
Il est justifié par Mme [B] [K] qu’elle a versé des honoraires de 2 992 euros au docteur [S], et de 1 680 euros au docteur [T], pour l’assister au cours de l’expertise ou au cours du litige avec la CPAM en lien avec l’accident ; s’agissant d’une dépense effective de la victime, il n’y a pas lieu à réduction comme le propose la société GMF Assurances.
La somme de 4 672 euros sera allouée.
2) Mme [B] [K] sollicite la somme de 4 038,34 euros (indemnités kilométriques, péage, train, métro, taxi et hôtel).
La société GMF Assurances indique accepter de prendre en charge les frais demandés.
La somme réclamée est allouée.
Total : 4 672 + 4 038,34 = 8 710,34 euros.
Au vu des pièces produites, il est justifié de lui accorder la somme de 8 710,34 euros.
— [Localité 11] personne avant consolidation
Avant d’examiner les demandes au titre de ce poste de préjudice, il sera d’abord rappelé que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce-personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime, ni être subordonnée à la production de justificatifs et qu’elle doit être fixée en considération des besoins de la victime.
Mme [B] [K] sollicite une somme de 13 243,50 euros, en prenant en compte un taux horaire de 30 euros, sur la base de 445 heures.
La société GMF Assurances offre une somme de 2 192 euros et sollicite qu’il soit pris en compte un taux horaire de 16 euros, sur la base de 137 heures.
L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine avant la consolidation du 27/04/2015 au 19/03/2017 et du 27/05/2017 au 22/07/2022.
Il a également prévu une aide permanente post consolidation de 3 heures par mois.
Il apparaît donc qu’il convient de comptabiliser une aide ménagère du 27/04/2015 au 19/03/2017 et du 27/05/2017 au 22/07/2022 (consolidation). Cela correspond à 441,45 heures.
En prenant en compte un taux horaire de 18 euros, pour une aide non spécialisée correspondant à ses séquelles, il y a lieu d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de :
441,45 h x 18 euros = 7 946,10 euros.
Il convient par conséquent d’allouer à Mme [B] [K] la somme de 7 946,10 euros.
— Perte de gains professionnels actuels (avant consolidation)
Ce poste indemnise le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire.
Mme [B] [K] sollicite une somme de 50 409,96 euros.
La société GMF Assurances conclut au rejet.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes Maritimes a versé des indemnités journalières à hauteur de 84 934,43 euros.
Mme [B] [K] soutient que :
* au moment de l’accident, elle était chargée d’affaires dans la Coopération financière de Crédits en CDI.
* Elle effectuait 50 000 km par an en tant que commerciale dans les produits d’assurances.
* elle a accepté une rupture conventionnelle, pour travailler depuis le 13/06/2017 comme agent des finances publiques, à temps complet.
La société GMF Assurances réplique que :
* Mme [B] [K] n’établit pas qu’elle était dans l’incapacité de conserver son poste de travail avec les réadaptations préconisées comportant des missions plus administratives ou techniques qui lui auraient permis d’éviter des déplacements.
* L’arrêt de son activité de commerciale est dû à une rupture conventionnelle et non à un licenciement pour inaptitude, de sorte qu’il n’est pas en lien direct et certain avec l’accident dont elle a été victime.
Motifs du jugement :
1) sur le lien de causalité entre l’accident et le changement d’emploi :
Mme [B] [K] a subi un arrêt de travail du 24/09/2013 au 02/01/2014 puis du 03/03/2014 jusqu’au 10/06/2015, puis a repris en mi-temps à 50% à compter du 01/01/2016 et, à 66% à compter de février 2016, à 50% à compter du 21/03/2016 et à 66% à compter du 30/05/2016. Un nouvel arrêt est intervenu du 30/10/2016 au 26/05/2017.
Mme [B] [K] estime qu’elle n’a pas subi de pertes de gains de 2013 à 2016 (pendant son emploi de chargée d’affaires), mais estime qu’elle a subi une perte de revenus à compter du mois de juin 2017 (nouvel emploi).
Mme [B] [K] produit les avis successifs de la médecine du travail, qui indiquent :
— 13/01/2014 : « limiter les déplacements sur un rayon de 30 à 40 km de son domicile ».
— 02/12/2015 : « reprise idéale serait avec augmentation progressive du temps de travail avec 50% en janvier, 66 % en février, 80 % en mars, et 100% en avril de manière à mieux garantir la réadaptation aux conditions de travail ».
— 20/03/2016 : « le mois de février à 66 % a vu apparaître en fin de mois une recrudescence des douleurs au niveau du membre supérieur gauche. En mars, à 80 % les douleurs ont empiré s’associant avec des céphalées. Les douleurs sont particulièrement présentes en fin de journée de travail. […] je préconise à son employeur un aménagement de temps de travail avec une réduction aux environ de 50 % d’un temps plein, avec un périmètre restreint de déplacements (pas plus de 30 km autour de [Localité 12]), avec des déplacements de [Localité 12] vers [Localité 7] en co-voiturage ou transport en commun. Je demande aussi à l’employeur de réfléchir à un possible aménagement de poste à long terme. Cet aménagement consisterait à ne l’affecter que pour 50 % d’un temps plein de taches actuelles de chargée d’affaires et de lui trouver un complément d’activités professionnelles dans un poste plus sédentaire, avec des missions de type administratif ou technique. »
— 30/05/2016 : fiche de signalement maintien [O]
— 05/09/2016 : « apte aménagent du poste – travaille à environ 66% d’un temps plein environ 23h de travail hebdomadaire, répartis (hors temps de travail un lundi sur deux ors des venues sur [Localité 7]) entre environ 20-25 %, de terrain (rendez-vous au maximum à 30 km du domicile) et 75-80 % de travail sédentaire – peut venir un lundi sur deux à [Localité 7] (si possible en covoiturage ou transport en commun) – L’idéal est un repos le mardi matin succédant aux venues sur [Localité 7] – à revoir à début 2017 ».
Mme [B] [K] décrit son ancien poste de chargée d’affaires ainsi :
« C’était un emploi très intéressant, avec des tâches variées et des interlocuteurs différents. Chaque dossier était unique, je devais m’adapter à chaque situation. Concernant les apporteurs d’affaires, il fallait être compétente, bonne animatrice et savoir créer un climat de confiance afin qu’ils me confient leurs clients. La fidélisation permettait d’atteindre les objectifs et ainsi avoir une rémunération confortable. […] Plus je finançais de dossiers, plus mon salaire était important. […] Ma rémunération était le reflet de mon implication et de mon professionnalisme […]. Clairement j’apprenais chaque jour, aucune monotonie dans le poste n’était ressentie et j’étais complément autonome dans la gestion du travail. Il se dessinait une évolution certaine dans le poste […]. ».
Mme [B] [K] décrit également son poste actuel d’Agent des finances publiques :
« Ce poste est un emploi assez monotone mais qui reste dans ma filière de la finance. Un travail de masse est effectué chaque jour, les taches sont répétitives sans aucun attrait à la diversité. Il y a une hiérarchie très prononcée qui fait que je suis limitée dans mes actions. Mon grade est agent, c’est-à-dire exécutant. Ma délégation de signature est faible (le plus bas du service) et un contrôleur (grade au-dessus) doit vérifier mon travail voire apposer sa signature sur mes dossiers. Il n’y a aucune perspective d’évolution sauf passer un concours qui m’impose une mutation nationale. Je ne peux prendre le risque de ne pas pouvoir honorer ma nouvelle affectation et aggraver mon état de santé. Aujourd’hui je suis à moins de 2 km de mon domicile après plusieurs détachements pour raisons de santé.”
Il est à noter que la MDPH l’a reconnue comme travailleur handicapé du 15/12/2014 au 14/12/2016. Enfin, les doléances de la victime, reprises par l’expert sont :
— des douleurs cou et bras gauche, à l’effort,
— des maux de tête et de la fatigue.
Il en résulte que les déplacements de Mme [B] [K] dans son premier emploi étaient de 40 km autour de son domicile, alors qu’elle habite aujourd’hui à 2 km de son domicile à [Localité 9]. Ces déplacements rendaient très difficile son emploi à cause des douleurs aux cervicales et à cause de la névralgie résiduelle.
Ainsi, il est compréhensible que les préconisations de la médecine du travail étant impossibles à mettre en oeuvre (notamment pour les distances), Mme [B] [K] ait souhaité trouver un emploi différent, compatible avec son état de santé. Ainsi, bien qu’il s’agisse d’une rupture conventionnelle, celle-ci est bien en lien avec l’accident du travail.
Par ailleurs, dans ses conclusions, l’expert noté :
“PGPF oui, 800 à 1000 euros/mois”.
Cette précision correspondant à la différence de salaire entre les deux emplois de la victime. On peut donc en déduire, que même si la formulation de l’expert est maladroite, le changement d’emploi est en lien avec les conséquences de l’accident.
2) sur les pertes de revenus :
Entre juin 2017 (nouvel emploi) et juillet 2022 (consolidation) il s’est écoulé 62 mois, pendant lesquels la victime a subi un salaire moindre : en effet, il ressort de ses bulletins de salaire que Mme [B] [K] percevait un revenu mensuel net de 2 604,45 euros en tant que commerciale.
Comme agent de finances publiques, Mme [B] [K] justifie avoir perçu la somme de 111 065,94 euros (soit mensuellement de 1 791,39 euros) alors qu’elle aurait dû percevoir en tant que commerciale la somme de 161 475,90 euros sur 62 mois, soit une différence de 813,06 euros par mois
Mme [B] [K] a donc perdu la somme de 50 409,96 euros sur 62 mois entre juin 2017 à juillet 2022.
Les indemnités journalières de la CPAM s’arrêtant au 10/09/2016, aucune somme n’est à déduire.
Il convient par conséquent d’accorder à Mme [B] [K], une fois déduites les créances des tiers payeurs, la somme de 50 409,96 euros.
— [Localité 11] personne après consolidation
Mme [B] [K] demande une somme de 74 517,84 euros.
La société GMF Assurances offre la somme de 27 738,24 euros.
L’expert a évalué le besoin en aide humaine à raison de 3 heures par mois.
En prenant en compte un taux horaire de 18 euros, il faut évaluer ce poste de préjudice ainsi que suit :
— arrérages échus de la consolidation (22/07/2022) au jugement (22/01/2026), soit 3 ans et 6 mois. Il est retenu un taux horaire de 18 euros et il est dû :
(3 ans x 12 mois x 3 heures) + (3 heures x 6 mois) x 18 euros = 108 + 18) x 18 = 2 268 euros.
— capitalisation à compter du jugement :
Au jour du jugement, Mme [B] [K] a 41 ans et le point d’euro de rente viagère est de 44,786.
Il est retenu un taux horaire de 20 euros par jour pour l’avenir et il convient de retenir 57 semaines par an (ou 412 jours) pour tenir compte des congés payés et des jours fériés.
Il est donc dû :
3 heures x 12 mois x 41,786 x 18 euros = 30 086 euros.
Total : 2 268 + 30 086 = 32 354 euros.
Dès lors, il sera alloué à Mme [B] [K] une somme de 32 354 euros.
— Perte de gains professionnels futurs
Mme [B] [K] sollicite une somme de 640 502,93 euros.
La société GMF Assurances conclut au rejet.
Il résulte de l’état des débours que la CPAM des Alpes Maritimes a fixé la rente à une somme de 3 493,59 euros.
1) arrérages échus : cette période court de juillet 2022 (consolidation) à février 2024 (date du dernier bulletin de salaire produit).
Mme [B] [K] justifie avoir perçu pendant cette période, la somme totale de
38 691,70 euros, au lieu de 52 089 euros.
La perte en arrérages échus est par conséquent de 13 097,30 euros
2) capitalisation : en sa qualité de commerciale, Mme [B] [K] percevait mensuellement la somme de 2 604,45 euros.
Il ressort de la moyenne de ses bulletins de salaire entre mars 2023 et février 2014, que Mme [B] [K] a perçu un revenu moyen de 1 971,33 euros.
La perte est donc mensuellement de 633,12 euros.
Mme [B] [K] ayant moins de 55 ans, doit être indemnisée de manière viagère .
En février 2024, Mme [B] [K] a 39 ans et le point d’euro de rente viagère est de 46,724.
Il est donc dû :
46,724 x 633,12 x 12 mois = 354 982 euros.
Compte tenu de son jeune âge, inférieur à 55 ans, la vicitme doit être indemnisée de manière viagère .
Total : 13 097,30 + 354 982 = 368 079,30 euros.
La rente versée par l’organisme social, de 3 493,59 euros, doit être déduire de ce poste.
Il reste la somme de 364 586 euros.
Il y a donc lieu d’accorder à Mme [B] [K] une somme de 364 586 euros.
— Incidence professionnelle
Ce poste a pour objet d’indemniser non la perte de revenus mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi en raison de la dévalorisation sur le marché du travail, de la perte d’une chance professionnelle ou l’augmentation de la pénibilité, de la nécessité de devoir abandonner sa profession au profit d’une autre. Ce poste doit également inclure les frais de reclassement professionnel, de formation, de changement de poste, d’incidence sur la retraite.
Mme [B] [K] sollicite une somme de 80 000 euros.
La société GMF Assurances offre une somme de 30 000 euros.
Motifs du jugement :
* Abandon de son emploi antérieur et reconversion professionnelle : ce poste a été indemnisé ci- dessus, puisque la différence de salaire a été intégralement indemnisée.
* Perte d’épanouissement professionnel : Mme [B] [K] soutient que son poste actuel est moins intéressant mais ne le justifie que par sa propre attestation. Ce poste ne peut être indemnisé.
* Pénibilité au travail : les parties s’accordent sur cette pénibilité et la somme de 30 000 euros est allouée.
* Préjudice de dévalorisation sur le marché du travail. Il est certain que les séquelles de l’accident et la gêne subies par Mme [B] [K] restreignent ses choix de carrière. En effet, elle ne peut plus prétendre aux mêmes emplois qu’avant l’accident. Ainsi, les emplois nécessitant un trajet en voiture supérieur à 15 minutes ne sont plus envisageables. La somme de 10 000 euros est allouée à ce titre.
Il convient par conséquent d’allouer la somme de 40 000 euros.
— Déficit fonctionnel temporaire
Il inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité
temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
Mme [B] [K] sollicite une somme de 10 566 euros.
La société GMF Assurances offre une somme de 8 452,80 euros.
Les parties s’accordent sur le calcul des périodes retenues en expertise.
Compte tenu des périodes retenues par l’expert, le déficit fonctionnel temporaire peut être évalué comme suit, sur la base d’une somme de 28 euros par jour :
— déficit fonctionnel temporaire total : 11 x 28 euros = 308 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire 25 % : 138 j x 28 euros x 0,25 = 966 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire 10 % : 3 077 j x 28 euros x 0,10 = 8 615,60 euros.
TOTAL : 9 889 euros.
Les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation, justifient l’octroi d’une somme de 9 889 euros.
— Souffrances endurées
Mme [B] [K] sollicite une somme de 25 000 euros.
La société GMF Assurances offre une somme de 18 000 euros.
Elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, la souffrance morale.
L’expert a souligné le choc très violent, les trois interventions chirurgicales.
Côtées à 4,5/7, elles seront réparées par l’allocation de la somme de 25 000 euros.
— Préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’altération de l’apparence physique de la victime pendant la maladie traumatique, notamment pendant son hospitalisation.
Mme [B] [K] sollicite à ce titre la somme de 2 000 euros.
La société GMF Assurances offre une somme de 1 500 euros.
Les médecins-conseils ont évalué le préjudice esthétique à 2,5/7 en prenant en compte le port du collier et des soins locaux et cicatrisations, sur une période de 5 ans.
Il convient par conséquent d’allouer la somme de 1 800 euros.
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
Mme [B] [K] sollicite une somme de 17 000 euros.
La société GMF Assurances offre une somme de 12 600 euros.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 7 %, en considérant :
— les douleurs cervicales
— la névralgie résiduelle.
— les séquelles physiologiques.
La victime étant âgée de 37 ans lors de la consolidation de son état, il sera fixé une valeur du point de 2 035 euros et il lui sera alloué une indemnité de 14 245 euros.
— Préjudice esthétique permanent
Ce poste indemnise l’altération de l’apparence ou de l’expression de la victime.
Mme [B] [K] sollicite une somme de 2 000 euros.
La société GMF Assurances offre une somme de 1 500 euros.
L’expert a fixé à 1/7 ce préjudice en indiquant la présence de cicatrices opératoires.
Ce préjudice justifie l’octroi de la somme de 2 000 euros.
— Préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice indemnise l’impossibilité ou les difficultés pour la victime de pratiquer ou de poursuivre régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
Le docteur [G] a retenu un préjudice d’agrément constitué par un abandon de la pratique de la course à pied, la bicyclette et de nombreuses activités avec son fils (acrobranche, quad, etc.).
Mme [B] [K] sollicite une somme de 10 000 euros.
La société GMF Assurances conclut au rejet.
Mme [B] [K] produit des attestations de son compagnon M. [X] [F] et d’un ami, M. [J] évoquant cette gêne à la pratique de la moto et du VTT.
Il convient par conséquent d’allouer la somme de 5 000 euros.
— Préjudice sexuel
Ce poste de préjudice tend à réparer les effets permanents des séquelles touchant à la sphère sexuelle. Il faut distinguer :
— le préjudice morphologique, lié à l’atteinte des organes sexuels primaires et secondaires,
— le préjudice lié à la vie sexuelle elle-même, qui repose essentiellement sur la perte de plaisir ou de confort lors de l’accomplissement de l’acte sexuel.
— le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer.
L’expert décrit des gênes positionnelles.
Mme [B] [K] sollicite une somme de 6 000 euros.
La société GMF Assurances conclut au rejet.
Ce préjudice sera réparé par la somme de 3 000 euros.
C) sur le doublement des intérêts au taux légal
Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime (ou aux héritiers) qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
Mme [B] [K] demande que le doublement des intérêts soit appliqué du 18/05/2015 jusqu’au jugement définitif.
La société GMF Assurances s’y oppose.
Les conclusions du rapport d’expertise, fixant la consolidation, sont en date du 20/09/2022. La société GMF Assurances aurait dû faire une offre avant le 20/02/2023. Or, aucune offre amiable n’a été faite dans les délais.
Une offre complète et suffisante ayant été effectuée par voie de conclusions le 25/03/2024, 1ère offre, il y a lieu de dire que le montant de cette offre, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, produira intérêts au double du taux de l’intérêt légal du 20/02/2023 au 25/03/2024 .
D) sur la capitalisation des intérêts
Il sera fait droit à cette demande, dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
E) sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par la société GMF Assurances, qui succombe.
Il y a lieu d’autoriser Maître Frédéric le Bonnois, avocat, à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de condamner la société GMF Assurances au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de déclarer le présent jugement commun à la CPAM des Alpes Maritimes dès lors que cet organisme est déjà partie à la procédure. La demande est sans objet et sera comme telle rejetée.
Enfin, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire dès lors que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire conformément à l’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige ; la demande est sans objet et sera dès lors rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Condamne la société GMF Assurances à payer à Mme [B] [K] les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour :
— 322,50 euros au titre des dépenses de santé restées à charge,
— 8 710,34 euros au titre des frais divers,
— 7 946,10 euros au titre de la tierce personne temporaire,
— 50 409,96 euros au titre des pertes de gains avant consolidation,
— 32 354 euros au titre de la tierce personne permanente,
— 364 586 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs,
— 40 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
— 9 889 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 25 000 euros au titre de la souffrance endurée,
— 1 800 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 14 245 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— 5 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
— 3 000 euros au titre du préjudice sexuel,
Dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne la société GMF Assurances à payer à Mme [B] [K] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’offre effectuée le 25/03/2024, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 20/02/2023 au 25/03/2024 ;
Condamne la société GMF Assurances à payer à Mme [B] [K] la somme de
3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société GMF Assurances aux dépens qui comprendront les frais de signification de cette présente décision, ainsi que les frais d’expertise et qui pourront être recouvrés par Maître Frédéric le Bonnois, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rejette la demande tenant à voit déclarer commun le présent jugement à la CPAM des Alpes Maritimes celle-ci ayant été valablement assignée et mise dans la cause ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire
Rejette pour le surplus.
**************
signé par Isabelle BOEUF, Vice-Présidente et par Sylvie MARIUS, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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