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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 9 juin 2026, n° 26/00290 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00290 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CONTROLE IMPREGNATION DEVELOPPEMENT SARL |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
09 JUIN 2026
N° RG 26/00290 – N° Portalis DB22-W-B7K-TWCS
Code NAC : 30B
DEMANDERESSE
CONTROLE IMPREGNATION DEVELOPPEMENT SARL, société à responsabilité limitée, inscrite au R.C.S de [Localité 1] sous le n°423 054 428, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Maître Philippe CHATEAUNEUF, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643, Maître Philippe MAISONNEUVE, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : P 228, Situation :
DEFENDERESSES
SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, société civile professionnelle, inscrite au R.C.S de LILLE METROPOLE sous le n°352 978 571, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
es qualité de Liquidateur Judiciaire de la société [F] [Q], suivant Jugement du Tribunal de Commerce de LILLE-METROPOLE en date du 9 février 2026 ouvrant une procédure de liquidation judiciaire,
Non représentée,
[F] [Q], société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S de [Localité 2] METROPOLE sous le n°979 602 380, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Non représentée,
***
Débats tenus à l’audience du : 02 Avril 2026
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 02 Avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 21 Mai 2026 puis prorogé au 09 Juin 2026, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte authentique du 18 octobre 2023, la société CONTROLE IMPREGNATION DEVELOPPEMENT a donné à bail commercial à la société [F] [Q] les locaux sis [Adresse 4].
Par acte de Commissaire de justice en date du 10 décembre 2025, la société CONTROLE IMPREGNATION DEVELOPPEMENT a fait délivrer à la société [F] [Q] un commandement de payer visant la clause résolutoire au titre des loyers et charges impayés arrêtés à décembre 2025 pour un montant de 19 974 euros.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 5 février 2026, la société CONTROLE IMPREGNATION DEVELOPPEMENT a fait assigner en référé la société [F] [Q] devant le Tribunal judiciaire de Versailles afin de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail à la date du 10 janvier 2026,
— ordonner l’expusion de la locataire ainsi que toute personne se trouvant dans les lieux de son chef, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, et sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
— autoriser la séquestration, aux frais, risques et périls de la locataire, des meubles et objets laissés dans les lieux,
— condamner la locataire à lui payer les sommes provisionnelles de 19 974 euros TTC au titre des loyers et charges pour la période du 1er novembre au 31 décembre 2025, et de 3221,61 euros TTC au titre des loyers et charges pour la période du 1er janvier au 10 janvier 2026, avec intérêts de retard au taux légal à compter du commandement de payer,
— condamner la locataire à lui payer à titre de provision une indemnité d’occupation mensuelle de 9987 euros TTC, à compter de la résiliation du bail et jusqu’ à la complète libération des locaux, avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance,
— condamner la locataire à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 17 mars 2026, la société CONTROLE IMPREGNATION DEVELOPPEMENT a fait assigner en référé la société SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [Y] [O], es qualité d’administrateur judiciaire de la société [F] [Q], désigné par jugement de liquidation judiciaire du Tribunal de Commerce de Lille en date du 9 février 2026.
Les deux instances seront jointes.
Les défenderesses ne sont pas représentées.
La décision a été mise en délibéré au 21 mai 2026 prorogé au 9 juin 2026.
MOTIFS
Sur la jonction
En application de l’article 367 du code de procédure civile, il y a lieu de joindre les instances n°26/290 et n°26/404.
Sur les demandes d’acquisition de la clause résolutoire et les demandes subséquentes
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence de différents ».
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence au sens de l’article 834, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation d’un droit au bail.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentées dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais suspendre la réalisation et les effets de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la force jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ».
En l’espèce, le bail stipule qu’à défaut de paiement d’une seule quittance à son échéance exacte le bailleur aura a faculté de résilier de plein droit le bail un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
L’article L 622-21 du code de commerce prévoit que : I. – Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L 622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur d’une somme d’argent ; 2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
Autrement dit, il est de principe que lors de l’ouverture d’une procédure collective, les poursuites individuelles contre le débiteur sont interdites. Ce principe concerne toutes les créances nées avant le jugement d’ouverture, telles qu’en l’espèce.
Par jugement du 9 février 2026, la société [F] [Q] a été placée en liquidation judiciaire, fixant la date de cessation des paiements au 31 décembre 2025 et désignant en qualité de liquidateur la société SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [Y] [O].
Dès lors, la procédure de liquidation judiciaire interrompt la présente procédure.
Il n’y a donc pas lieu à statuer sur les demandes.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il n’y a pas lieu à statuer sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS la jonction des instances n°26/290 et n°26/404,
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur l’ensemble des demandes,
LAISSONS les dépens à la charge de la demanderesse.
Prononcé par mise à disposition au greffe le NEUF JUIN DEUX MIL VINGT SIX par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LA PREMIÈRE VICE-PRÉSIDENTE
Elodie NINEL Gaële FRANÇOIS-HARY
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