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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 4e ch. civ., 1er juin 2026, n° 24/03409 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03409 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
4ème chambre civile
N° RG 24/03409 – N° Portalis DBYH-W-B7I-L3ZM
NC
Copie exécutoire
et copie
délivrées le :08/06/26
à :
Maître Audrey GRANDGONNET de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI
Me Charles-albert ENNEDAM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 01 Juin 2026
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [O] [B]
né le 29 Août 1992 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me SADEK, avocat au barreau de LILLE (plaidant) et par Me Charles-albert ENNEDAM, avocat au barreau de GRENOBLE (postulant)
D’UNE PART
E T :
DEFENDEURS
Monsieur [L] [F], demeurant [Adresse 2] [Localité 3] [Adresse 3]
défaillant
S.A.S. VIVAUTO PLVL , dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me AUCHER, avocat au barreau de PARIS (plaidant) et par Maître Audrey GRANDGONNET de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocats au barreau de GRENOBLE, (postulant)
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 23 Mars 2026, tenue à juge unique par Nathalie CLUZEL, Vice-Présidente, assisté de Patricia RICAU, Greffière, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,
Après dépôt des dossiers, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 01 Juin 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES :
Par acte sous seing privé du 28 juin 2022, Monsieur [L] [F] a cédé à Monsieur [O] [B] un véhicule de type bus, de marque Man, modèle Vasp A14 Mod, immatriculé [Immatriculation 1].
Un procès-verbal de contrôle technique, daté du 14 juin 2022 et dressé par la S.A.S Autovision PLVL, a été remis à Monsieur [O] [B]. Il fait état de six défaillances mineures.
Quelques moments après la cession, le véhicule est tombé en panne et a dû être remorqué dans un garage. Monsieur [L] [F] a fait procéder à des réparations.
Le 30 septembre 2022, Monsieur [O] [B] a repris possession du bus et une facture de réparation du garage RMK Auto lui a été remise.
Des dysfonctionnements ont à nouveau étés rapidement constatés.
Par courrier du 24 novembre 2022, Monsieur [O] [B] a mis en demeure Monsieur [L] [F] d’accepter une résolution de la vente moyennant la restitution du véhicule et une restitution du prix de vente à hauteur de 24.990 euros, compte tenu du montant des réparations nécessaires.
À l’initiative de Monsieur [O] [B], une réunion d’expertise amiable a été organisée le 08 juin 2023 en l’absence de Monsieur [L] [F], mais en présence d’un expert le représentant.
À l’issue des opérations d’expertise, un rapport a été rendu le 02 février 2024 considérant le véhicule impropre à l’usage.
Par exploit de commissaire de justice des 10 et 18 juin 2024, Monsieur [O] [B] a assigné Monsieur [L] [F] et la S.A.S. Vivauto PLVL devant le tribunal judiciaire de Grenoble.
En l’état des dernières conclusions, notifiées le 11 juin 2025 par RPVA à la SAS Vivauto PLVL et signifiées par commissaire de justice pour Monsieur [L] [F], à la lecture desquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé en fait et en droit, Monsieur [O] [B] demande au tribunal, au visa des articles 1165, 1184, 1382, 1383, 1602 et suivants, ainsi que 1641 et suivants du code civil, de :
À titre principal,
— Condamner Monsieur [L] [F] à payer à Monsieur [O] [B] la somme de la somme de 24.400 euros, correspondant au prix de vente du véhicule de marque MAN, modèle 18.332, type M08P618X, de couleur blanche, immatriculé [Immatriculation 1] sur le fondement des vices cachés ;
— Dire qu’en contrepartie, Monsieur [O] [B] procédera à la restitution du véhicule, et ce, aux frais de Monsieur [L] [F] ;
— Ordonner à Monsieur [L] [F] de récupérer le véhicule à ses frais et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
À titre subsidiaire,
— Condamner Monsieur [L] [F] à payer à Monsieur [O] [B] la somme de la somme de 24.400 euros, correspondant au prix de vente du véhicule, pour manquement à son obligation de délivrance ;
— Ordonner à Monsieur [L] [F] de récupérer le véhicule à ses frais et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
En tout état de cause
— Condamner in solidum la S.A.S. Vivauto PLVL et Monsieur [L] [F] au paiement de :
— 24.400 euros, au titre du remboursement du prix du véhicule ;
— 23.887,60 euros, en réparation de son préjudice de jouissance à la date du 06 mars 2025, somme à parfaire jusqu’au remboursement du prix du véhicule ainsi que sa récupération par Monsieur [L] [F] ;
— 1.409,35 euros au titre des cotisations d’assurance pour la période du 29 juin 2022 au 30 juin 2024 en réparation de son préjudice matériel, somme à parfaire jusqu’à la récupération du véhicule par Monsieur [L] [F];
— 1.344,18 euros au titre des frais de gardiennage pour la période du 30 juin 2022 au 30 juin 2024, en réparation de son préjudice matériel, somme à parfaire jusqu’à la récupération du véhicule par Monsieur [L] [F];
— 5.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
Subsidiairement, si le Tribunal de céans devait considérer que la S.A.S. Vivauto PLVL n’est tenue qu’à la réparation de la perte de chance pour Monsieur [O] [B] de n’avoir pas acquis le véhicule,
— Dire que celle-ci devra être évaluée à minima à 80 % ;
— Condamner in solidum Monsieur [L] [F] et la S.A.S. Vivauto PLVL à payer à Monsieur [O] [B] la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner in solidum Monsieur [L] [F] et la S.A.S. Vivauto PLVL aux entiers dépens ;
— Débouter Monsieur [L] [F] et la S.A.S. Vivauto PLVL de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Monsieur [O] [B] fonde notamment sa demande de résolution de vente sur la garantie légale des vices cachés, et à titre subsidiaire, sur la garantie légale de conformité. À ce titre, il entend se prévaloir des conclusions du rapport d’expertise amiable du 02 février 2024 qui conclut à la présence de désordres rendant le véhicule impropre à son usage.
Il demande aussi l’engagement de la responsabilité délictuelle de la S.A.S. Vivauto PLVL pour les manquements contractuels commis par cette dernière lors de l’exécution du contrôle technique du 14 juin 2022. Il précise que le procès-verbal de contrôle technique remis par le vendeur comporte uniquement six défaillances mineures alors que les conclusions de l’expertise amiable ne laissent aucun doute sur l’ampleur des désordres préexistant à la vente.
En réponse à la S.A.S. Vivauto PLVL, il considère que le rapport d’expertise lui est opposable dès lors qu’il a été régulièrement versé au débat et soumis à la discussion des parties.
Il souligne par ailleurs que la preuve des désordres relevés par l’expert est corroborée par une facture de dépannage, une facture du garage RMK Auto, une attestation de technicien et diverses photographies.
Monsieur [L] [F] a fait l’objet d’un procès-verbal de vaines recherches. Il n’a pas comparu.
En l’état des dernières conclusions, notifiées le 08 octobre 2025 par RPVA, à la lecture desquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé en fait et en droit, la S.A.S. Vivauto PLVL demande au tribunal, au visa de l’article 1344 du code civil et de l’arrêté du 27 juillet 2004 relatif au contrôle technique des véhicules lourds, de :
— Juger la S.A.S. Vivauto PLVL recevable et bien fondée dans ses demandes;
À titre principal
— Débouter l’ensemble des parties de leurs demandes fins et conclusions visant la S.A.S. Vivauto PLVL ;
À titre subsidiaire, et sous réserve pour la partie adverse de rapporter la preuve d’un manquement par la S.A.S. Vivauto PLVL à ses obligations réglementaires prévues par l’arrêté du 27 juillet 2004 relatif au contrôle technique des véhicules lourds dans sa version applicable au litige (ce qui n’est pas avéré ni démontré à date à date),
— Juger que la S.A.S. Vivauto PLVL, contrôleur technique, ne saurait être condamnée sur la base du prix de vente du véhicule, le préjudice de Monsieur [O] [B] se limitant à la perte de chance d’acquérir le véhicule à des conditions plus favorables au regard des réparations à effectuer en lien avec les manquements allégués ;
— Juger que Monsieur [O] [B] ne justifie pas des prétendues réparations ;
— Fixer le point de départ du préjudice de jouissance à l’égard de la S.A.S. Vivauto PLVL au 10 juin 2024 ;
— Limiter le préjudice de jouissance en conséquence sur la base d’une indemnité mensuelle de 100 euros par mois ;
— Débouter Monsieur [O] [B] de toute demande d’indemnisation au titre des frais d’assurance du véhicule ;
— Débouter Monsieur [O] [B] de ses demandes d’indemnisation au titre de prétendus frais de gardiennage, et en cas de fourniture de justificatifs de frais, limiter l’indemnisation des frais de gardiennage invoqué par la partie adverse à l’égard de la S.A.S. Vivauto PLVL aux sommes réellement versées par le demandeur et justifiées par ses soins à compter du 10 juin 2024 ;
— Débouter Monsieur [O] [B] de ses demandes au titre du remboursement du prix de vente et de l’indemnisation d’un prétendu préjudice moral ou d’une prétendue perte de chance ;
En tout état de cause,
— Condamner les parties succombantes à verser à la S.A.S. Vivauto PLVL la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En réponse à la demande d’engagement de sa responsabilité délictuelle, la S.A.S. Vivauto PLVL conteste, en premier lieu, l’opposabilité du rapport d’expertise amiable non contradictoire produit par Monsieur [O] [B]. Elle précise n’avoir jamais été convoquée aux opérations d’expertises et que le demandeur ne démontre pas avoir entrepris les investigations complémentaires requises par l’expert pour déterminer l’origine des pannes. Selon elle, les pièces produites sont insuffisantes pour corroborer les constatations de l’expert.
En second lieu, la S.A.S. Vivauto PLVL rejette tout manquement à ses obligations contractuelles. Elle rappelle que le procès-verbal de contrôle technique ne constitue pas un blanc-seing sur l’état du véhicule, mais uniquement un examen visuel, effectué sans démontage ni essai, portant sur des points de contrôles limitativement énumérés par l’annexe 1 de l’arrêté du 27 juillet 2004. La société détaille chacun des manquements allégués et précise que Monsieur [O] [B] a fait effectuer des réparations par le garage RMK Auto postérieurement à l’acquisition du véhicule ce qui a nécessairement modifié l’état du véhicule. À l’issue de cette première intervention, le demandeur fait valoir qu’un autre garage serait intervenu à la suite d’une nouvelle panne, mais de nombreuses anomalies apparaissent sur la pièce produite par le demandeur plus de deux ans après la cession du véhicule. En effet, la pièce litigieuse n’est pas une facture d’intervention, mais un simple témoignage de technicien, de sorte que la réalité de l’intervention n’est pas prouvée. De plus, elle ne précise pas la date de l’intervention alléguée et le véhicule concerné.
Au surplus, la S.A.S. Vivauto PLVL fait valoir que le rapport d’expertise produit par le demandeur ne met pas en cause le contrôleur technique. Elle relève une incohérence majeure dans le kilométrage du véhicule qui était de 960.071 km lors des opérations d’expertises, contre 961.900 kilomètres lors du contrôle technique réalisé un an auparavant. Elle estime ainsi que Monsieur [O] [B] a modifié le compteur kilométrique du véhicule en cause.
Pour le reste, la concluante précise, tout d’abord, que le blocage du moteur à 40 km/h n’était pas perceptible lors du contrôle. Elle prétend à cet égard que le rapport d’expertise amiable la met hors de cause à défaut d’anomalie dans les fumées du véhicule.
Ensuite, concernant l’absence de liquide de refroidissement, la concluante fait valoir que le garage RMK Auto est intervenu sur ce point de sorte que les constatations de l’expert ne portent pas sur l’état du véhicule au jour du contrôle technique. En outre, s’agissant de l’absence de filtre à air et de la fonte du faisceau moteur, elle précise que ces éléments n’ont pas été constatés par le garage automobile lors du contrôle général réalisé le 27 septembre 2022.
Enfin, pour la fuite d’air au niveau du compartiment conducteur, la concluante relève qu’aucune perte de pression pneumatique n’a été constatée lors du contrôle technique. De plus, cette fuite n’a pas été signalée par le demandeur ou son ami lors des trajets effectués avec le véhicule. Elle doit donc être présumée apparue postérieurement au contrôle. Il en va de même pour l’inefficacité alléguée des feux de croisement qui est contestée par le procès-verbal dont les données renseignées sont remplies automatiquement par un logiciel.
L’instruction de la procédure a été clôturée par l’ordonnance du juge de la mise en état du 13 octobre 2025.
L’affaire a été audiencée le 17 novembre 2025 et mise en délibéré au 02 février 2026.
Par jugement du 02 février 2022, le tribunal judiciaire a ordonnée la réouverture des débats et le rabat de l’ordonnance de clôture afin de permettre à Monsieur [O] [B] de justifier du versement et du montant du prix de vente du véhicule avant le 02 mars 2026. Les demandes ont été réservées.
Les parties ont été renvoyées à l’audience de plaidoirie du 23 mars 2026.
Par message notifiée au RPVA le 25 février 2026, Monsieur [O] [B] a produit une note en délibéré et quatre nouvelles pièces numérotées 32 à 26.
Le jugement du 02 février 2022, la note en délibérée du 25 février 2026 et les pièces 32 à 36 ont été signifiées à Monsieur [L] [F] le 27 février 2026
La procédure a été clôturée à l’audience et l’ affaire a été mise en délibérée au 1er juin 2026.
MOTIES DE LA DÉCISION
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Monsieur [L] [F] n’ayant pas constitué avocat, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
I- Sur la demande de résolution de la vente
A/ Sur la preuve de l’existence d’un contrat de vente
Il convient de relever que consécutivement au jugement du 02 février 2026 ordonnant la réouverture des débats, Monsieur [O] [B] a produit à l’instance une note en délibéré et quatre nouvelles pièces permettant de justifier du versement d’un prix de vente pour le véhicule de Monsieur [L] [F], ainsi que du montant de celui-ci.
En effet, il ressort de la promesse de vente du 26 mai 2022 que les parties au contrat de vente se sont entendues pour la détermination des modalités de règlement du prix de vente de 24.490 euros. Un chèque de 2.500 euros devait être émis le 25 mai 2022, puis un second paiement de 21.990 euros à la date de réception du véhicule (pièce 33).
La réalité de ces paiements est rapportée par les autres pièces versées au débat comprenant les relevés de compte du demandeur et un chèque de banque de 21.900 euros à destination à Monsieur [L] [F] (pièces 34 et 35).
Il apparaît ainsi que Monsieur [O] [B] a bien procédé au règlement de la somme de 24.400 euros (et non 24.490 euros) au profit de Monsieur [L] [F].
La preuve de la conclusion d’un contrat de vente 28 juin 2022 est donc rapportée.
B/ Sur l’action principale relative à la garantie des vices cachés
L’article 1641 du code civil dispose que « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».
Il incombe à l’acheteur de rapporter la preuve du vice caché et de ces différents caractères. Il doit ainsi établir que la chose vendue est atteinte d’un vice :
— inhérent à la chose et constituant la cause technique des défectuosités.
— existant antérieurement à la vente, au moins en l’état de germe,
— présentant un caractère de gravité de nature à porter atteinte à l’usage attendu de la chose.
En l’espèce, Monsieur [O] [B] produit à l’instance un rapport d’expertise non judiciaire du 08 juin 2023 (pièce 9) qui liste les constatations suivantes :
— un boitier de filtre à air manquant (page 8) ;
— un phare intérieur avant droit comportant une quantité d’eau importante avec présence de rouille (page 9) ;
— un moteur qui démarre correctement, sans fumée anormale observable après environ 5 minutes de fonctionnement (page 9) ;
— un manomètre de pression de circuit d’air de frein arrière qui reste à 0 même après 3 minutes de mise sous pression (page 10) ;
— un frein de parking qui ne se déverrouille pas complètement par le véhicule (page 10) ;
— un filtre à huile et des filtres à carburant d’aspect récent (page 11) ;
— une trace de fonte par excès de chaleur sur le faisceau moteur causé par son contact avec la sortie d’échappement (page 12) ;
— la présence de vert de gris sur certaines fiches du raccord de faisceau moteur (page 13) ;
— un réservoir à carburant qui n’est plus d’origine et qui est maintenu directement par deux chainettes directement dans 1'habitacle arrière (page 14) ;
Au titre des observations formulées, l’expert indique que le véhicule litigieux est affecté par une défaillance du circuit d’air qui engendre un blocage du système de freinage et une impossibilité d’usage du véhicule. Il fait état aussi de la nécessité d’importantes investigations techniques complémentaires visant à permettre d’identifier l’origine de la fuite d’air du circuit de suspension pneumatique, ainsi que la surconsommation de liquide de refroidissement (page 14).
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 16 du code de procédure civile, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, peu important qu’elle l’ait été en présence des parties.
Il incombe donc à Monsieur [O] [B] d’établir que les constatations faites par l’expert sont corroborées par d’autres pièces.
Or, sur ce point, le demandeur verse au débat la fiche d’intervention de la société de dépannage, daté du 29 juin 2022, qui évoque uniquement un remorquage sans précision sur l’origine de la panne (pièce 4). Cet élément ne permet donc pas de corroborer les constatations de l’expert.
Monsieur [O] [B] produit aussi des captures d’écran d’un ensemble de messages envoyés avec un contact identifié sous le nom de " [Localité 4] [Localité 1] " (pièce 5). Cependant, rien ne permet d’identifier que l’interlocuteur était bien Monsieur [L] [F]. Cette pièce ne permet donc pas de corroborer les constatations de l’expert.
Il en va de même pour la facture du 27 septembre 2022 établie au nom de Monsieur [L] [F] dont l’objet porte uniquement sur la vidange du véhicule et la fixation du réservoir de carburant (pièce 6). Aucun de ces postes d’intervention ne permet de corroborer les constatations faites dans le rapport d’expertise du 08 juin 2023.
Enfin, l’attestation de témoin (pièce 7) et les photographies (pièce 10) versées au débat ne comportent aucune indication de nature à permettre d’identifier la date des constatations de l’attestant ou la date de prise des photographies. Ces éléments ne permettent donc pas de corroborer les constatations de l’expert.
Il s’en suit que les autres pièces produites par Monsieur [O] [B] ne permettent pas de corroborer les constations faite lors de l’expertise non Judiciaire du 08 juin 2023.
Le demandeur échoue donc à rapporter la preuve de l’existence d’un vice caché au sens de l’article 1641 du code civil.
Au surplus il convient de relever que les constatations mentionnées dans le rapport d’expertise constituent pour l’essentiel des vices apparents qu’un acheteur non professionnel aurait dû identifier lors d’un simple contrôle visuel. En effet, l’absence de boîtier de filtre à air, la présence d’eau et de rouille dans un phare et la trace de fonte du faisceau moteur en contact avec la sortie d’échappement constitue des désordres visibles, même pour un acheteur non professionnel. Les autres désordres – un frein de parking qui ne se déverrouille pas complètement et la présence de vert de gris sur certaines fiches du raccord de faisceau moteur – ne rendent pas à eux seuls le bien impropre à son utilisation, de sorte que la condition de gravite du vice n’est pas remplie.
C/ Sur l’action subsidiaire relative à la garantie de conformité
L’article 1604 du code civil dispose que « la délivrance est le transport de la chose vendue er la puissance et possession de l’acheteur ».
Il en découle que la notion de conformité ou de non-conformité est inhérente à l’obligation de délivrance. Cela impose que la chose vendue non seulement corresponde aux spécifications convenues, mais soit aussi propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. La preuve de la non- conformité du bien livré et de l’antériorité du défaut à la vente incombe à l’acquéreur qui soulève cette exception.
En l’espèce, Monsieur [O] [B] ne produit pas l’annonce à laquelle il aurait répondu. Or, la promesse de vente consentie le 26 mai 2022 par Monsieur [L] [F] ne précise pas les spécifications du bien acquis (pièce 33).
À l’inverse, il verse au débat un procès-verbal de contrôle technique établi le 14 juin 2022 par la S.A.S. Vivauto (pièce 3). Il ressort de ce document que le véhicule présentait avant sa vente six défaillances mineures relatives notamment à l’absence ou la non-conformité des réservoirs d’air, au déséquilibre de performance du frein de service, ainsi qu’au caractère endommagé ou détérioré du capuchon antipoussière de la timonerie de direction.
Il s’en suit que contrairement à ce que soutient le demandeur, le véhicule vendu était un véhicule d’occasion présentant des défauts et non un véhicule refait à neuf, élément qu’il ne pouvait ignorer compte tenu du fait qu’il reconnaît avoir obtenu une copie du procès-verbal de contrôle technique précité lors de la signature du certificat de cession du 28 juin 2022,
En outre, il ressort des autres pièces versées au débat que la fiche d’intervention du 29 juin 2022 ne précise pas l’origine de la panne du véhicule acquis (pièce 4), de sorte que le rapport d’expertise non judiciaire du 08 juin 2023 (pièce 9) constitue l’unique pièce produite par Monsieur [O] [B] pour apprécier l’état du véhicule litigieux.
Or, les constatations de l’expert ont été faites près d’un an après la conclusion du contrat de vente. Elles ne permettent donc pas d’apprécier l’état réel du véhicule au jour de la vente, ni d’exclure tout modification ultérieure du véhicule. A ce titre, il apparaît que I’historique des faits mentionne un projet d’aménagement du véhicule dès novembre 2022 (page 4), projet dont la réalité est confirmée à la lecture des messages envoyées par Monsieur [O] [B] à un destinataire non identifié (pièce 5).
Ainsi, à l’exception des opérations de dépannage survenues le 29 juin 2022, pour un motif inconnu, aucun élément ne permet d’établir que le bien vendu était impropre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable.
Le demandeur échoue donc à rapporter la preuve de l’existence d’une non-conformité au sens de l’article 1604 du code civil.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, Monsieur [O] [B] doit être débouté de sa demande de résolution du contrat de vente du 28 juin 2022 faute d’avoir rapporté la preuve de l’existence d’un vice caché ou d’une non-conformité affectant le véhicule litigieux.
La résolution du contrat de vente n’étant pas prononcée, le demandeur sera débouté de ses demandes subséquentes de restitution et de dommages et intérêts formées à l’encontre du vendeur Monsieur [L] [F].
II/ Sur la demande de dommages et intérêts
À titre liminaire, le tribunal relève que le moyen de la S.A.S. Vivauto relatif à l’opposabilité du rapport d’expertise non judiciaire du 8 juin 2023 ne fait l’objet d’aucune demande dans le dispositif de ses dernières conclusions. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ce point
Sur le fond, l’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
À ce titre, il est acquis que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle de l’article 1240 du code civil, un manquement contractuel, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
A/ Sur la demande de condamnation in solidum à la restitution du prix de vente
Outre le fait que Monsieur [O] [B] a été débouté de sa demande de résolution du contrat de vente du 28 juin 2022, il est constant que seul le vendeur est tenu de la garantie des vices cachés et de la garantie de conformité. L’acquéreur ne peut donc pas obtenir la condamnation in solidum du contrôleur technique à la restitution du prix de vente perçu par le seul vendeur
Monsieur [O] [B] sera donc débouté de sa demande de restitution du prix de vente formée à l’encontre de la S.A.S. Vivauto.
B/ Sur les autres préjudices
En l’espèce, il ressort des développements précédents que le procès-verbal de contrôle technique établi le 14 juin 2022 par la S.A.S. Vivauto fait état de six défaillances mineures pièce 3) et que le demandeur ne justifie pas de l’état réel du véhicule litigieux avant le 8 juin 2023, date du rapport d’expertise non judiciaire (pièce 9).
Il s’ensuit que la preuve d’un manquement contractuel de la S.A.S Vivauto, dans ses rapport avec le vendeur monsieur [F], de nature à engager sa responsabilité délictuelle à l’égard de Monsieur [O] [B] n’est pas rapportée.
Dans ces conditions, aucune faute ne pouvant être imputée au contrôleur technique, Monsieur [O] [B] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de la S.A.S. Vivauto pour l’indemnisation de son préjudice de jouissance, de son préjudice matériel et de son préjudice moral.
III- Sur les demandes accessoires
A/ Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [O] [B], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
B/ Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [O] [B], qui succombe, sera débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamné à payer à la S.A.S. Vivauto la somme de 1.500 euros à ce titre.
C/ Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à juge unique, publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire :
Déboute Monsieur [O] [B] de sa demande de résolution du contrat de vente du 28 juin 2022 conclu avec Monsieur [L] [F] et portant bus, de marque Man, modèle Vasp A14 Mod, immatriculé [Immatriculation 1],
Déboute Monsieur [O] [B] de sa demande de restitution formée à l’encontre de Monsieur [L] [F],
Déboute Monsieur [O] [B] de l’ensemble de ses demandes de dommages et intérêts formée à l’encontre de Monsieur [L] [F],
Déboute Monsieur [O] [B] de sa demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de la S.A.S. Vivauto PLVL,
Condamne Monsieur [O] [B] aux entiers dépens,
Condamne Monsieur [O] [B] à payer à la S.A.S. Vivauto PLVL la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
PRONONCÉ publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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