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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 12 mai 2026, n° 25/01329 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01329 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
12 MAI 2026
N° RG 25/01329 – N° Portalis DB22-W-B7J-TMH2
Code NAC : 54G
AFFAIRE : [K] [S] C/ [U] [A]
DEMANDERESSE
Madame [K] [S], demeurant [Adresse 1],
représentée par Me Isabelle MORIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 217, Me Adrien PEYRONNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 513
DEFENDEUR
Monsieur [U] [A], demeurant [Adresse 2],
représenté par Me Jérôme NALET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 286
PARTIE INTERVENANTE:
Madame [B] [P] épouse [A], demeurant [Adresse 2],
représentée par Me Jérôme NALET, avocat au barreau de VERSAILLES,
Débats tenus à l’audience du : 24 Mars 2026
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 24 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Mai 2026, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [K] [S] est propriétaire d’une maison située [Adresse 3] à [Localité 1]. Il s’agit d’une maison à usage d’habitation avec jardin, sur lequel est construite une dépendance non attenante.
Le 3 janvier 2020, son voisin, Monsieur [A] a obtenu un permis de construire pour ajouter un niveau supplémentaire à son pavillon. Le recours de Madame [S] à l’encontre du permis de construire auprès du Tribunal administratif de Versailles a été rejeté.
Les travaux ont débuté à l’automne 2020 pour s’achever au mois d’avril 2021.
Madame [S] se plaint que les travaux ont fortement dégradé les conditions d’occupation et de jouissance de son bien (perte d’intimité, perte d’ensoleillement et de luminosité, perte de perspectives de vue sur le soleil couchant, perte de valeur vénale du bien).
Par acte de Commissaire de Justice en date du 29 septembre 2025, Mme [K] [S] a assigné M. [U] [A] en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Aux termes de leurs conclusions, M. [A] et Mme [B] [P] épouse [A], intervenante volontaire, sollicitent de voir :
— juger Madame [A] recevable en son intervention volontaire,
— débouter Madame [S] de sa demande d’expertise judiciaire.
— condamner Madame [S] à leur verser la somme de 5000 euros au titre du préjudice moral découlant du caractère abusif de la présente procédure,
— condamner Madame [S] à leur payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— à titre subsidiaire, écarter les chefs de mission d’expertise :
— Dire si ces troubles relèvent de la catégorie des troubles anormaux de voisinage,
— Dire si les travaux entrepris sur la parcelle AN n°[Cadastre 1] sont conformes matériellement aux
autorisations d’urbanisme obtenues sur ce terrain,
— Dans l’hypothèse où les travaux entrepris sur la parcelle AN n°[Cadastre 1] ne seraient pas matériellement conformes aux autorisations d’urbanisme obtenues, Dire si des préjudices spécifiques en résultent pour la requérante, en décrivant leur nature,
— leur donner acte de leurs protestations et réserves,
— condamner Madame [S] à leur payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La décision a été mise en délibéré au 12 mai 2026.
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire
Il y a lieu d’accueillir l’intervention volontaire de Mme [B] [P] épouse [A].
Sur la demande d’expertise
L’article 143 du code de procédure civile dispose que « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. »
L’article 232 du code de procédure civile ajoute que « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d’un technicien. »
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, et présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui ; elle doit être pertinente et utile.
Si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuve suffisants pour conserver ou établir l’existence des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Il sera rappelé que le demandeur à l’expertise judiciaire n’a pas à établir le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de constat de Commissaire de justice en date du 20 mars 2025 que la fenêtre du premier étage du pavillon situé au [Adresse 4] comme étant la propriété de Monsieur et Madame [E], permet une vue directe et plongeante sur le terrain de la requérante.
La mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention de la demanderesse n’est pas manifestement vouée à l’échec ; la demanderesse, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifie par ce constat de Commissaire de justice du caractère légitime de sa demande.
En conséquence, il sera fait droit à la demande dans les conditions détaillées au dispositif.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Au stade de l’expertise, aucune des parties n’est considérée comme succombante, il n’y a donc pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
Accueillons l’intervention volontaire de Mme [B] [P] épouse [A],
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder Mme [Y] [N], expert, inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Versailles, avec mission de :
* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
* se faire remettre toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
* se rendre sur les lieux et en faire la description,
* relever et décrire les désordres affectant l’immeuble litigieux, allégués dans l’assignation et/ou les dernières conclusions et résultant des pièces produites,
* en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables, dans quelle proportion,
* indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
* évaluer, notamment au vu de devis communiqués par les parties, les solutions et travaux nécessaires pour remédier tant aux désordres qu’aux dommages conséquents et en chiffrer le coût,
* préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres et par les solutions possibles pour y remédier,
* rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
* mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, par le dépôt d’un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu’il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport,
Disons que l’expert pourra, si besoin est, se faire assister de tout sapiteur de son choix,
Fixons à 4000 euros TTC le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui sera versé par la demanderesse, au plus tard le 31 août 2026, entre les mains du régisseur d’avance de recettes de cette juridiction, sous peine de caducité,
Rappelons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 1] ) ou soit par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et recettes du Tribunal Judiciaire Versailles, accompagné de la copie exécutoire de la décision,
Impartissons à l’expert, pour le dépôt du rapport d’expertise, un délai de 8 mois à compter de l’avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision,
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d’expertise,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons que les dépens seront à la charge de la demanderesse.
Prononcé par mise à disposition au greffe le DOUZE MAI DEUX MIL VINGT SIX par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Wallis REBY Gaële FRANÇOIS-HARY
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