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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 12 mai 2026, n° 26/00056 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Chambre de proximité
N° RG 26/00056 – N° Portalis DB22-W-B7K-TW5W
5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
JUGEMENT
du
12 Mai 2026
SEM [Localité 1] HABITAT
c/
[C] [F]
Expédition exécutoire délivrée le
à
Expédition copie certifiée conforme
délivrée le
à
Minute : /2026
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 12 Mai 2026 ;
Sous la Présidence de François REMIGY, Magistrat exerçant à titre temporaire au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de Juge des contentieux de la protection, assisté de Sylvie PAWLOWSKI, Greffière ;
Après débats à l’audience du 09 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE
DEMANDEUR :
SEM [Localité 1] HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Edith COGNY, avocat au barreau de VERSAILLES substitué par Me Elisabeth GOELEN, avocat au barreau de VERSAILLES
ET
DEFENDEUR :
M. [C] [F]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
À l’audience du 09 Mars 2026, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré.
Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2026 aux heures d’ouverture au public.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 12 juillet 1991 à effet au 1er juillet 1991 la société OPH [Localité 1] HABITAT aujourd’hui SEM [Localité 1] Habitat (RCS du 18 décembre 2023) a donné à bail à Monsieur [C] [F] et Madame [D] [B] un local à usage d’habitation n°1027, situé [Adresse 4] au [Adresse 3] à [Localité 4] en contrepartie d’un loyer actuel de 348,44 euros et 112,54 euros de charges.
Madame [B] a donné congé du logement le 15 novembre 2005 laissant Monsieur [F] seul titulaire du contrat de location.
Par assignation en date du 17 décembre 2025 la SEM [Localité 1] Habitat a fait citer Monsieur [C] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles.
La SEM [Localité 1] Habitat demande sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail du 12 juillet 2019 subsidiairement la résiliation judiciaire pour défaut de paiement,
— ordonner, à défaut de départ volontaire, l’expulsion du défendeur des lieux loués, ainsi que celle de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,
— ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux conformément aux articles L 433-1 et L 433-3 du code de procédure civile d’exécution,
— condamner Monsieur [C] [F] à lui payer la somme de 818,05 euros correspondant au montant des loyers et des charges arrêtées au 18 novembre 2025 avec intérêt légal à compter du commandement de payer du 12 septembre 2025,
— condamner le défendeur à compter du 1er novembre 2025, jusqu’à son départ effectif des lieux, à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et des charges normalement appelés, outre revalorisation légale,
— condamner le défendeur à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Le condamner aux entiers dépens, y compris le coût du commandement de payer.
La requérante expose avoir fait délivrer au défendeur, le 12 septembre 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire, et indique que les causes dudit commandement n’ont pas été réglées dans le délai imparti. Et qu’ainsi il doit être fait droit à sa demande.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 mars 2026.
À cette audience, la demanderesse, représentée par avocat substitué, a sollicité le bénéfice de son assignation, actualisant le montant de sa créance à la hausse à la somme de 1180,18 euros au 3 mars 2026 et s’est opposée à des délais.
Monsieur [C] [F], cité à étude, n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion
Sur la recevabilité de la demande
Le commandement de payer a été dénoncé à la CAF le 19 septembre 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, le 26 juin 2025 ;
La préfecture a été saisie par voie électronique le 19 décembre 2025.
Par suite, la demande sera déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de la demande
Le contrat de bail contient une clause résolutoire stipulant qu'“ en cas de non-paiement au bailleur de tout ou partie du dépôt de garantie, du loyer et des charges régulièrement appelées (…) un mois après un simple commandement resté sans effet.”
Le commandement de payer, délivré le 12 septembre 2025 au défendeur vise la clause résolutoire du bail, reproduit les dispositions prévues par la loi et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement dont il précise l’adresse. Il est donc régulier en la forme.
Il résulte des pièces régulièrement versées aux débats par la demanderesse à savoir, le décompte de la dette locative et le commandement de payer, que le défendeur n’a pas réglé l’intégralité des loyers visés dans le commandement dans le délai qui lui était imparti.
En conséquence, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 12 novembre 2025.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu d’accorder de délais de paiement au défendeur sur le fondement de l’article 24V de la loi du 6 juillet 1989, celui-ci ne s’étant pas présenté à l’audience ni fait parvenir de document étayant sa situation personnelle et financière.
Par conséquent, la résiliation de plein droit a été acquise le 12 novembre 2025 et, à défaut de départ volontaire des lieux du locataire, la bailleresse pourra faire procéder à son expulsion.
En cas d’expulsion, les meubles garnissant les lieux loués, sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne, laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié, le juge de l’exécution pouvant par la suite autoriser leur mise en vente.
Cette règle est applicable sans que le juge ait à ordonner la séquestration des meubles.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Selon l’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation, les locataires sont tenus de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il résulte des pièces produites par la demanderesse que sa créance s’élève à la somme de 818,05 euros, représentant les loyers et les charges impayés, au 18 novembre 2026, l’actualisation ne pouvant être effectué en l’absence du défendeur.
Il convient donc de condamner Monsieur [C] [F] à payer à la SEM [Localité 1] Habitat ladite somme, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 12 septembre 2025 sur la somme de 476,39 euros et à compter de l’assignation pour le surplus.
Sur l’indemnité d’occupation
Le bail s’est trouvé résilié de plein droit le 12 novembre 2025.
Dans ces conditions, depuis cette date, Monsieur [C] [F] est occupant sans droit ni titre et est redevable envers la demanderesse, jusqu’à son départ effectif des lieux caractérisé par la restitution des clefs, d’une indemnité mensuelle d’occupation qu’il convient de fixer à une somme équivalente au montant du loyer courant, majoré des charges et taxes applicables, si le bail s’était poursuivi.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de condamner le défendeur aux dépens et ce compris le coût du commandement de payer, celui-ci succombant à l’instance.
Par ailleurs Monsieur [C] [F] sera condamné au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit, et il n’y a pas lieu en l’espèce de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare la demande d’acquisition de la clause résolutoire recevable,
Constate au 12 novembre 2025, l’acquisition de la clause résolutoire du bail du 12 juillet 1991,
Autorise en conséquence, et à défaut de départ volontaire du locataire, la bailleresse à faire procéder à son expulsion, ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef avec, si besoin est, l’assistance de la force publique,
Condamne Monsieur [C] [F] à payer à la SEM [Localité 1] Habitat la somme de 818,05, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 12 septembre 2025 sur la somme de 476,39 euros et à compter de l’assignation pour le surplus,
Fixe l’indemnité d’occupation que Monsieur [C] [F] sera condamné à payer à compter du 12 novembre 2025 et jusqu’à son départ effectif des lieux caractérisé par la restitution des clefs à la bailleresse à l’équivalent du montant du loyer courant, majoré des charges et taxes applicables, si le bail s’était poursuivi,
Condamne Monsieur [C] [F] à payer à la SEM [Localité 1] Habitat la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Le Condamne aux dépens y compris le coût du commandement de payer du 12 septembre 2025 de 71,84 euros
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit,
Le présent jugement a été signé le jour, le mois et l’année indiqués en première page par le président et par le greffier présent lors de son prononcé et dont les noms figurent en première page.
LA GREFFIÈRE LE JUGE
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