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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 8e ch., 8 sept. 2025, n° 23/05247 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05247 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
8ème chambre
JUGEMENT RENDU LE
08 Septembre 2025
N° RG 23/05247 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YQWI
N° Minute : 25/
AFFAIRE
Syndicat des copropriétaires de la Résidence sise 18 rue Chance Milly 92110 CLICHY représentée par Maitre [V] [M], ès qualité d’Administrateur Provisoire.
C/
[W] [G], [X] [K] épouse [G]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de la Résidence sise 18 rue Chance Milly 92110 CLICHY représentée par Maitre [V] [M], ès qualité d’Administrateur Provisoire.
Maître [V] [M]
37 rue la Fayette
75009 PARIS
représentée par Me Marc-robert HOFFMANN NABOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1364
DEFENDEURS
Monsieur [W] [G]
86 avenue des Hirondelles
91400 ORSAY
représenté par Me Max HALIMI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1860
Madame [X] [K] épouse [G]
86 avenue des Hirondelles
91400 ORSAY
représentée par Me Max HALIMI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1860
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Mai 2025 en audience publique devant Carole GAYET, Juge, statuant en Juge Unique, assistée de Frantz FICADIERE, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
L’ensemble immobilier sis 18 rue Chance Milly à Clichy (92110) est soumis au statut de la copropriété.
Se plaignant de la défaillance de Monsieur [W] [G] et Madame [X] [G] dans le règlement des charges dont ils sont redevables, alors qu’ils ont déjà été précédemment condamnés par jugement du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 5 décembre 2022, le syndicat des copropriétaires, représenté en la personne de son administrateur provisoire, Madame [V] [L], les a fait assigner devant ce tribunal par exploit du 17 juin 2023, aux fins, essentiellement, de les voir condamner solidairement à lui payer la somme de 35.514,99 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 2 juin 2023 et frais de recouvrement, outre 2.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 25 avril 2024, M. et Mme [G] demandent au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL
DEBOUTER le SDC CHANCE MILLY représenté par son administrateur judiciaire désigné par ordonnance du tribunal judiciaire de Nanterre de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l’encontre de M. et MME [G],
DECLARER qu’il est dû la somme de 5.841,03 euros,
CONDAMNER le SDC CHANCE MILLY représenté par son administrateur judiciaire désigné par ordonnance du tribunal judiciaire de Nanterre au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A TITRE SUBSIDIAIRE
ACCORDER des délais sur 24 mois aux consorts [G] quant au règlement de leur dette de charges,
CONDAMNER les mêmes aux dépens,
DIRE n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par conclusions d’actualisation n°1, notifiées par voie électronique le 30 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
CONSTATER que Monsieur [W] [G] et Madame [X] [G] sont propriétaires des lots n°30, 31 et 33 dans la résidence sise 18 rue Chance Milly 92110 CLICHY,
DIRE ET JUGER recevables et bien fondées les demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence sise 18 rue Chance Milly 92110 CLICHY, représenté par Maître [V] [L] ès qualités d’administrateur judiciaire,
En conséquence
CONDAMNER solidairement Monsieur [W] [G] et Madame [X] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence sise 18 rue Chance Milly 92110 CLICHY, représenté par Maître [V] [L] ès qualités d’administrateur judiciaire, les sommes de :
35 228,86 € au titre des charges de copropriété et des frais de recouvrement impayés arrêtées au 24 Juillet 2024, avec intérêt de droit à compter de la délivrance de l’assignation, sauf somme à parfaire,2.000,00 € à titre de dommages et intérêts,1.500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie
CONDAMNER solidairement Monsieur [W] [G] et Madame [X] [G] aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à ladite assignation pour un exposé détaillé des moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 octobre 2024.
Suivant message rpva en date du 3 décembre 2024, M. et Mme [G] ont déposé de nouvelles écritures, sollicitant la révocation préalable de l’ordonnance de clôture et invoquant de nouveaux décomptes et éléments devant être pris en compte, leurs demandes demeurant pour le reste inchangées aux termes du dispositif de leurs écritures.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
M. et Mme [G] font valoir que la jurisprudence admet que la communication d’une pièce dont dépend la solution du litige constitue une cause grave au sens de l’article 803 du code de procédure civile. Ils exposent avoir effectué divers versements pour apurer leur dette locative et en justifier. Ils sollicitent en conséquence que l’ordonnance de clôture du 17 octobre 2024 soit révoquée.
Le syndicat des copropriétaires n’a pas entendu répondre à cette demande.
*
Aux termes de l’article 802 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l’instance en l’état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.
En l’espèce, M. et Mme [G], dont les demandes sont par ailleurs inchangées au terme du dispositif de leurs écritures, ont déposé des conclusions visant à l’actualisation de leur dette de loyers, invoquant l’apurement de leur dette.
Le syndicat des copropriétaires n’a pas entendu répondre à cette demande.
Il y a lieu en conséquence d’admettre ces écritures, sans nécessité de procéder à la révocation de l’ordonnance de clôture du 17 octobre 2024, ainsi que sa pièce n°2 actualisée.
II Sur les demandes principales du syndicat des copropriétaires
A titre liminaire
Il sera préalablement rappelé que les demandes tendant à voir « Constater » ou « Dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, ces demandes n’étant en réalité que la redite des moyens invoqués et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement. Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur les demandes du syndicat des copropriétaires en ce sens, étant au surplus relevé que la recevabilité de ses demandes n’est pas contestée.
Sur la distinction entre les charges et les frais réclamés
Le syndicat des copropriétaires sollicite le paiement de la somme totale de 35.228,86 euros au titre des charges de copropriété et des frais de recouvrement impayés arrêtée au 24 juillet 2024.
L’article 12 du code de procédure civile prescrit au juge de donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
En l’espèce, il convient de distinguer les charges prévues par l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, des frais de recouvrement visés à l’article 10-1 de la même loi.
Partant, conformément aux décomptes produits par le demandeur, les charges, d’un montant de 32.736,60 euros, seront examinées en application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 et les frais de recouvrement, d’un montant de 2.492,86 euros, seront examinés en application de l’article 10-1 de la même loi.
Sur les sommes réclamées au titre des charges
Le syndicat des copropriétaires sollicite le paiement de la somme de 32.736,60 euros au titre des charges impayées arrêtées au 24 juillet 2024, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 17 juin 2023.
M. et Mme [G] contestent le montant de leur dette. Ils soutiennent que le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve que les sommes réclamées sont dues et expliquent avoir soldé leur dette. Ils exposent que le syndicat des copropriétaires ne distingue pas les sommes réclamées au titre des charges de celles réclamées au titre des frais, qu’il ne verse pas aux débats le procès-verbal d’assemblée générale ayant approuvé les comptes de l’exercice 2023 et que le décompte arrêté au 1er juin 2023 comporte une reprise de solde dont les montants ne correspondent pas à ceux mentionnés dans les autres décomptes versés aux débats. Aux termes du dispositif de leurs écritures, qui lie le tribunal, M. et Mme [G], après avoir demandé que le syndicat des copropriétaires soit débouté de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à leur encontre, sollicitent que le tribunal déclare que leur dette de charges s’élève à la somme de 5.841,03 euros.
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement communs, ainsi qu’aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il appartient ainsi au syndicat des copropriétaires de justifier du bien-fondé de sa créance pour la totalité de la somme dont le paiement est poursuivi.
À l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires verse notamment aux débats les pièces suivantes :
— un extrait de matrice cadastrale,
— un extrait du compte de M. et Mme [G] pour la période du 9 octobre 2021 au 1er juin 2023,
— un extrait du compte de M. et Mme [G] pour la période du 1er janvier 2022 au 3 juillet 2024,
— les appels de charges courantes et fonds de travaux adressés aux défendeurs du 4e trimestre 2021 au 2e trimestre 2023,
— le procès-verbal de l’assemblée générale de copropriété en date du 31 mai 2022.
Le syndicat des copropriétaires établit, par la production de la matrice cadastrale, que M. et Mme [G] sont propriétaires des lots n°30, 31 et 33 de l’état descriptif de division.
Il produit en outre le procès-verbal de l’assemblée générale de copropriété en date du 31 mai 2022 ayant approuvé les comptes des exercices 2020 et 2021 et voté le budget prévisionnel portant sur les exercices 2022 et 2023, ainsi que les appels de fonds conformes à ces assemblées.
En revanche, le syndicat des copropriétaires ne verse pas aux débats les procès-verbaux des assemblées générales ayant voté le budget prévisionnel 2024.
Au vu des décomptes produits, le syndicat des copropriétaires justifie ainsi d’une créance certaine, liquide et exigible d’un montant de 17.071,32 euros au titre des charges de copropriété dues pour la période du 9 octobre 2021 au 1er octobre 2023, appels de provisions du 4ème trimestre 2023 inclus.
M. et Mme [G] justifient toutefois qu’ils ont effectué, depuis le 3 juillet 2024, plusieurs versements sur le compte de l’administrateur provisoire de la copropriété :
400 euros le 19 septembre 2024,1.000 euros le 4 novembre 2024,1.600 euros le 28 novembre 2024,1.500 euros le 29 novembre 2024,592,52 euros le 2 décembre 2024,
soit au total la somme de : 5.092,52 euros qu’il convient d’imputer sur leur dette.
M. et Mme [G] restent donc redevable envers le syndicat des copropriétaires de la somme de 11.978,80 euros.
Le syndicat des copropriétaires sollicite que cette somme soit productive d’intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2023, date de l’assignation.
L’article 35 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que le syndic peut exiger le versement :
1° De l’avance constituant la réserve prévue au règlement de copropriété, laquelle ne peut excéder 1 / 6 du montant du budget prévisionnel ;
2° Des provisions du budget prévisionnel prévues aux deuxième et troisième alinéas de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
3° Des provisions pour les dépenses non comprises dans le budget prévisionnel prévues au I de l’article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 et énoncées à l’article 44 du présent décret ;
4° Des avances correspondant à l’échéancier prévu dans le plan pluriannuel de travaux adopté par l’assemblée générale ;
5° Des cotisations au fonds de travaux prévues au II de l’article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 ;
6° Des provisions sur les sommes allouées au conseil syndical au titre des dépenses non comprises dans le budget prévisionnel, pour la mise en œuvre de sa délégation, prévues à l’article 21-2 de la loi du 10 juillet 1965 ;
7° Des avances décidées en assemblée générale et destinées à pallier un manque temporaire de trésorerie du syndicat des copropriétaires.
Selon l’article 36 dudit décret, sauf stipulation contraire du règlement de copropriété, les sommes dues au titre de l’article 35 portent intérêt au profit du syndicat. Cet intérêt, fixé au taux légal en matière civile, est dû à compter de la mise en demeure adressée par le syndic au copropriétaire défaillant. A défaut, les intérêts peuvent courir à partir de la date d’un commandement de payer, de l’assignation, ou de conclusions d’actualisation.
Partant, les intérêts au taux légal courront à compter de l’assignation, qui vaut mise en demeure.
En conséquence, M. et Mme [G] seront condamnés à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 11.978,80 euros au titre des charges de copropriété dues pour la période du 9 octobre 2021 au 1er octobre 2023, appels de provisions du 4ème trimestre 2023 inclus, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 17 juin 2023.
Sur les frais nécessaires au recouvrement
Le syndicat des copropriétaires sollicite le versement de la somme de 2.492,86 euros au titre des frais nécessaires au recouvrement de sa créance, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 17 juin 2023.
M. et Mme [G] s’opposent à cette demande. Ils font valoir que le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve des sommes qu’il réclame.
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes du commissaire de justice et le droit au recouvrement et d’encaissement à la charge du débiteur.
Doivent être qualifiés de “frais nécessaires” au sens de cet article, les diligences efficientes qui marquent une étape indispensable dans le processus de recouvrement, le syndicat des copropriétaires devant justifier de leur montant et de leur caractère postérieur à une mise en demeure.
Enfin, ne relèvent pas des dispositions de cet article : les frais de suivi de procédure ou de transmission de dossier par le syndic à l’avocat ou au commissaire de justice, qui font partie des frais d’administration courante entrant dans la mission de base de tout syndic et répartis entre tous les copropriétaires au prorata des tantièmes, les honoraires d’avocat ou de commissaire de justice qui entrent dans les frais de l’article 700 du code de procédure civile ou les dépens, ainsi que les frais de mises en demeure multiples et automatiques ne présentant aucun intérêt réel.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il appartient ainsi au syndicat des copropriétaires de justifier du bien-fondé de sa créance pour la totalité de la somme dont le paiement est poursuivi.
À l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires verse notamment aux débats les pièces suivantes :
— un extrait du compte de M. et Mme [G] pour la période du 9 octobre 2021 au 1er juin 2023,
— un extrait du compte de M. et Mme [G] pour la période du 1er octobre 2022 au 3 juillet 2024,
— le contrat de syndic,
— une mise en demeure par avocat, datée du 23 mai 2023, avec l’accusé de réception du courrier recommandé, mais sans la facture afférente.
En conséquence, il convient de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de paiement au titre des frais de recouvrement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Le syndicat des copropriétaires devra recréditer la somme totale de 2.492,86 euros, débitée sans fondement sur le compte de M. et Mme [G].
III Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement formée par M. et Mme [G]
M. et Mme [G] sollicitent, sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, qu’en cas de condamnation, leur soit accordé un délai de 24 mois pour régler leur dette.
Le syndicat des copropriétaires ne conclut pas sur ce point.
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, M. et Mme [G] ne s’expliquent pas sur leur situation et les faits qui justifieraient que leur soient octroyé des délais de paiement. Ils ne produisent aux débats aucune pièce au soutien de leur demande.
Ils seront en conséquence déboutés de leur demande de délais de paiement.
IV Sur la demande de condamnation de M. et Mme [G] au paiement de dommages-intérêts
Le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de M. et Mme [G] à lui verser la somme de 2.000,00 euros à titre de dommages et intérêts. Il fait valoir que le non-paiement de leurs charges provoque des difficultés de trésorerie pour la copropriété tenue de faire l’avance des sommes dues à ses créanciers. Il expose qu’un syndicat n’a aucun revenu, que les autres copropriétaires n’ont pas les ressources suffisantes pour faire l’avance des charges de M. et Mme [G], que le non-paiement des charges par un copropriétaire peut avoir des conséquences insupportables pour l’ensemble des copropriétaires et pour les fournisseurs, enfin que cela revient pour le copropriétaire défaillant à s’octroyer de force un crédit gratuit au préjudice du syndicat.
En vertu de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, les manquements répétés d’un défendeur à ses obligations essentielles de copropriétaire qui consistent, en premier lieu, à s’acquitter des charges de copropriété, sont constitutifs d’une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l’entretien de l’immeuble, un préjudice financier, direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires.
En l’espèce, la carence persistante de M. et Mme [G] dans le paiement des charges à leur échéance a contraint les autres copropriétaires à faire l’avance des fonds nécessaires pour faire face aux dépenses courantes et urgentes, ou à reporter certains travaux, causant ainsi un préjudice financier à la copropriété dont la trésorerie a été désorganisée.
La mauvaise foi des défendeurs est d’autant plus caractérisée qu’ils ont déjà été condamnés par le tribunal judiciaire de Nanterre en date du 5 décembre 2022 (au titre des charges sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2020, 4e trimestre 2020 inclus).
Il convient donc d’allouer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.000,00 euros à titre de dommages-intérêts, que M. et Mme [G] seront condamnés à lui verser.
V Sur les demandes accessoires
M. et Mme [G], qui succombent, supporteront la charge des dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamnés aux dépens, M. et Mme [G] seront condamnés à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1.500,00 euros à ce titre.
Enfin, au vu de la date d’introduction de l’instance l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile. Compatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
VI Sur la demande de condamnation solidaire de M. et Mme [G]
Le syndicat des copropriétaires demande que M. et Mme [G] soient condamnés solidairement au paiement de l’arriéré de charges, des dommages et intérêts, des frais irrépétibles et des dépens.
Selon l’article 1310 du code civil, qui a repris en substance les termes de l’article 1202 du code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.
Le syndicat des copropriétaires produit le règlement de copropriété, dont l’article 10 stipule une solidarité entre les propriétaires d’un même lot concernant le paiement des « charges » :
« En cas d’indivision de la propriété d’un lot tous les propriétaires indivis et leurs héritiers et représentants seront solidairement et indivisiblement responsables entre eux, vis-à-vis du syndicat des copropriétaires, sans bénéfice de discussion, de toutes sommes dues afférentes audit lot. »
Partant, il sera fait droit à sa demande de condamnation solidaire des défendeurs s’agissant des seules charges. M. et Mme [G] seront condamnés in solidum pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT n’y avoir lieu à révocation de l’ordonnance de clôture ;
RECOIT les écritures de Monsieur [W] [G] et Madame [X] [G] ainsi que leur pièce n°2 actualisée ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [W] [G] et Madame [X] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis 18 rue Chance Milly à Clichy (92110), représenté par son administrateur provisoire, la somme de 11.978,80 euros au titre des charges de copropriété dues pour la période du 9 octobre 2021 au 1er octobre 2023, appel de provisions du 4ème trimestre 2023 inclus, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 17 juin 2023.
CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [G] et Madame [X] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis 18 rue Chance Milly à Clichy (92110), représenté par son administrateur provisoire, les sommes de :
1.000,00 euros à titre de dommages et intérêts,1.500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les sommes non retenues au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 (2.492,86 euros) doivent être recréditées sur le compte de Monsieur [W] [G] et Madame [X] [G] ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [G] et Madame [X] [G] au paiement des dépens de l’instance ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Signé par Carole GAYET, Juge et par Frantz FICADIERE, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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