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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 14 août 2025, n° 25/00296 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00296 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCFE et 1 CCC Me CEPPODOMO + 1 CCFE et 1 CCC Me MARIA + 1 CCC Me AGNETTI
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 14 AOUT 2025
S.A.S. SPARK TECHNOLOGY France
c/
[Y] [M], S.C.P. [Y] [M] – [V] [L] HUISSIERS DE JUSTICE ASSOCIEES, [T] [G], S.A.S. ULTIROAM
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/00296 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QDWQ
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 02 Juillet 2025
Nous, Madame Marie-Laure GUEMAS, Première vice-présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Florine JOBIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La S.A.S. SPARK TECHNOLOGY France, Immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le N° 922 629 621, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Philippe MARIA, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant, Me Jérémie NATAF, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ET :
Maître [Y] [M]
[Adresse 8]
[Localité 1]
La S.C.P. [Y] [M] – [V] [L] HUISSIERS DE JUSTICE ASSOCIEES, immatriculée sous le SIRET 418 818 399 prise en la personne de Maître [Y] [M] en exercice.
[Adresse 8]
[Localité 1]
tous deux représentés par Me Julien CEPPODOMO, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
Monsieur [T] [G]
né le [Date naissance 5] 1959 à [Localité 9]
[Adresse 7]
[Localité 3]
La S.A.S. ULTIROAM, Immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le N° 853 540 243, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
Chez C/O ARENAS PARTNERS – [Adresse 12]
[Adresse 10]
[Localité 2]
tous deux représentés par Me Eric AGNETTI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 02 Juillet 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 14 Août 2025.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SA IQSIM a été créée en 2009, notamment par [T] [G] et [D] [F], qui en étaient respectivement le président du conseil d’administration et directeur général, pour le premier, et l’un des administrateurs, pour le second. Son activité consistait dans la création, le développement et la commercialisation d’équipements électroniques et de solutions informatiques appliquées aux télécommunications, et elle commercialisait des cartes Sim virtuelles et des équipements de télécommunication.
La SAS ULTIROAM a été créée courant 2019, notamment par [T] [G] et [D] [F] qui étaient chacun porteur de 40% des actions ; [D] [F] en était initialement le dirigeant.
Un contrat de prestation de services a été conclu le 20 février 2020 entre la SA IQSIM et la SAS ULTIROAM, aux termes duquel cette dernière fournissait l’hébergement de la plate-forme logicielle IRON Suite, un support pour les utilisateurs et clients de la plate-forme et la fourniture de cartes SIM à la demande.
Dans le courant de l’année 2022, des discussions se sont engagées entre la SA IQSIM et les sociétés américaines TELTIK et/ou SPARK TECHNOLOGY, qui feraient partie du même groupe, pour un partenariat et finalement un rachat de la société.
La SA IQSIM a été placée en redressement judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce d’Antibes en date du 17 novembre 2022 ; un processus d’appel d’offres a été mis en oeuvre dans ce cadre par l’administrateur judiciaire. Suivant jugement en date du 14 février 2023, le tribunal a retenu l’offre émise par la SAS SPARK TECHNOLOGY FRANCE et arrêté la cession au profit de cette dernière des éléments incorporels composant le fonds de commerce de la SA IQSIM, des éléments corporels inventoriés par commissaire de justice et des stocks, moyennant le prix de 455.000 €, le cessionnaire s’engageant en outre à reprendre 8 des 9 salariés de l’entreprise et à poursuivre divers contrats, dont le contrat de prestation de services conclu avec la SAS ULTIROAM.
Suivant jugement du même jour, le tribunal de commerce d’Antibes, en l’état de cette cession de l’ensemble des actifs de la SA IQSIM, a prononcé sa liquidation judiciaire.
L’acte de cession des actifs a été signé entre les parties à la fin du mois d’avril 2023, après avoir régularisé une convention de prise de jouissance anticipée le 16 février 2023.
[T] [G], qui avait été embauché en qualité de salarié de la SAS SPARK TECHNOLOGY FRANCE à compter du 15 février 2023, dans des conditions qui sont contestées par celle-ci qui soutient ne pas avoir été initialement avisé de cette embauche, a été licencié pour faute grave le 23 juin 2023. Il a contesté ce licenciement et saisi le conseil des prud’hommes le 27 juillet 2023. La procédure est en cours.
Il a été désigné en qualité de président de la SAS ULTIROAM aux lieu et place de [D] [F] suivant délibération de l’assemblée générale du 1er juillet 2023.
Suivant courrier en date du 21 août 2023, la SAS SPARK TECHNOLOGY FRANCE a dénoncé à la SAS ULTIROAM son intention de mettre terme unilatéralement à la convention de prestation de services les liant et l’a avisée de son refus de régler les factures émises à compter du mois de juillet 2023.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 6 septembre 2023, la SAS ULTIROAM a assigné la SAS SPARK TECHNOLOGY FRANCE devant le tribunal de commerce de Nice aux fins de la voir condamner au paiement de diverses sommes au titre des factures impayées, au paiement de la somme mensuelle de 6.600 € TTC jusqu’au terme du contrat fixé au 20 février 2024 et à mettre à sa disposition le logiciel IRON Suite pour la période du 1er septembre 2023 au 20 février 2024. Cette procédure est en cours.
***
Suivant requête datée du 2 octobre 2023 adressée au président du tribunal judiciaire de Grasse, la SAS SPARK TECHNOLOGY FRANCE a sollicité la désignation d’un commissaire de justice avec mission de se rendre au domicile de [T] [G] (à défaut de pouvoir se rendre au siège social de la société ULTIROAM qui n’est qu’une simple boîte aux lettres) avec mission notamment :
< d’accéder aux ordinateurs, téléphones portables/smartphones, tablettes, clés USB et disques durs se trouvant au domicile de [T] [G]
< de prendre copie de tous documents et messages électroniques à caractère non personnel échangés, dans la période comprise entre le 15 février 2023 et le jour du constat, entre ce dernier et les salariés de SPARK, les clients de SPARK ou les prestataires de SPARK et entre [T] [G] ou la société ULTIROAM avec les clients ou prestataires de SPARK contenant divers mots clés listés dans la requête, de tous documents ou messages électroniques à caractère non personnel relatifs aux relations entre [T] [G] ou la société ULTIROAM et divers clients listés dans la requête, de tous documents et messages électroniques échangés par ou avec [T] [G] à l’adresse courriel @ultiroam.com et contenant des éléments en lien avec l’activité d’IQSIM depuis sa reprise par SPARK, permettant de prouver que [T] [G] se fait passer pour le dirigeant d’IQSIM auprès des clients de SPARK depuis le plan de cession, démontrant que [T] [G] fait oeuvre de concurrence déloyale à l’encontre de SPARK ou relatifs aux clients ou fournisseurs de SPARK, de tous documents et messages électroniques relatifs à IQSIM et SPARK ainsi qu’à IQSIM et ULTIROAM dont le libellé ou le contenu est lien avec le présent litige, de tous fichiers créés, téléchargés, partagés ou enregistrés sur la même période dont les propriétés indiquent que l’auteur, le propriétaire, une personne ayant modifié ou enregistré le document contiendrait les mots clés, séparés ou combinés : SPARK, IQSIM, BOX ou les noms des clients susvisés.
Par ordonnance datée du 19 octobre 2023, Madame la 1ère vice-présidente du tribunal judiciaire de Grasse a fait droit à ces demandes.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 8 décembre 2023, [T] [G] et la SAS ULTIROAM ont fait assigner la SAS SPARK TECHNOLOGY FRANCE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse (référé rétractation) à l’effet de voir, au visa des articles 496 et 497 du code de procédure civile, rétracter l’ordonnance sur requête rendue le 19 octobre 2023.
Le juge, aux termes d’une décision du 5 décembre 2024, a :
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SAS SPARK TECHNOLOGY FRANCE, tirée du défaut de pouvoir juridictionnel du juge des référés ;
— rejeté l’exception d’incompétence soulevée par [T] [G] et la SAS ULTIROAM et dit que le président du tribunal judiciaire de Grasse est compétent pour statuer sur la requête ;
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée par [T] [G] et la SAS ULTIROAM tirée de l’irrecevabilité de la requête présentée par la SAS SPARK TECHNOLOGY FRANCE sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ;
— débouté [T] [G] et la SAS ULTIROAM de leur demande de rétractation de l’ordonnance rendue par la Madame 1ère vice-présidente du tribunal judiciaire de Grasse le 19 octobre 2023 sur requête de la SAS SPARK TECHNOLOGY FRANCE ;
— déclaré [T] [G] et la SAS ULTIROAM irrecevables en leur demande tendant à voir ordonner la consignation des informations et documents appréhendés entre les mains du commissaire de justice instrumentaire dans l’attente d’une décision de justice revêtue de l’autorité de la chose jugée ;
— déclaré [T] [G] et la SAS ULTIROAM irrecevables en leur demande tendant à voir condamner la SAS SPARK TECHNOLOGY FRANCE au paiement de 10.000 € d’amende au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum [T] [G] et la SAS ULTIROAM aux entiers dépens et d’une indemnité de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté [T] [G] et la SAS ULTIROAM de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ces derniers ont interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 12 décembre 2024.
Exposant avoir sollicité, via son conseil, le 5 décembre 2023, la communication des pièces saisies à son domicile en exécution de l’ordonnance sur requête du 19 octobre 2023, que Maître [Y] [M], commissaire de justice, a répondu avoir procédé aux constatations ordonner, le 29 novembre 2023, avoir toutefois été destinataire d’une sommation de ne pas se départir de parties des pièces, documents ou messageries appréhendées contenues de l’action en rétractation de l’ordonnance sur requête, avoir consigné, dans l’attente de la décision du juge, l’ensemble des demandes, la SAS SPARK TECHONOLOGY FRANCE a fait assigner en référé par devant le président du tribunal judiciaire de Grasse par divers actes de commissaire de justice en date du 13 février 2025 le commissaire de justice, la société [Y] [K] [L], huissiers de justice associés, [T] [G] et la SASULTIROAM, aux fins de voir, au visa des articles 834, 835 du code de procédure civile, 145 et 514-1 du même code, R 153-1 du code de commerce, de l’ordonnance sur requête du 19 octobre 2023 et de l’ordonnance de référé du 5 décembre 2024, ordonner au commissaire de justice et à la société à laquelle appartient de lui communiquer l’ensemble des fichiers, correspondances et documents saisis dans le cadre de sa mission du 29 novembre 2023 ainsi que le procès-verbal de constat correspondant, le tout sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter la signification de la décision à intervenir, de les voir condamner in solidum au paiement d’une indemnité de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Les parties ont constitué avocat. Le dossier a été appelé à l’audience du 5 mars 2025 et a été renvoyé contradictoirement à l’audience du 7 mai 2025, du 2 juillet 2025, date à laquelle il a été retenu.
La société demanderesse, après un rappel des éléments de contexte, présenté les protagonistes et leurs relations contractuelles, énoncé les termes de l’ordonnance sur requête et ceux de la décision du juge du 5 décembre 2024 l’ayant confirmée, expose que :
— le commissaire de justice, bien que cette décision soit exécutoire, s’est opposée à la remise des documents, en précisant qu’il ne se départirait pas de son procès-verbal avant la fin de la procédure d’appel, en raison du risque de préjudice économique et d’atteinte au secret des affaires alléguées par [T] [G] ;
— cette position est en contradiction avec le droit positif la contraignant à saisir le juge des référés, compétent territorialement et sur le fondement des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile.
Il fait valoir que le refus du commissaire de justice de lui remettre pièces, fichiers ou correspondances appréhendées dans le cadre de sa mission, constate une violation évidente de la règle de droit, que non seulement l’obligation de communication des éléments sollicités est non sérieusement contestable au sens article 834 précité mais surtout le refus opposé caractérise un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835, que l’attitude du commissaire de justice lui occasionne un préjudice important qu’il devient urgent de faire cesser dans la mesure où les éléments susmentionnés sont indispensables pour lui permettre de déterminer l’étendue des comportements déloyaux de [T] [G], l’ampleur de son dommage, y mettre un terme par des actions adéquates si les éléments détenus par le commissaire de justice sont de nature à laisser penser que les comportements déloyaux se poursuivent, sollicité l’indemnisation de son préjudice dans le délai de prescription attaché à l’action en responsabilité délictuelle. Elle précise qu’elle a déposé une plainte entre les mains du procureur de la république de [Localité 11] pour dénoncer ces agissements sous les qualifications d’abus de confiance, vol de données, usurpation d’identité, diffamation non publique et atteinte un système de traitement automatisé de données.
La demanderesse vise également les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, 514-1 du même code et R 153-1 du code de commerce et évoque le caractère facultatif du placement sous séquestre, laissé à l’appréciation du juge, en faisant valoir qu’en l’espèce le juge des référés, dans son ordonnance du 19 octobre 2023, n’a pas jugé bon d’ordonner le séquestre provisoire des pièces, fichiers, documents objets à mesure d’instruction, que c’est donc par erreur que le commissaire de justice lui a opposé une fin de non recevoir, que le juge de la rétractation 7 s’est demeurant opposé à la demande formulée à titre très très subsidiaire par les défendeurs de consignation des informations et documents appréhendés nous
Elle observe que si le juge avait considéré que l’absence de séquestre été de nature à porter atteinte au secret des affaires et, ainsi de caractériser risque disproportionné de préjudice économique pour les défendeurs, il aurait à l’évidence, rétracter l’ordonnance litigieuse, que bien au contraire, il a motivé spécifiquement est considéré aucune atteinte injustifiée au secret des affaires n’était caractérisé.
Elle met en exergue la manœuvre grossière, la mauvaise foi flagrante et le dessin purement dilatoire de défendeur qui ont fait sommation au commissaire de justice de ne pas se départir des documents. Elle rappelle le caractère exécutoire de la décision rendue. Elle en conclut que rien ne justifie le refus qui lui a été opposé.
Dans des conclusions régulièrement notifiées le 5 mai 2025, la SAS SPARK TECHONOLOGY FRANCE demande au juge des référés, au visa des dispositions des articles 834, 835 du code de procédure civile, 1565 et 1567 du code de procédure civile, du protocole transactionnel du 24 mars 2025 conclu entre le commissaire de justice et la société dont elle dépend d’une part et elle-même, de prendre acte du désistement ferme et définitif d’instance et d’action de sa part s’agissant des demandes formulées à l’encontre de [T] [G] et de la société par assignation délivrée le 13 février 2025, de le déclarer parfait, de constater l’extinction de la présente instance, de juger que chacune des parties conservera à sa charge l’ensemble des frais et dépens de procédure qu’elle a personnellement exposés dans le cadre de la présente instance.
***
L’avocat constitué aux intérêts de [Y] et de la société [K] [L], huissiers de justice associés dont elle est membre a déclaré oralement à l’audience s’associer aux demandes de la société demanderesse.
***
[T] [G] et la SAS ULTIROAM, aux termes de conclusions notifiées par RPVA 27 juin 2025, demandent au juge des référés, au visa des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, de juger que les demandes formulées par la SAS SPARK TECHONOLOGY FRANCE et plus précisément les demandes relatives à l’homologation de l’accord intervenu entre elles et le commissaire de justice se heurte à plusieurs contestations sérieuses compte tenu des voies de recours qu’ils ont exercé, de déclarer irrecevables les demandes formulées, de débouter la SAS SPARK TECHONOLOGY FRANCE de ses demandes, fins et conclusions et de la condamner à titre reconventionnel au paiement d’une indemnité de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Ils font valoir que non seulement ils ont interjeté appel de la décision du juge des référés du 5 décembre 2024 par déclaration du 12 décembre 2024, l’audience étant fixée au 14 octobre 2025, que d’autre part ils ont saisi le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence aux fins de suspension de l’exécution provisoire attachée à cette décision, qu’ils ont sollicité du commissaire de justice qu’il ne se départisse pas des informations et pièces de toute nature, appréhendées.
Ils observent que l’accord transactionnel ne concerne pas toutes les parties à l’instance, qu’en conséquence le juge des référés ne peut entériner cet accord sauf à outrepasser ses pouvoirs au regard de la contestation sérieuse existante.
MOTIFS ET DECISION
1. Sur la demande désormais formée par la SAS SPARK TECHONOLOGY FRANCE à laquelle Maître [Y] [M], commissaire de justice et la SCP dont elle est membre fondée sur les dispositions des articles 1565 et 1567 du code de procédure civile et sur la demande corrélative de constatation du désistement d’instance et d’action de la société demanderesse :
Il est constant que l’assignation délivrée à la requête de la SAS SPARK TECHONOLOGY FRANCE tendait, à la suite de la confirmation de l’ordonnance sur requête, à la condamnation du commissaire de justice et à la société dont il est membre de lui communiquer les fichiers et correspondances et documents saisis dans le cadre de sa mission du 29 novembre 2023 ainsi que le procès-verbal de constat correspondant sous astreinte, qu’elle a été légitimement délivrée au contradictoire de [T] [G] et la SAS ULTIROAM, qui a fait interdiction au commissaire de justice de se départir de l’ensemble des documents.
La SAS SPARK TECHONOLOGY FRANCE, le commissaire de justice et la société dont il est membre se sont rapprochées en cours d’instance et sont parvenues à un accord dont elles sollicitent du juge des référés qu’il lui confère force exécutoire.
Aux termes de l’article 1565 du code de procédure civile, l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
L’accord sur la rémunération du médiateur conclu conformément à l’article 131-13 peut être rendu exécutoire dans les mêmes conditions, à la demande d’une partie ou du médiateur, par le juge qui a ordonné la médiation.
Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes.
L’article suivant dispose que le juge statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
S’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu la décision.
La décision qui refuse d’homologuer l’accord peut faire l’objet d’un appel. Cet appel est formé par déclaration au greffe de la cour d’appel. Il est jugé selon la procédure gracieuse.
Enfin, l’article 1567 précise que les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu’il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction.
L’accord conclu a été conclu au contradictoire des compagnies d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD. Il tend à ce que le commissaire de justice tire les conséquences de la décision du juge de la rétractation exécutoire, qui a confirmé l’ordonnance sur requête, qui a expressément rejeté la demande de séquestre formée à titre très subsidiaire par [T] [G] et la SAS ULTIROAM.
Ce protocole d’accord comporte des concessions réciproques et constitue une transaction au sens des dispositions des articles 2044 à 2052 du code de procédure civile.
L’appel interjeté par [T] [G] et la SAS ULTIROAM de la décision n’est en aucun suspensif et à la date de l’audience, le premier président n’avait pas statué sur la demande de suspension de l’exécution provisoire attachée à cette décision, au visa de l’article 514-3 du code de procédure civile.
En outre, il sera relevé que le juge de la rétractation a considéré qu’il n’était pas établi que les mesures ordonnées seraient disproportionnées au regard des intérêts en présence ou porteraient une atteinte injustifiée au secret des affaires dès lors que :
< les documents dont l’appréhension est sollicitée sont circonscrits dans le temps, soit du 15 février 2023 (date à laquelle Monsieur [T] [G] a été embauché par la SAS SPARK TECHNOLOGY FRANCE sur l’initiative de Monsieur [D] [F], dont l’attestation versée aux débats par les demandeurs à la rétractation confirme qu’il a procédé à cette embauche « en autonomie » et que ce n’est qu’a posteriori que cette décision a été portée à la connaissance des dirigeants de la SAS SPARK TECHNOLOGY FRANCE) jusqu’au jour du constat,
< Ces documents ou messages électroniques sont limités aux échanges avec les salariés, les clients et les prestataires de SPARK ou aux relations entre IQSIM et ULTIROAM, et par des mots clés en lien avec IQSIM, SPARK et leurs clients, dont les noms sont énumérés, et en lien avec les faits de concurrence déloyale susceptibles d’avoir été commis par Monsieur [T] [G] auprès des clients de SPARK.
La demande d’homologation ne se heurte par conséquent pas à des contestations sérieuses que le juge des référés ne pourrait trancher. [T] [G] et la SAS ULTIROAM ne sont pas fondés en leur contestation.
Il convient, conformément à la demande conjointe des parties, de conférer force exécutoire au protocole d’accord signé le 24 mars 2025, conformément aux dispositions des articles 2044 et 2052 du Code civil, qui demeurera annexé à la présente ordonnance et de constater, qu’en application de l’article 2, il emporte désistement d’instance et d’action future.
2. Sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens, la cour de cassation ayant précisé qu’il s’agissait d’une obligation.
Conformément à l’accord conclu, chacune des parties conservera à sa charge l’ensemble des frais et dépens de procédure qu’elle a personnellement exposés dans le cadre de la présente instance.
Aucune considération d’équité ne commande d’allouer à [T] [G] et la SAS ULTIROAM, qui n’entendent pas déférer à la décision de rétractation exécutoire et dont la demande de séquestre a été rejetée, une indemnité destinée à compenser les frais irrépétibles qu’ils ont choisis d’exposer. Ils seront déboutés de la demande formée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Nous, Marie-Laure GUEMAS, 1ère vice-président, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu les dispositions des articles 1565 à 1567 du code de procédure civile, vu le protocole transactionnel conclu le 24 mars 2024 entre la SAS SPARK TECHONOLOGY FRANCE, d’une part, Maître [Y] [M], commissaire de justice et la SCP [M]-[L], d’autre part;
Lui conférons force exécutoire ;
Donnons acte la SAS SPARK TECHONOLOGY FRANCE de sa demande de désistement d’instance et d’action en application des dispositions des articles 394 et 395 du code de procédure civile ; le déclarons parfait ;
Disons qu’il demeurera annexé à la présente ordonnance ;
Jugeons que chacune des parties conservera à sa charge l’ensemble des frais et dépens de procédure qu’elle a personnellement exposés dans le cadre de la présente instance ;
Déboutons [T] [G] et la SAS ULTIROAM de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi ordonné et prononcé au Palais de Justice de GRASSE.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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