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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, surendettement, 24 avr. 2026, n° 25/00939 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00939 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [, Société SAS [ 6 ] ( [ 7 ] ), Agence [ 5 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
Pôle Civil
Procédure de Surendettement
N° RG 25/00939 – N° Portalis DBWV-W-B7J-FGTQ
NAC :48C
Minute :
Délibéré
du :
24 Avril 2026
JUGEMENT
La présente décision est prononcée le 24 Avril 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction suivant l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Sous la Présidence de ADJERAD Joséphine, Juge des contentieux de la protection, ayant assisté aux débats et rendu la présente décision, assistée de SUPRIN Aurélie, greffier lors des débats et du prononcé ;
ENTRE DÉBITRICE :
[X] [I]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Comparante en personne
ET CRÉANCIERS :
Société [1]
ref : 003752841A, OCA00CF8A
Service Contentieux -
délégation du Poitou [Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Société [2]
ref : 149403883300341102772,
149403883300338908547, 149403883300337327968
CHEZ [3]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
[C] [H]
ref : chq imp 0411718
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Société [4]
ref : 06002720
Agence [5]
[Adresse 5]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Société SAS [6] ([7])
ref : carburant chq imp 0411714
[Adresse 6]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Société [8]
ref : 102780257700020601612
Chez [9]
[Adresse 7]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Société [10]
ref : 44043136061100
Chez [11]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
[P] [F]
ref : pret
CHEZ [S] [F]-[B]
[Adresse 8]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
Société [12]
ref : chq imp 0411713
[Adresse 9]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
Société URSSAF CHAMPAGNE ARDENNE
ref : dossier 0005473189
[Adresse 10]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
Société [13]
ref : CC21364260
Chez [14]
[Adresse 11]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
[W] [V]
ref : fact janv 2023 – chq imp 0411701
MASSEUR-KINESITHERAPEUTE
[Adresse 12]
[Localité 9]
non comparant, ni représenté
Qualification du jugement : réputé contradictoire
Ressort : premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par une lettre adressée au secrétariat de la Commission le 04 avril 2025 puis transmise par ce dernier au greffe du Juge des contentieux de la protection, Mme [X] [I] a contesté les mesures imposées le 25 mars 2025 par la commission de surendettement de l’Aube pour le traitement de sa situation de surendettement.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 27 février 2026.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, Mme [X] [I] comparaît et demande la vérification des créances de la société [13], de la société [4] et de Mme [P] [F] ainsi que la réévaluation de sa situation financière.
Au soutien de ses demandes, elle conteste le principe de la créance de la société [4] référence 06002720 et le montant de la créance de la société [13]. Elle indique également avoir remboursé une partie de la créance de Mme [P] [F].
Mme [X] [I] actualise sa situation professionnelle et personnelle ainsi que le montant de ses ressources et charges. Elle indique également avoir mis en place un échéancier amiable de remboursement avec Mme [P] [F], un des créanciers inscrits, par mensualité de 200 €.
Mme [P] [F] comparaît et demande l’actualisation de sa créance indiquant que la débitrice a procédé à des paiements mensuels de 200 € en remboursement de sa dette.
La société [2], la société [8] et la société [4] ont écrit sans comparaître régulièrement par écrit faute de preuve que l’adversaire a eu connaissance de leurs observations avant l’audience par lettre recommandée avec avis de réception conformément à l’article R713-4 du code de la consommation.
Les autres créanciers n’ont pas écrit et pas comparu.
MOTIVATION
1. Sur la recevabilité du recours
Selon l’article R733-6 du code de la consommation, la commission notifie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers, les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions de l’article L 733-1, L 733-4 et L 733-7 du Code de la Consommation.
Cette notification précise que la contestation à l’encontre de ces mesures est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification avec indication des nom, prénoms et adresse de leur auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, la décision relative aux mesures imposées a été notifiée au contestant le 01 avril 2025. Le recours contre ces mesures imposées a été formé par courrier en date du 04 avril 2025.
Ainsi, le recours a été formé dans le délai de 30 jours édicté par les dispositions susvisées et il y a lieu de le déclarer recevable.
2. Sur les suites à donner au recours
2.1. Sur l’état des créances
En application de l’article L. 733-12 du code de la consommation le Juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
2.1.1. Sur la créance de la société [4]
En l’espèce, Mme [X] [I] expose que la créance de la société [4] est une dette en tant que caution personnelle dont elle conteste le principe.
Le créancier n’a adressé aucune pièce ou observation permettant de confirmer le montant réclamé en procédure. La créance de la société [4] référence 06002720 doit donc être écartée de la procédure.
2.1.2. Sur la créance de la société [13]
Mme [X] [I] expose également contester le montant de la créance de la société [13] et estime n’être redevable que d’une somme de 5633,88 €.
Le créancier n’a adressé aucune pièce ou observation susceptible de confirmer le montant réclamé en procédure. Les éléments dont il dispose ne permettent au juge des contentieux de la protection que de retenir la créance référence CC21364260 de la société [13] pour le seul montant non contesté par Mme [X] [I] de 5633,88 €.
2.1.3. Sur la créance de Mme [P] [F]
Mme [P] [F] produit une attestation en date du 23 février 2026, indiquant que Mme [X] [I] a procédé à des paiements mensuels de 200 € de mai à novembre 2025, puis en janvier 2026, de sorte que sa créance ne s’élève plus qu’à la somme de 1600 €. Mme [X] [I] reconnaît le montant de créance.
Ainsi, les parties s’entendent pour voir retenir la somme de 1600 €.
Les créances autres envers Mme [X] [I] seront arrêtées, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, aux montants retenus par la commission lors dans son état des créances du 08 avril 2025.
2.2. Sur les mesures de désendettement
En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, à savoir notamment :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Ainsi que :
1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d’une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d’un rééchelonnement calculé conformément au 1o de l’article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur;
La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d’un commun accord entre le débiteur et l’établissement de crédit ou la société de financement ;
2° L’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement.
Ces mesures peuvent être subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
L’article L. 733-3 dispose également que la durée totale des mesures ne peut excéder sept années sauf lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés lors d’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale et dont les mesures de la commission permettent d’éviter la cession.
L’article L. 733-13 précité prévoit enfin que, dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Ainsi, conformément aux articles L. 731-1, L. 731-2, L. 733-13, R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la capacité mensuelle de remboursement de Mme [X] [I] doit être évaluée en fonction des éléments exposés ci-après.
En l’espèce, les ressources de Mme [X] [I] s’établissent comme suit :
salaire : 1932,26 € (moyenne des trois derniers salaires des deux emplois)prime d’activité : 69,33 € (attestation CAF du 17 février 2026)soit un total de 2001,59 €.
Mme [X] [I] est âgée de 43 ans, n’a pas d’enfant à charge et doit faire face aux charges suivantes :
forfait de base : 652 €forfait habitation : 145 €forfait chauffage : 123 €logement : 489 €forfait frais médicaux exceptionnels : 120 €soit un total de 1529 €.
La différence entre les ressources et les charges de la vie courante s’élève donc à 472,59 €. La part maximum légale à consacrer au remboursement est de 472,38 €. Il en résulte une capacité de remboursement égale à la plus petite de ces deux sommes soit 472,38 €.
L’endettement total de Mme [X] [I] s’élève à 14 260,76 € environ.
Il apparaît donc que Mme [X] [I] dispose d’une capacité de remboursement suffisante à apurer l’ensemble de son passif sur 31 mois. Dès lors, il convient d’ordonner le report et le rééchelonnement du paiement des dettes dans les conditions qui seront fixées dans le dispositif de la présente décision.
Mme [X] [I] sollicite que soit maintenu un échéancier amiable conclu avec sa créancière Mme [P] [F] à hauteur de 200 euros par mois. Toutefois, compte tenu de sa capacité de remboursement, du montant de son endettement et de la déclaration de cette dette à l’état des créances, les termes de cet accord ne peuvent être maintenues et il y a lieu de prévoir le rééchelonnement de cette dans les conditions prévues au dispositif de la présente décision.
La situation de Mme [X] [I] et l’importance de son endettement par rapport à sa capacité de remboursement exigent de ramener le taux d’intérêt de l’ensemble des créances à 0% seul de nature à permettre l’apurement du passif dans un délai satisfaisant.
En cas de retour à meilleure fortune notable quelle qu’en soit la cause, Mme [X] [I] devra reprendre contact avec la commission.
Il sera rappelé que les créances qui ont pu être écartées de la procédure, soit à l’occasion d’une précédente vérification, soit dans le cadre du présent jugement, restent néanmoins soumises aux rééchelonnements et/ou reports édictés au profit de Mme [X] [I].
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En matière de surendettement, en l’absence de texte de portée générale, les dépens sont régis par l’article 696 du code de procédure civile, sous réserve des dérogations spécifiques prévues dans certaines hypothèses par le code de la consommation.
Sous ces réserves, il y a lieu de condamner chaque partie à conserver la charge de ses dépens.
Il sera rappelé que le présent jugement est immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection,
DÉCLARE recevable le recours de Mme [X] [I],
ÉCARTE la créance de la société [4] référence 06002720 de la procédure de surendettement de Mme [X] [I],
FIXE , pour les seuls besoins de la procédure de surendettement :
la créance de la société [13] référence CC21364260 envers Mme [X] [I] à la somme de 5633,88 €la créance de Mme [P] [F] référence pret envers Mme [X] [I] à la somme de 1600 €,les autres créances envers Mme [X] [I] aux montants arrêtés par la commission dans son état des créances du 08 avril 2025,DIT que l’état du passif dressé par la commission restera annexé au présent jugement,
JUGE que les dettes de Mme [X] [I] sont reportées et rééchelonnées selon les modalités figurant au tableau récapitulatif des mensualités du plan qui restera annexé au présent jugement,
JUGE que le plan entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la notification du présent jugement, soit en principe le 01 juin 2026,
JUGE que, pendant la durée du plan, les créances ne porteront pas intérêt et que les paiements seront imputés sur le capital,
SUSPEND, pendant toute la durée du présent plan, les mesures d’exécution qui auraient pu être engagées à l’encontre de Mme [X] [I] et rappelle aux créanciers qu’ils ne peuvent exercer aucune voie d’exécution pendant ce délai,
JUGE que les présentes mesures deviendront caduques si Mme [X] [I] ne respecte pas les modalités du présent jugement, un mois après une mise en demeure restée infructueuse d’avoir à remplir ses obligations.
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation,
CONDAMNE chaque partie à conserver les frais qu’elle a exposés au titre des dépens,
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et par lettre simple à la commission.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le juge des contentieux de la protection
RAPPELS
Les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre Mme [X] [I] et les créanciers et ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par ce jugement et ne peuvent exiger le paiement d’aucune autre somme.
Les créances qui ont pu être écartées de la procédure, soit à l’occasion d’une précédente vérification, soit dans le cadre du présent jugement, restent néanmoins soumises aux rééchelonnements et/ou reports édictés au profit de Mme [X] [I].
Par ailleurs, la débitrice devra prendre directement et dans les meilleurs délais contact avec les créanciers figurant dans la procédure pour la mise en place des modalités de paiement des échéances du plan.
Dans l’hypothèse où l’un des créanciers obtiendrait un titre exécutoire pour un montant supérieur à celui retenu, la différence constatée serait suspendue sans intérêt jusqu’à l’achèvement des mesures.
En cas de changement significatif de situation quelle qu’en soit la cause (dégradation ou amélioration), Mme [X] [I] devra reprendre contact avec la commission.
A l’issue des mesures, la débitrice pourra reprendre contact avec la Commission pour éventuelle poursuite de la procédure et traitement du reliquat de l’endettement,
Il est rappelé que Mme [X] [I] sera déchue du bénéfice de la présente procédure si elle aggrave son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou en procédant à des actes de disposition de son patrimoine sans l’accord des créanciers ou du juge chargé du surendettement.
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