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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 10 févr. 2025, n° 24/00678 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00678 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/00678 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S7W4
AFFAIRE : [V] [M] / [4]
NAC : 88W
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 10 FEVRIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Bernard VINCENT, Collège employeur du régime général
Christophe JARLAN, Collège salarié du régime général
Greffier Véronique GAUCI,
DEMANDERESSE
Madame [V] [M], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DEFENDERESSE
[4], dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Mme [G] [W] munie d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 09 Décembre 2024
MIS EN DELIBERE au 10 Février 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 10 Février 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 26 décembre 2023, la [2] ([3]) de la Haute-Garonne a notifié à madame [V] [M] son refus de lui attribuer le bénéfice de la complémentaire santé solidaire suite à sa demande formulée le 29 novembre 2023 au motif que ses ressources sur la période du 1er novembre 2022 au 31 octobre 2023 sont supérieures au plafond applicable à la composition de son foyer dénombrant cinq personnes.
Par courrier du 05 janvier 2024, madame [V] [M] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la [5], laquelle a rejeté sa demande par décision du 14 mars 2024.
Par requête expédiée le 06 avril 2024, madame [V] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’un recours contre cette décision de rejet.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 09 décembre 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
À cette audience, madame [V] [M], comparaissant en personne, sollicite l’attribution de la complémentaire santé solidaire.
Au soutien de sa prétention, la requérante fait valoir ne pas comprendre la raison pour laquelle l’organisme de sécurité sociale a refusé de lui octroyer le renouvellement de ce dispositif dans la mesure où elle doit prendre en charge seule quatre enfants.
Elle précise suivre une formation d’aide-soignante depuis le mois de septembre dernier et que la décision litigieuse la contraint à différer les soins d’orthodontie importants au bénéfice de ses enfants.
En défense, la [5], régulièrement représentée par madame [G] [W] selon un mandat de la directrice de cet organisme signé le 06 décembre 2024, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Elle demande au tribunal de débouter madame [V] [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Au visa des articles L.861-1 et suivant ainsi que R. 861-3 et suivants du Code de la sécurité sociale, elle fait valoir essentiellement que les ressources du foyer de madame [V] [M] du mois d’octobre 2022 au mois de septembre 2023 totalisent 33.576,15 euros et que celles-ci dépassent le plafond annuel requis par les textes susmentionnés pour bénéficier de la complémentaire santé solidaire fixé à 32.801,00 euros.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur le droit à la complémentaire santé solidaire
Aux termes de l’article L. 861-1 du Code de la sécurité sociale « Les personnes mentionnées à l’article L. 160-1 ont droit à une protection complémentaire en matière de santé dans les conditions suivantes :
1° Sans acquitter de participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont inférieures à un plafond déterminé par décret ;
2° Sous réserve d’acquitter une participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont comprises entre le plafond mentionné au 1° et ce même plafond majoré de 35 %.
Le plafond mentionné aux 1° et 2° varie selon la composition du foyer. Il est revalorisé au 1er avril de chaque année, par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25. Le montant du plafond en résultant est arrondi à l’euro le plus proche, la fraction d’euro égale à 0,50 étant comptée pour 1. Le montant ainsi revalorisé est constaté par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’âge, de domicile et de ressources dans lesquelles une personne est considérée comme étant à charge du foyer d’une personne mentionnée aux trois premiers alinéas […] ».
Par ailleurs, l’article R. 861-2 du même Code dispose que « Le foyer mentionné à l’article [6] 861-1 se compose de l’auteur de la demande de protection complémentaire en matière de santé, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité lorsqu’ils sont soumis à une imposition commune, de son concubin, des personnes suivantes, considérées comme étant à charge, si elles sont à la charge réelle et continue du demandeur, de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité :
1° Les enfants et les autres personnes, âgés de moins de vingt-cinq ans à la date du dépôt de la demande, rattachés au foyer fiscal du demandeur, de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
2° Les enfants du demandeur, de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité âgés de moins de vingt-cinq ans à la date du dépôt de la demande, vivant sous le même toit que le demandeur et ayant établi une déclaration au titre de l’impôt sur le revenu en leur nom propre ;
3° Les enfants majeurs du demandeur, de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité âgés de moins de vingt-cinq ans à la date du dépôt de la demande et qui reçoivent une pension faisant l’objet d’une déduction fiscale prévue à l’article 80 septies du code général des impôts, et dont le versement ne fait pas suite à une décision judiciaire.[..] »
Les dispositions de l’article R. 861-3 dudit Code prévoient que « Le plafond de ressources prévu à l’article L. 861-1 est majoré :
1° De 50 % au titre de la deuxième personne membre du foyer tel que défini à l’article [7] 861-2 ;
2° De 30 % au titre de la troisième et de la quatrième personne ;
3° De 40 % par personne supplémentaire à compter de la cinquième personne.
Les taux sont réduits de moitié pour les enfants mineurs en résidence alternée au domicile de chacun des parents lorsqu’ils sont réputés à la charge égale de l’un ou de l’autre parent en application du quatrième alinéa du I de l’article 194 du code général des impôts.
Pour l’application du présent article, le rang des personnes membres du foyer est déterminé en fonction de la composition du foyer considéré dans l’ordre décroissant suivant :
1° Le conjoint ou concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
2° Les enfants et autres personnes mentionnés aux deuxième à quatrième alinéas de l’article R. 861-2, par ordre décroissant d’âge ».
Enfin, par application combinée des articles R. 861-5, R. 861-7 et R. 861-8 du Code de la sécurité aux ressources prises en compte pour le calcul du droit à la complémentaire santé solidaire perçues effectivement par l’assuré sur la période de douze mois courant du treizième mois civil précédent la demande, il convient d’appliquer un forfait logement.
Dans la situation en litige, la juridiction de céans observe que madame [V] [M] ne conteste pas le montant des ressources calculées par la [5].
Or, il s’avère que celles-ci dépassent le plafond prévu par les textes susmentionnés fixé à 32.801,00euros au regard de la morphologie du foyer composé de cinq personnes dont quatre enfants à charge.
En effet, ce dépassement se chiffre à 775,15 euros.
Par ailleurs, si la juridiction de céans est consciente des difficultés financières dont madame [V] [M] a fait état lors de l’audience, celle-ci lui rappelle qu’elle statue en droit en non en équité et elle ne peut que l’inviter à solliciter l’organisme de sécurité sociale pour bénéficier des autres dispositifs d’aide susceptibles dont elle est susceptible de bénéficier conformément aux déclarations de la représentante de la [5] au cours des débats.
Par conséquent, la demande de madame [V] [M] sera rejetée.
2. Sur les demandes accessoires
Chacune des parties conservera ses éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
REJETTE la demande de madame [V] [M] aux fins d’obtenir l’attribution de la complémentaire santé solidaire ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses éventuels dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 10 février 2025.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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