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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl surend ctx, 25 mars 2026, n° 25/00077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 25/00077 – N° Portalis DB22-W-B7J-TGOM
,
[M], [R] née, [L]
C/
— CRCAM DE L,'[Localité 1] ET DU MAINE
et autres
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 2]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 25 MARS 2026
REQUÉRANTE :
,
[1] – Commission de Surendettement des Particuliers des Yvelines – Commission de Surendettement, [Adresse 3]
n° BDF : 000
DÉBITRICE :
Madame, [M], [R] née, [L]
née le 14 Juillet 1953 à , demeurant, [Adresse 4]
non comparante, ni représentée à l’audience du 10 octobre 2025
comparante en personne à l’audience du 16 janvier 2026
d’une part,
CRÉANCIERS :
— CRCAM DE L,'[Localité 1] ET DU MAINE
ref : 10002047481, domiciliée : chez, [Adresse 5], dont le siège social est sis, [Localité 3]
non comparante, ni représentée à aucune des audiences mais a écrit
auteur de la contestation
— , [2]
ref : 146289632800020007001, dont le siège social est sis Chez SYNERGIE -, [Adresse 6]
non comparante, ni représentée à aucune des audiences
— , [3]
ref : G.007398.G 8019.10 SCALABRE, dont le siège social est sis, [Adresse 7]
non comparante, ni représentée à aucune des audiences
— TOTALENERGIES
ref : 111426403, dont le siège social est sis, [Adresse 8]
non comparante, ni représentée à aucune des audiences
Copies délivrées le :
1 copie certifiée conforme en LRAR à :
1 copie certifiée conforme en lettre simple à :
— , [4]
ref : 000300 7112 logement actuel, dont le siège social est sis, [Adresse 9]
non comparante, ni représentée à aucune des audiences
— ELMY FOURNITURE
ref :, [Numéro identifiant 1], dont le siège social est sis, [Adresse 10]
non comparante, ni représentée à aucune des audiences
— CA CONSUMER FINANCE
ref : 81672802680, dont le siège social est sis, [Adresse 11]
non comparante, ni représentée à aucune des audiences mais a écrit
— FRANFINANCE
ref : 11197463133, dont le siège social est sis, [Adresse 12]
non comparante, ni représentée à aucune des audiences
— SIP, [5]
ref : IR 2021 M., [R], [T], TH 2021 M., [R], [T], dont le siège social est sis, [Adresse 13]
non comparant, ni représente à aucune des audiences
— OGF
ref :, [Adresse 14], dont le siège social est sis, [Adresse 15]
non comparante, ni représentée à aucune des audiences
— , [6]
ref : 168509565, dont le siège social est sis Service Contentieux – Case Courrier 8M -, [Localité 4], [Adresse 16]
non comparante, ni représentée à aucune des audiences
— FCT SAVOIR-FAIRE
ref : 741718, dont le siège social est sis Chez SOMECO-GROUPE ABRI -, [Adresse 17]
non comparante, ni représentée à aucune des audiences mais a écrit
— FONCRED V
ref : 5026406160, 5026406161, dont le siège social est sis Chez, [7], [Adresse 18]
non comparante, ni représentée à aucune des audiences
— ENGIE
ref : 516925580/V027693513, dont le siège social est sis Chez IQUERA SERVICES – SERVICE SURENDETTEMENT -, [Adresse 19]
non comparante, ni représentée à aucune des audiences
— CIE GLE DE, [8] AUX PARTICULIERS, [9]
ref : 100P3499500, dont le siège social est sis Chez, [7], [Adresse 18]
non comparante, ni représentée à aucune des audiences
— , [10]
ref : 02020306+ 23387641, dont le siège social est sis, [Adresse 20]
non comparante, ni représentée à aucune des audiences
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire
Greffière Principale : Blandine JAOUEN
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame, [M], [R], née, [L], a déposé un dossier de surendettement auprès de la Commission de Surendettement des Particuliers des Yvelines, le 30 décembre 2024.
Ce dossier a été déclaré recevable par décision du 7 février 2025.
La Commission de Surendettement des Particuliers des Yvelines a élaboré des mesures imposées le 6 juin 2025, consistant en un rééchelonnement des dettes sur 72 mois, sur la base d’une capacité mensuelle de remboursement de 33 €.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L,'[Localité 1] ET DU MAINE a entrepris de contester ces mesures imposées, par une lettre recommandée avec avis de réception, datée du 16 juin 2025, reçue au Secrétariat de la Commission de Surendettement des Particuliers des Yvelines, le 19 juin 2025.
Le dossier a été transmis au Greffe du Juge des Contentieux de la Protection de, [Localité 5], le 4 juillet 2025, et les parties ont été convoquées à l’audience du 10 octobre 2025, par les soins du Greffe.
Par courriers reçus au Greffe avant l’audience, CA CONSUMER, [11],, [12] pour, [13] ont confirmé le montant de leurs créances.
Par courrier reçu au Greffe le 15 septembre 2025, la CAISSE REGIONALE DE, [8] AGRICOLE MUTUEL DE L,'[Localité 1] ET DU MAINE a formulé des observations dont elle a justifié avoir donné communication à Madame, [R]. La CAISSE REGIONALE DE, [14] MUTUEL DE L,'[Localité 1] ET DU MAINE a fait observer qu’au vu des relevés du compte bancaire de Madame, [R] ouvert dans ses comptes, Madame, [R] ne perçoit pas des pensions de retraite pour un montant de 1 321 €, comme indiqué dans la décision de mesures imposées de la Commission de Surendettement du 6 juin 2025, mais pour un montant de 1 425,41 €. La CAISSE REGIONALE DE, [15] DE L,'[Localité 1] ET DU MAINE a ajouté que ces relevés de compte font apparaître de manière récurrente des débits de carte bancaire auprès d’établissements de jeux ,([Adresse 21], le SHCD, [Adresse 22] et la Stte, [Adresse 23]) avec des retraits simultanés à des distributeurs voisins des établissements de jeux. Enfin, la CAISSE REGIONALE DE, [14] DE L,'[Localité 1] ET DU MAINE a indiqué que, selon le jugement du Juge des Contentieux de la Protection de, [Localité 6] du 30 janvier 2024 qui avait accordé à Madame, [R] un moratoire de 12 mois, Madame, [R] devait mettre à profit cette période pour régler ses dettes auprès de, [16], la, [17] et la société, [18], dettes exclues ou non incluses dans la procédure de surendettement de Madame, [R], mais que cette dernière n’a pas respecté cette obligation, puisque ces dettes apparaissent sur le tableau annexé aux mesures imposées du 6 juin 2025 pour les montants mentionnés dans le jugement du 30 janvier 2024. Pour la CAISSE REGIONALE DE, [14] MUTUEL DE L,'[Localité 1] ET DU MAINE, une addiction au jeu de Madame, [R] et le non respect du jugement du 30 janvier 2024 sont de nature à caractériser la mauvaise foi de Madame, [R] la rendant irrecevable à la procédure de surendettement des particuliers.
Madame, [M], [R], née, [L], n’a été ni présente, ni représentée à l’audience du 10 octobre 2025.
Aucune des autres parties n’a été présente ou représentée.
L’affaire a donc été renvoyée à l’audience du 16 janvier 2026 pour nouvelle convocation de Madame, [R] et de l’ensemble des parties.
Préalablement à l’audience,, [19] a confirmé le montant de sa créance.
A l’audience du 16 janvier 2025, Madame, [M], [R], née, [L], a comparu en personne. Elle a confirmé qu’elle a eu connaissance des observations de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L,'[Localité 1] ET DU MAINE. Elle a opposé que ses retraites ont augmenté après que la Commission de Surendettement ait examiné son dossier. Elle a fait valoir qu’elle ne comprend pas l’acharnement de la CAISSE REGIONALE DE, [14] MUTUEL DE L,'[Localité 1] ET DU MAINE car le crédit à l’origine de sa dette à son égard a été souscrit par elle et son époux décédé en mai 2023, qu’ils payaient une assurance décès et que la CAISSE REGIONALE DE, [14] MUTUEL DE L,'[Localité 1] ET DU MAINE a été déboutée par le Juge de, [Localité 6]. Le Magistrat présidant l’audience a fait observer à Madame, [R] qu’il lui appartenait de faire jouer l’assurance pour qu’elle puisse intervenir, le seul fait d’avoir souscrit une assurance décès ne permettant pas de pouvoir prétendre à l’annulation automatique de la dette et que la CAISSE REGIONALE DE, [14] DE L,'[Localité 1] ET DU MAINE n’a nullement été déboutée par le Juge des Contentieux de la Protection de, [Localité 6] puisqu’elle n’était pas à l’origine des recours et contestations qui ont été exercés et que le jugement du 30 janvier 2024 a uniquement suspendu l’exigibilité des dettes pendant 12 mois. Madame, [R] a ensuite indiqué qu’elle avait respecté le jugement du 30 janvier 2024 puisque la dette à l’égard de la PAIRIE DEPARTEMENTALE MAINE ET, [Localité 7] a été réglée par des prélèvements qui ont été effectués sur ses retraites entre mars et avril 2024 et que, s’agissant de la dette, [18], elle a réglé 20 € par mois d’avril à novembre 2024, la Commission de Surendettement lui ayant indiqué qu’elle pouvait arrêter de le faire après le dépôt de son nouveau dossier. Concernant les
débits de carte bancaire identifiés au bénéfice d’établissements de jeux et des retraits évoqués par la CAISSE REGIONALE DE, [8] AGRICOLE MUTUEL DE L,'[Localité 1] ET DU MAINE, Madame, [R] a soutenu qu’il s’agit de ses frais de cure et de dépenses qu’elle a effectuées lorsqu’elle était en vacances avec ses enfants à, [Localité 8] ou, [Localité 9] où ils résident. S’agissant des retraits, Madame, [R] a ajouté qu’elle réglait ses dépenses en espèce car sa carte bancaire ne lui permettait pas de faire des retraits supérieurs à 450 €, qu’elle avait effectivement fait des retraits à, [Localité 8] et, [Localité 9] à proximité des casinos, mais que c’est parce qu’elle se promenait le long de la plage et que les casinos sont situés en bordure de mer et que, de toute façon, elle était libre de faire des retraits pour les montants et dans les lieux qui lui convenaient. Le Magistrat présidant l’audience ayant demandé à Madame, [R] si elle pouvait justifier des dépenses qu’elle a effectuées auprès des bénéficiaires identifiés par la CAISSE REGIONALE DE, [8] AGRICOLE MUTUEL DE L,'[Localité 1] ET DU MAINE, Madame, [R] a répondu que ces justificatifs se trouvaient dans le dossier qu’elle allait remettre. Madame, [R] a précisé qu’elle a quitté, [5] car le logement qui lui était donné en location par l’OPH, [4] impactait sa santé, qu’elle a vécu quelques temps chez les uns et les autres et qu’elle est désormais hébergée par son filleul dans un logement dont il a fait l’acquisition dans les Yvelines, moyennent le versement de 350 € par mois qu’elle lui paie par virement, étant précisé qu’elle paie les dépenses d’énergie et d’eau. Le Magistrat présidant l’audience a expliqué à Madame, [R] que les dépenses d’énergie et d’eau étaient prises en compte par les forfaits de la Commission de Surendettement. Madame, [R] a fait valoir qu’elle louait également un box dans lequel elle a entreposé du mobilier pour 50 € par mois.
,
[3], l’OPH, [5] HABITAT, le SIP, [5],, [6],, [20],, [21],, [10],, [22],, [19], la, [23] AUX PARTICULIERS ,([24]), la CAISSE REGIONALE DE, [14] MUTUEL DE L,'[Localité 1] ET DU MAINE, le, [13],, [2],, [25],, [26] et, [18] n’ont été ni présents, ni représentés.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 25 mars 2026.
En cours de délibéré, à la demande du Magistrat présidant l’audience, Madame, [R] a adressé son avis d’imposition sur les revenus de 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RECEVABILITE DE LA CONTESTATION :
L’article R.733-6 du code de la consommation prévoit que la commission de surendettement « (…)indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification. »
La Commission de Surendettement des Particuliers des Yvelines a, en l’espèce, notifié les mesures imposées à La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L,'[Localité 1] ET DU MAINE, par lettre recommandée avec avis de réception, reçue le 13 juin 2025.
La CAISSE REGIONALE DE, [14] MUTUEL DE L,'[Localité 1] ET DU MAINE les a contestées, par lettre recommandée avec avis de réception, envoyée au Secrétariat de la Commission de Surendettement, le 17 juin 2025, soit dans le délai de trente jours.
La contestation sera donc déclarée recevable.
II. SUR LE BIEN-FONDE DE LA CONTESTATION :
— sur la bonne foi et la recevabilité de Madame, [R] à la procédure de surendettement des particuliers :
Aux termes de l’article L.711-1 du code de la consommation « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir (…) ».
L’article L 733-12 du code de la consommation prévoit, par ailleurs, que le juge peut s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L 711-1 du même code.
En application de l’article 2274 du code civil, “La bonne foi est toujours présumée, et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi de la prouver.”
La bonne foi désigne la croyance juste pour une personne d’agir en conformité avec le droit et sans léser les droits d’autrui. Inversement, la mauvaise foi, c’est la conscience de créer ou d’aggraver son endettement en fraude des droits de ses créanciers.
La mauvaise foi est notamment caractérisée lorsque le débiteur a laissé s’accumuler des dettes de manière systématique, en sachant qu’il ne pourrait pas les assumer ou en ayant la volonté d’y échapper, notamment en organisant son insolvabilité et/ou en recourant ou utilisant la procédure de surendettement pour en être déchargé. La mauvaise foi est également caractérisée en cas de dettes frauduleuses ou de dépenses somptuaires.
En l’espèce, l’endettement de Madame, [R] s’élève à 71 287,33 €. Il est constitué de dettes locatives pour un montant de 4 087,88 €, de dettes de la vie quotidienne pour un montant de 7 512,03 € incluant notamment la dette à l’égard de, [18] et de dettes de crédits à la consommation pour le montant conséquent de 59 687,42 € pour des crédits à la consommation qui ont été souscrits entre novembre 2019 et février 2024.
Par ailleurs, les relevés de compte bancaire de Madame, [R] transmis par la Commission de Surendettement (novembre 2024) ou versés aux débats par la CAISSE REGIONALE DE, [14] MUTUEL DE L,'[Localité 1] ET DU MAINE (avril à août 2025) et par Madame, [R] (septembre à décembre 2025) font apparaître des débits de carte bancaire répétés au profit de la, [27] ,([28]) pour le montant total de 1 880 €, de, [29] (Société des, [30] de, [Localité 8]) pour le montant total de 2 280 € et de, [31], établissement qui comporte un casino, pour le montant de 600 €, soit un montant cumulé de 4 760 €, représentant une moyenne de 529 € par mois.
Par ailleurs, ces débits de carte bancaire sont précédés de retraits à des distributeurs pour des montants pouvant atteindre 450 €.
Madame, [R] a justifié ces mouvements de fonds, qui avaient été identifiés par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L,'[Localité 1] ET DU MAINE, en expliquant qu’ils correspondaient au paiement de ses frais de cures et que les justificatifs figuraient dans le dossier qu’elle remettait à l’audience, le Magistrat présidant l’audience lui ayant demandé très précisémment de justifier des dépenses auxquelles les débits se rapportaient.
Madame, [R] a remis des prescriptions de son médecin pour des cures à, [Localité 10] (voies respiratoires), à, [Localité 11] (rhumatologie) et à, [Localité 12] à réaliser en 2026 avec un courrier de l’Assurance Maladie indiquant que le complément de prestations de la cure de, [Localité 12] ne serait pas pris en charge par la sécurité sociale compte tenu des ressources de Madame, [R], cette dernière souhaitant ainsi justifier que les frais de cure qu’elle a à financer ne lui permettent pas de rembourser ses dettes, étant observé que la question de l’absolue nécessité thérapeutique de cures se pose.
Or, ces documents ne sont pas de nature à expliquer les débits de carte bancaire au profit de la SHCD, [32] et de, [Adresse 21] qui ne sont situés dans aucun lieu de cures de Madame, [R] ainsi que les retraits de numéraire qui les ont précédés. En outre, les débits et retraits de carte bancaire constatés sur les relevés de compte bancaire de Madame, [R] de novembre 2024 à décembre 2025 sont antérieurs aux documents produits par Madame, [R] qui concernent des cures à réaliser en 2026.
Enfin, s’agissant plus particulièrement des débits de carte bancaire au profit de la, [27] et des retraits les ayant précédés, en admettant que Madame, [R] s’y rendent pour soigner la sinusite dont elle souffre, en revanche, cela n’est pas de nature à justifier la fréquence et les montants débités (2 x 300 € le 12 novembre 2024, 730 € le 10 juin 2025, 680 € le 10 juillet 2025, 300 € le 10 octobre 2025 et 300 € le 10 décembre 2025).
En outre, il sera observé que Madame, [R] fait toujours en sorte que son compte bancaire auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL DE L,'[Localité 1] ET DU MAINE ne présente pas de solde débiteur, le montant des sommes portées en débit et incluant des débits auprès des trois établissements susmentionnés et les retraits qui les ont précédés correspondant très précisément chaque mois au montant des sommes portées en crédit et correspondant principalement aux retraites que Madame, [R] perçoit. Ceci démontre que Madame, [R] agit de manière parfaitement délibérée.
L’analyse des relevés de compte bancaire de Madame, [R] fait donc apparaître qu’elle consacre des sommes importantes à des dépenses présentant un caractère somptuaire au regard de ses ressources qui ne lui permettent pas de les supporter. Il y a lieu d’espérer, dans le meilleur des cas, qu’elle en retire des gains supérieurs, mais dans ce cas, elle le dissimule.
Madame, [R] ne peut donc à la fois consacrer des sommes importantes auprès d’établissements dont l’activité est celle du jeu qui lui procure peut-être des gains mais qu’elle ne déclare pas et prétendre à bénéficier de la procédure de surendettement aux fins d’obtenir l’effacement de 71 287,33 € de dettes qui résultent notamment d’une consommation excessive de crédits à la consommation dont Madame, [R] ne pouvait ignorer qu’elle n’était pas en mesure de les rembourser.
En effet, même du vivant de son époux, les ressources du couple n’étaient pas élevées (2 311,05 € par mois) et Madame, [R] ne pouvait faire face aux crédits qu’elle a souscrits de manière successive pour financer un train de vie supérieur à celui qu’elle pouvait se permettre qui explique également les autres dettes qu’elle a constituées.
Compte tenu des circonstances de l’endettement de Madame, [R], des dépenses excessives qu’elle effectue auprès d’établissements dont l’activité est celle du jeu et du manque de loyauté et de transparence dont elle a fait preuve pour justifier son endettement et ces dépenses, la bonne foi de Madame, [R] ne peut être retenue.
En conséquence, elle sera déclarée irrecevable à la procédure de surendettement des particuliers.
III. SUR LES DEPENS ET LE CARACTERE EXECUTOIRE DU PRESENT JUGEMENT :
Chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés.
Le présent jugement est immédiatement exécutoire, conformément aux dispositions de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, susceptible de pourvoi en cassation,
DECLARE recevable la contestation formée par La CAISSE REGIONALE DE, [8] AGRICOLE MUTUEL DE L,'[Localité 1] ET DU MAINE à l’encontre des mesures imposées par la Commission de Surendettement des Particuliers des Yvelines, le 6 juin 2025 ;
DECLARE Madame, [M], [R], née, [L], irrecevable à la procédure de surendettement des particuliers ;
LAISSE à chaque partie la charge des dépens qu’elle a exposés ;
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, immédiatement exécutoire ;
DIT que le présent jugement sera notifié à Madame, [M], [R], née, [L], et aux créanciers, par lettre recommandée avec avis de réception, ainsi qu’à la Commission de Surendettement des Particuliers des Yvelines, par lettre simple ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal de Proximité, le 25 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire, et par Madame Blandine JAOUEN, Greffière Principale.
La Greffière Principale, La Magistrate à Titre Temporaire,
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