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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 3 avr. 2026, n° 25/02751 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02751 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société LYON METROPOLE HABITAT c/ Pôle de la proximité et de la protection |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/02751 – N° Portalis DB2H-W-B7J-25RL
Jugement du :
03/04/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : LMH
Expédition délivrée
le :
à : Me Sandrine ROUXIT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi trois Avril deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURAND Clarisse
GREFFIER : CESARI Carol
ENTRE :
DEMANDEUR
Société LYON METROPOLE HABITAT,
dont le siège social est sis 194 rue Duguesclin – 69003 LYON
représenté par M. [A] [M] (Chargé de recouvrement) muni d’un pouvoir spécial
d’une part,
DEFENDERESSE
Madame [R] [V],
demeurant 8 Montée de Cras – 69700 GIVORS
représentée par Me Sandrine ROUXIT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 355
Citée à domicile par acte de commissaire de justice en date du 04 Juin 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 28/11/2025
Renvoi : 30/01/2026
Date de la mise en délibéré : 03/04/2026
Tribunal Judiciaire de Lyon
Pôle de la proximité et de la protection
67 rue Servient 69433 Lyon cedex 3
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 30/06/2022, la Société LYON METROPOLE HABITAT, ci après le bailleur, a donné à bail à Madame [R] [V], pour une durée de 1 an, un local à usage d’habitation sis 8 montée de cras, 69700 GIVORS moyennant un loyer mensuel initial de 469,35 euros, outre provision sur charges.
Par acte de commissaire de justice du 30/12/2024 visant la clause résolutoire insérée dans le bail, le bailleur a fait délivrer à Madame [R] [V] un commandement de payer la somme de 1083,30 euros et de justifier d’une assurance contre les risques dont elle doit répondre en sa qualité de locataire.
***
Par acte de commissaire de justice du 04/06/2025, le bailleur a fait assigner Madame [R] [V] afin de voir :
constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail liant les parties et ordonner l’expulsion de Madame [R] [V] ,condamner Madame [R] [V] à lui payer :la somme de 1690,32 euros selon état de créance arrêté au 28/11/2025, avec actualisation le jour des débats,les intérêts au taux légal à compter du 30/12/2024,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des locaux,la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,ordonner l’exécution provisoire de la décision,condamner Madame [R] [V] aux dépens.
L’affaire fait l’objet d’un premier appel à l’audience du 28 novembre 2025 à laquelle le conseil de Madame [V] a sollicité le renvoi en raison de sa saisine récente.
A l’audience du30 janvier 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, le bailleur se désiste de sa demande au titre du défaut d’assurance, actualise sa demande en paiement à un montant de 1877,23 euros pour loyers, charges et indemnités d’occupation selon état de créance arrêté au 29/01/2026 et maintient ses autres demandes. Il précise que le loyer résiduel est réglé, et s’en remet à l’appréciation du tribunal pour l’octroi de délais de paiement.
Madame [R] [V], représentée par son conseil, s’oppose à la résiliation du bail et offre de s’acquitter de sa dette par mensualités de 50 euros. Elle indique s’opposer à la demande en condamnation aux dépens et au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et demande à ce que l’exécution provisoire soit écartée.
L’affaire est mise en délibéré à ce jour.
Par courriel du 12 mars 2026, Madame [R] [V], par l’intermédiaire de son avocate, a transmis une note en délibéré indiquant qu’une aide de 1992,47 euros lui avait été accordée au titre du FSL, joignant un courrier en ce sens de la Maison de la Métropole, en date du 12 février 2026.
*
* *
SUR QUOI,
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
Il convient de constater le désistement de la Société LYON METROPOLE HABITAT de sa demande en résiliation de bail expulsion en raison du défaut d’assurance.
— Sur la dette locative
Selon l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de ces dispositions légales et en l’absence de contestation de Madame [R] [V], le bailleur est fondé en sa demande en paiement de la somme de 1877,23 euros correspondant aux loyers et charges impayés jusqu’au mois de décembre 2025 inclus selon état de créance en date du 29/01/2026, outre intérêts au taux légal à compter du 30/12/2024 sur la somme de 1083,30 euros et du présent jugement pour le surplus.
A ce titre, l’attribution de principe d’un secours au titre du FSL intervenue après la clôture des débats ne permet pas de considérer la dette locative comme réglée à ce stade. L’aide effectivement versée dans les mois à venir sera prise en compte par le bailleur au titre des sommes alors dues par la locataire.
— Sur la résiliation du bail
En application de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au cas d’espèce, le bail ayant été conclu avant l’entrée en vigueur de la loi 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite dite loi Kasbarian, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai de deux mois est justement repris dans le commandement de payer les loyers et les charges qui a été notifié par le bailleur au locataire.
Le bailleur a régulièrement suivi la procédure imposée par l’article 24 précité et a , dans les délais impartis par la loi, notifié sa demande au Représentant de l’Etat et signalé à l’organisme payeur des aides au logement la situation d’impayés dans les conditions réglementaires.
En exécution de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location, le bailleur est, en conséquence, en droit de se prévaloir de la résiliation du bail à la date du 01/03/2025 après avoir fait délivrer au locataire le commandement susmentionné demeuré infructueux.
— Sur les délais de paiement
Selon l’article 24V de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi Kasbarian du 27 juillet 2023, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 du code civil s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa.
Il ressort des débats à l’audience que Madame [R] [V] a repris le versement intégral du loyer courant (loyer hors APL) avant la date de l’audience et apparaît en situation de régler sa dette locative dans le délai légal.
Il convient en conséquence de lui accorder des délais de paiement comme il sera dit au dispositif de la présente décision.
Par application de l’article 24VII de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou le locataire et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévue au V et VI et présent article.
En l’espèce il convient de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais.
En revanche, en cas d’inobservation des délais de paiement ou de défaut de règlement du loyer courant, le bailleur pourra se prévaloir de la résiliation du bail et le locataire sera redevable d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles en cas de continuation de la location.
— Sur les autres demandes
L’équité ne conduit pas à faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aucune circonstance particulière de l’affaire n’impose d’écarter l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Madame [R] [V] doit supporter les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
*
* *
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection,
statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement de la Société LYON METROPOLE HABITAT de sa demande en résiliation de bail expulsion en raison du défaut d’assurance,
CONDAMNE Madame [R] [V] à payer à la Société LYON METROPOLE HABITAT la somme de 1877,23 euros correspondant au montant des loyers et charges dus jusqu’au mois de décembre 2025 inclus selon état de créance du 29/01/2026, les intérêts au taux légal à compter du 30/12/2024 sur la somme de 1083,30 euros et du présent jugement pour le surplus,
CONSTATE qu’est encourue la résiliation du bail consenti par la Société LYON METROPOLE HABITAT à Madame [R] [V] sur les locaux à usage d’habitation sis 8 montée de cras, 69700 GIVORS par application de la clause de résiliation de plein droit,
AUTORISE Madame [R] [V] à s’acquitter de sa dette locative par 35 mensualités de 50 euros, la première mensualité étant exigible au plus tard le avant le 15 du mois suivant celui de la signification du jugement, les échéances ultérieures au plus tard le 15 de chaque mois suivant et la 36ème correspondant au solde de la dette,
DIT que pendant les délais ainsi accordés les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ; que, si Madame [R] [V] règle sa dette conformément aux délais accordés et s’acquitte du loyer courant pendant le cours de ces délais, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué et le bail se poursuivra,
En revanche, si Madame [R] [V] ne règle pas sa dette conformément aux délais accordés ou ne paie pas le loyer courant pendant le cours de ces délais,
Dit que la clause résolutoire reprendra son plein effet et que le bail sera résilié à compter du 28/02/2025 huit jours après l’envoi d’une lettre recommandée de mise en demeure restée infructueuse,Ordonne la libération des lieux et, à défaut, l’expulsion de Madame [R] [V] tant de sa personne que de ses biens, ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, deux mois après signification d’un commandement de quitter les lieux,Condamne Madame [R] [V] à payer à la Société LYON METROPOLE HABITAT, à compter de la date de résiliation jusqu’à libération effective des lieux, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de cessation du bail,
DIT en outre qu’en cas de défaut de règlement d’une mensualité huit jours après une mise en demeure restée infructueuse, le bailleur pourra réclamer l’intégralité de la dette locative restant due,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
REJETTE le surplus des demandes de la Société LYON METROPOLE HABITAT,
CONDAMNE Madame [R] [V] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 30/12/2024,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Président
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