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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 20 févr. 2026, n° 25/00612 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00612 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. LE LOGEMENT FAMILIAL DE L' EURE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 1]
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 25/00612 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IFRQ
S.A. LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE
C/
[W] [G]
[J] [M]
JUGEMENT DU 20 FEVRIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 20 Février 2026 et signé par Astrée TARCZYLO, Juge des contentieux de la protection et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDERESSE :
LE LOGEMENT FAMILIAL DE [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparante en la personne de Madame [X] [C] [Y] – Chargée de Contentieux Munie d’un pouvoir
DÉFENDEURS :
Monsieur [W] [G]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Non Comparant
Madame [J] [M]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Non Comparante
DÉBATS à l’audience publique du : 03 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Astrée TARCZYLO
Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Par défaut, rendu publiquement et en dernier ressort
EXPOSÉ DU PRÉSENT LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 29 décembre 2021, la S.A. d’H.L.M. LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE a consenti à Monsieur [W] [G] et Madame [J] [M] un bail d’habitation sur un appartement situé [Adresse 6] (1er étage) – [Localité 5] [Adresse 7] [Localité 6][Adresse 8][Localité 7] moyennant un loyer mensuel de 385,03 euros charges comprises.
Un état des lieux d’entrée a été dressé contradictoirement le 30 décembre 2021.
Par avenant du 29 août 2024, Monsieur [W] [G] est devenu seul titulaire du contrat de bail.
Par courrier reçu le 19 décembre 2024, Monsieur [W] [G] a notifié à la bailleresse son départ du logement et un état des lieux de sortie a été dressé contradictoirement le 17 janvier 2025.
Réclamant le paiement des sommes restant dues, le S.A [Localité 6]H.L.M LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE a saisi un conciliateur de justice qui a dressé un constat de carence le 27 mai 2025, puis elle a saisi le Juge des contentieux de la Protection près le Tribunal judiciaire d’EVREUX par requête reçue le 04 juin 2025 pour obtenir le paiement du solde restant dû.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 03 décembre 2025.
La S.A. d’H.L.M. LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE, représentée par une salariée munie d’un pouvoir spécial, s’est référée à son acte introductif d’instance. Elle a demandé au tribunal de voir :
— condamner solidairement Monsieur [W] [G] et Madame [J] [M] au paiement de la somme de 241,90 euros au titre des loyers et charges impayés ;
— condamner solidairement Monsieur [W] [G] et Madame [J] [M] au paiement de la somme de 858,50 euros au titre des réparations locatives, déduction faite du dépôt de garantie ;
— condamner solidairement Monsieur [W] [G] et Madame [J] [M] au paiement de la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner in solidum Monsieur [W] [G] et Madame [J] [M] au paiement des entiers dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Monsieur [W] [G] et Madame [J] [M], bien que régulièrement cités à étude par actes de commissaire de justice des 24 et 25 septembre 2025, n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
I. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF :
Aux termes de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de : « payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ».
La S.A. d’HLM LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE produit un décompte démontrant que Monsieur [W] [G] et Madame [J] [M] restent lui devoir la somme de 241,90 euros.
Monsieur [W] [G] et Madame [J] [M], non comparants, n’apportent aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
En outre, le contrat de bail prévoit une clause de solidarité (article 11).
Madame [J] [M] ayant délivré congé à son bailleur le 23 août 2024, celle-ci reste solidairement tenue au paiement des loyers jusqu’au 23 mai 2025 en tenant compte des trois mois de préavis et des six mois de solidarité contractuelle. Le dernier terme du décompte correspond au loyer partiellement dû pour le mois de janvier 2025. Par conséquent, la créance est bien comprise dans la période dite de « solidarité » entre les deux locataires.
Ils seront par conséquent solidairement condamnés au paiement de la somme de 241,90 euros au titre des loyers et charges impayés à la date du 28 mai 2025.
II. SUR LES RÉPARATIONS LOCATIVES :
Aux termes de l’article 7 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :
c) de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d’État, après avis de la Commission nationale de concertation.
Le décret 82-526 du 22 juin 1982 détermine les réparations locatives à la charge du locataire.
Il convient de retenir qu’il :
— appartient au locataire, lors de son départ, de rendre les lieux loués dans un état similaire à celui dans lequel ils étaient lors de son arrivée, compte tenu cependant de l’usure normale dont il ne saurait être tenu responsable.
— incombe au bailleur qui formule une demande en paiement au titre de la remise en état des lieux, de rapporter la preuve de l’existence de dégradations locatives, laquelle est notamment établie par comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie.
Aux termes de l’article 1731 du code civil, s’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives et doit les rendre tels, sauf à rapporter la preuve du contraire.
En l’espèce, la comparaison de l’état des lieux d’entrée, dressé contradictoirement le 30 décembre 2021 et de l’état des lieux de sortie dressé contradictoirement le 17 janvier 2025 permet d’établir que les dégradations suivantes sont imputables à Monsieur [W] [G] et Madame [J] [M] et qu’au vu des justificatifs versés (facture JOLY n°25_01_016 du 17 janvier 2025), elles doivent être mises à la charge des locataires en tenant compte de la durée d’occupation du bien (un peu plus de trois années) et du fait que les locataires n’ont pas vocation à supporter, même en partie, la remise à neuf du logement après leur départ.
Au regard des mêmes éléments, les dégradations suivantes doivent être partiellement prises en charge par les locataires :
— cuisine : réfection des murs : en effet, l’état des lieux d’entrée mentionnait un bon état tandis que l’état des lieux de sortie précise un état dégradé « traces blanches dans tous les angles de mur », toutefois, au regard de la durée d’occupation et du périmètre réduit de cette dégradation, il convient de réduire le montant sollicité par la bailleresse en appliquant un coefficient de vétusté de 7% par année d’occupation ;
— séjour : réfection des murs : en effet, l’état des lieux d’entrée mentionnait un bon état tandis que l’état des lieux de sortie précise un état dégradé « troues reboucher, refaire un mur », toutefois, il incombe aux locataires de reboucher les trous avant leur départ, de sorte que cette dégradation ne peut leur être imputée. En conséquence, au regard de la durée d’occupation des lieux, il convient d’appliquer un coefficient de vétusté de 7% par année d’occupation ;
A l’inverse, le bailleur échoue à rapporter la preuve, qui lui incombe en application des dispositions de l’article 1353 du code civil, des dégradations suivantes, dont les frais afférents seront écartés :
— salle de bain : réfection des murs : en effet, l’état des lieux d’entrée mentionnait un état d’usage avec la précision « laissez 4 glaces et 4 trous de cheville », tandis que l’état des lieux de sortie précise un bon état, les locataires ayant par ailleurs rebouchés les trous.
Il est donc établi que Monsieur [W] [G] et Madame [J] [M] sont débiteurs envers la S.A d’HLM LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE de la somme de 743,07 euros au titre des réparations locatives, dont il convient de déduire le dépôt de garantie d’un montant de 309,54 euros.
En outre, il résulte des développements précédents que Monsieur [W] [G] et Madame [J] [M] sont tenus solidairement aux obligations découlant du bail, conformément à la clause de solidarité stipulée (article 11).
Au total, Monsieur [W] [G] et Madame [J] [M] seront solidairement condamnés à payer à la S.A. d’HLM LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE la somme de 433,53 euros correspondant aux réparations locatives, déduction faite du dépôt de garantie.
III. SUR LES FRAIS DU PROCÈS :
Monsieur [W] [G] et Madame [J] [M], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des entiers dépens de l’instance.
Au regard des situations respectives des parties, il n’apparaît pas équitable de condamner Monsieur [W] [G] et Madame [J] [M] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire, de droit, ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Monsieur [W] [G] et Madame [J] [M] à payer à la S.A d’HLM LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE la somme de 241,90 euros au titre des loyers et charges impayés ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [W] [G] et Madame [J] [M] à payer à la S.A d’H.L.M LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE la somme de 433,53 euros au titre des réparations locatives, déduction faite du dépôt de garantie ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [G] et Madame [J] [M] aux entiers dépens de l’instance ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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