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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 20 nov. 2025, n° 24/02235 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02235 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 20 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/02235 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JG5R
DEMANDERESSE
GROUPAMA [Localité 7] VAL DE LOIRE exerçant sous l’enseigne GROUPAMA [Localité 7] VAL DE LOIRE
(RCS de [Localité 6] n°382 285 260), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Marie-béatrice GAUCHER de la SELARL MARIE-BÉATRICE GAUCHER, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant, Me Marco FRISCIA, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [D]
né le [Date naissance 2] 1964 à
de nationalité Française, domicilié : chez M. [F] [M], [Adresse 5]
Non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame B. CHEVALIER, Vice-Présidente, siégeant comme Juge Unique en application des articles 812 et suivants du Code de procédure civile,
Assistée de V. AUGIS, Greffier, lors des débats et du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Septembre 2025 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 22 mai 2022, Monsieur [H] [D], alors qu’il était au volant d’un véhicule Renault immatriculé [Immatriculation 3] a provoqué un accident [Adresse 8] à [Localité 4] (37), endommageant une borne à incendie, un panneau de signalisation et un mur de clôture appartenant à la commune de [Localité 4], assurée auprès de la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles [Localité 7] Val de Loire exerçant sous l’enseigne GROUPAMA [Localité 7] VAL DE LOIRE.
Un constat amiable a été signé par les parties le 25 mai 2022.
Une réunion d’expertise donnant lieu à un procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages qui a été établi par le maire de la commune en présence de Monsieur [K] [W], expert intervenant pour GROUPAMA [Localité 7] VAL DE LOIRE le 1er juillet 2022 et en l’absence de Monsieur [H] [D].
L’évaluation des dommages a été fixée à la somme totale de 12 820,95 euros, soit 12 449,70 euros après déduction de la vétusté.
Par un courrier du 6 juillet 2022, GROUPAMA [Localité 7] VAL DE LOIRE a sollicité de Monsieur[H] [D] le paiement de la somme de 12 820,95 euros par un chèque libellé à l’ordre du Trésor Public.
Le 10 octobre 2022, Monsieur [H] [D] a signé une reconnaissance de dette d’un montant de 12 820,95 euros et s’est engagé à rembourser cette somme en versant tous les mois à GROUPAMA [Localité 7] VAL DE LOIRE la somme de 100 euros du 1er octobre 2022 au 1er octobre 2032 par chèques libéllés à l’ordre de GROUPAMA [Localité 7] VAL DE LOIRE.
Aucun paiement n’est intervenu.
Par courrier du 22 mars 2024 envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception revenue avec la mention “pli avisé et non réclamé”, GROUPAMA [Localité 7] VAL DE LOIRE a mis en demeure Monsieur [H] [D] de lui payer dans le délai de huit jours la somme de 12 820,95 euros en principal et 472,02 euros au titre des intérêts à compter du 22 mai 2022, soit au total la somme de 13 292,97 euros.
Par acte de commissaire de Justice du 14 mai 2024, la CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE, exerçant sous l’enseigne « GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE » a fait assigner Monsieur [H] [D] devant le tribunal judiciaire de Tours aux fins de voir, sur le fondement des articles 1103 et suivants du code civil et 1342 et suivants du code civil :
— Condamner Monsieur [H] [D] à lui payer la somme de 12 820,95 euros (douze mille huit cent vingt euros et quatre-vingt-quinze centimes) : montant des factures impayées, à parfaire des intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2022 et jusqu’à parfait paiement,
— Le condamner à payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et dilatoire,
— Le condamner à payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 Code de procédure civile,
— Le condamner aux entiers dépens,
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Bien que régulièrement assigné par remise de l’acte à étude du commissaire de Justice, Monsieur [H] [D] n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie demanderesse.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 février 2025. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 18 septembre 2025 puis mise en délibéré au 20 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte des dispositions de l’article L.121-12 du Code des assurances dans sa version applicable que “l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur”.
Pour exercer son recours subrogatoire, l’assureur doit cependant établir d’une part qu’il a payé l’indemnité à l’assuré et d’autre part que le paiement de cette indemnité est intervenu en exécution du contrat.
En l’espèce, il ne peut qu’être constaté que le tribunal ne dispose d’aucune pièce justifiant du paiement effectif de la somme de 12 820,95 euros à la commune de Gizeux par GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE.
Les conditions particulières du contrat d’assurance liant GROUPAMA [Localité 7] VAL DE LOIRE à son assuré ne sont pas davantage produites.
Dans ces conditions le recours subrogatoire engagé par la CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLES AGRICOLES [Localité 7] VAL DE LOIRE ne saurait prospérer.
Elle sera en conséquence déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Partie perdante, elle sera en outre condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et insusceptible de recours,
Déboute la CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLES AGRICOLES [Localité 7] VAL DE LOIRE, exerçant sous l’enseigne « GROUPAMA [Localité 7] VAL DE LOIRE » de l’intégralité de ses demandes ;
Condamne la CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLES AGRICOLES [Localité 7] VAL DE LOIRE, exerçant sous l’enseigne « GROUPAMA [Localité 7] VAL DE LOIRE » aux entiers dépens.
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
V. AUGIS
LA PRÉSIDENTE,
B. CHEVALIER
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