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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 4e ch., 22 mai 2026, n° 24/05540 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05540 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
JUGEMENT
22 MAI 2026
N° RG 24/05540 – N° Portalis DB22-W-B7I-SBWK
Code NAC : 54C
DEMANDERESSE :
S.A.S. P et M CONSTRUCTEURS,
immatriculé au RCS de [Localité 1] sous le numéro 775 652 126
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Guillaume NICOLAS de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Me Olivier PLOTTON, avocat au barreau de , avocat plaidant
DEFENDEURS :
Monsieur [U] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillant
Madame [Q] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillante
ACTE INITIAL du 27 Mai 2024 reçu au greffe le 09 Octobre 2024.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 27 Mars 2026 Mme DUMENY, Vice Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame GAVACHE, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 22 Mai 2026.
Copie exécutoire à Maître Guillaume NICOLAS de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS
PROCÉDURE
Vu l’assignation délivrée le 27 mai 2024 à M. [U] [R] et Mme [Q] [K] par laquelle la S.A.S P & M constructeurs a demandé de les condamner conjointement et solidairement à lui payer le solde du contrat de 41 825,18 €, avec intérêts au taux conventionnel à compter du 2 novembre 2022 outre 5 000 € de dommages-intérêts pour leur résistance abusive et une indemnité de procédure de 5 000 €, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire,
Vu l’absence de constitution en défense et la clôture des débats prononcée le 16 janvier 2025,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la demande en paiement
La S.A.S P & M constructeurs indique avoir signé un contrat de construction de maison individuelle avec M. [R] et Mme [K] le 7 juillet 2020 pour un montant définitif de 173 104 €, comprenant les avenants 1 et 2. Elle a exécuté ses obligations et l’ouvrage a été réceptionné le 14 octobre 2022. Cependant l’appel de fonds d’achèvement et de régularisation du second avenant a été réglé par un chèque de 35 576 € qui s’est avéré non provisionné ; en règlement les défendeurs ont uniquement payé 12 000 € et restent débiteurs de la différence outre de la facture n°9 de 9 656,68 € correspondant à l’actualisation du coût du marché en vertu de l’article 3.2 du contrat.
Elle se fonde sur les articles 1103 du Code civil et R231-7 du code de la construction et de l’habitation pour obtenir le règlement de ces sommes de la part des codébiteurs dont la résistance est manifestement abusive et injustifiée.
****
L’article 1103 du Code civil pose le principe de la force obligatoire des contrats et de leur nécessaire exécution de bonne foi.
Au soutien de sa demande en règlement du solde, la S.A.S P & M constructeurs communique les conditions générales et particulières du contrat signé par M. [R] et Mme [K] le 7 juillet 2020 prévoyant la construction d’une maison de modèle Buxière au [Adresse 3] à [Localité 4] au prix forfaitaire et définitif de 166 392 € TTC, pour tout ce qui est à la charge du constructeur. Il est prévu que le règlement se fera conformément à l’article R231-7 du code de la construction et de l’habitation soit 95 % à l’achèvement des travaux d’équipement, de plomberie, de menuiserie, de chauffage et le solde de 5 % dans les huit jours qui suivent la remise des clés consécutive à la réception si aucune réserve n’a été formulée ou si les réserves formulées ont été levées, dans l’hypothèse où les maîtres de l’ouvrage ne sont fait pas assister par un professionnel.
L’avenant n°1 qui porte la signature de M. [R] seul ajoute une plus-value de 5 518 € TTC pour le remplacement des menuiseries par de l’aluminium et la porte d’entrée.
L’avenant n°2 signé par les deux clients ajoute une somme de 1 194 € pour la modification du mode de chauffage et la réalisation d’une nouvelle étude thermique.
Le procès-verbal de réception des travaux sans réserves est signé par un seul des deux maîtres de l’ouvrage le 14 octobre 2022.
La demanderesse communique les appels de fonds qui se cumulent à 163 314,50 € en incluant un montant de 1 194 € au titre de l’avenant n°2.
Il est établi que par courrier du 2 novembre 2022 la banque crédit agricole a informé la S.A.S P & M constructeurs de ce que le chèque de 35 576 € établi le 21 octobre 2022 et à tirer sur le compte de M. [R] pour régler la situation des 95 % a été rejeté pour provision insuffisante ; un virement de 12 000 € a été effectué le 1er janvier 2023.
En l’absence de contestation par les défendeurs quant au non règlement du solde des appels de fonds pour un montant de (35 572 -12 000 €) =23 572 € TTC, il convient de les condamner solidairement au paiement.
En complément la S.A.S P & M constructeurs demande la somme de 9 656,68 € TTC faisant l’objet d’une facture n°8 intitulée « révision de prix selon article 3.2 option 1 retenue par le client» établie le 31 octobre 2023. Le tribunal déplore qu’elle ne contienne aucune modalité permettant d’en connaître le détail du calcul.
Dans les conditions particulières les parties ont choisi la première option de l’article 3.2 des conditions générales relative à la révision du prix : il énonce que le prix reste ferme et définitif pendant six mois après la signature du contrat et toute la durée de la construction. Mais si le démarrage intervient après les six mois le prix convenu sera révisé en fonction de la variation de l’indice BT01 entre la date de signature du contrat et la date fixée à l’article L231-12 et le prix restera à nouveau invariable pendant les travaux. Cet article légal énonce que la date ainsi prévue est celle de l’expiration d’un délai d’un mois entre la plus tardive des deux dates que sont l’obtention tacite ou expresse des autorisations administratives pour entreprendre la construction ou bien la réalisation de la condition suspensive.
Pour démontrer que le démarrage du chantier est intervenu plus de six mois après la signature du contrat en date du 7 juillet 2020 et ainsi ouvrir droit à la révision du prix ferme, la demanderesse communique uniquement le premier appel de fonds correspondant à l’ouverture administrative du chantier daté du 13 avril 2021. Il suffit à démontrer le dépassement du délai de six mois permettant ainsi l’actualisation du prix calculée selon la disposition conventionnelle, à savoir en fonction de la variation de l’indice BT01 entre la date de signature du contrat (7/7/20) et la date fixée à l’article L231-12.
Toutefois le tribunal ignore la date d’obtention tacite ou expresse des autorisations administratives pour entreprendre la construction comme celle de la réalisation de la condition suspensive, de sorte qu’il n’est pas en mesure de savoir quel indice appliquer pour actualiser le prix et ce d’autant que les sommes qui ont été réclamées par des courriers et factures évoluent dans le temps alors que la clause indiquait que «le prix restera à nouveau invariable pendant les travaux ».
Dès lors les maîtres de l’ouvrage ne peuvent être condamnés à une somme à ce titre.
Les parties ont convenu que le règlement des appels de fonds interviendrait dans le délai de 15 jours suivant la réception de la présentation de l’appel de fonds et, en cas de retard de paiement, porteront intérêts de 1 % par mois au profit du constructeur.
Le tribunal faisant application de cette clause contractuelle, M. [R] et Mme [K] seront condamnés solidairement à s’acquitter d’un intérêt de 1 % par mois sur la somme de 35 576 TTC à compter du 2 novembre 2022 jusqu’à parfait paiement.
— Sur les autres prétentions
La demanderesse se prévaut d’une résistance abusive et injustifiée de ses cocontractants mais elle ne démontre aucune faute distincte du retard de paiement et ayant donné lieu à un préjudice qui n’est pas réparé par les intérêts conventionnels accordés, comme l’exige l’article 1231-6 du code civil. Sa demande indemnitaire ne peut donc prospérer.
Les défendeurs, qui succombent, seront condamnés solidairement aux dépens et à verser à leur adversaire une indemnité de procédure justement fixée à la somme de 1 800 €, en l’absence de justificatif.
Enfin aucun élément ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
le tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel,
Condamne solidairement M. [U] [R] et Mme [Q] [K] à verser à la S.A.S P &
M constructeurs la somme de 35 576 € TTC portant intérêt de 1 % par mois à compter du 2 novembre 2022 jusqu’à parfait paiement, en règlement du solde du contrat de construction de maison individuelle signé le 7 juillet 2020,
Rejette les demandes relatives à l’actualisation du prix et à la résistance abusive,
Condamne solidairement M. [U] [R] et Mme [Q] [K] aux dépens de l’instance et à une indemnité de procédure de 1 800 €,
Rappelle que l’exécution provisoire est de plein droit.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 MAI 2026 par Mme DUMENY, Vice Présidente, assistée de Madame GAVACHE, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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