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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 29 mai 2026, n° 26/01129 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01129 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
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Texte intégral
TJ VERSAILLES – rétentions administratives
N° RG 26/01129 – N° Portalis DB22-W-B7K-T74X Page
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
──────────
Cabinet de Agnès BELGHAZI
Dossier n° N° RG 26/01129 – N° Portalis DB22-W-B7K-T74X
N° minute : 26/176
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEUXIÈME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Agnès BELGHAZI, Vice-Présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , assistée de Axelle MATEOS, greffier ;
Vu les articles L.741-1 et suivants, L.742-1 et suivants, et L.743-1 et suivants et L 744-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 22 juillet 2022 et notifiée par le préfet à M. [S] [D] le 29 juillet 2022 et le 29 juillet 2023 ;
Vu la décision du tribunal correctionnel de Créteil en date du 29 mai 2024 ayant condamné M. [S] [D] à une interdiction définitive du territoire français, à titre de peine complémentaire ou principale, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale et confirmée par la cour d’appel de Paris le 26 septembre 2024;
Vu la décision de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise le 29 avril 2026 et notifiée par l’autorité administrative à l’intéressé le 29 avril 2026 à 10h42 ;
Vu l’ordonnance rendue le 2 mai 2026 par le magistrat statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au tribunal judiciaire de Versailles prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 5 mai 2026 par le premier président de la cour d’appel de Versailles confirmant la décision rendue le 2 mai 2026 par le magistrat statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au tribunal judiciaire de Versailles ;
TJ VERSAILLES – rétentions administratives
N° RG 26/01129 – N° Portalis DB22-W-B7K-T74X Page
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 28 Mai 2026 reçue et enregistrée le 28 Mai 2026 à 11h35 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [S] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
PRÉFECTURE DU VAL DE MARNE
préalablement avisée, n’est pas présente à l’audience,
représentée par Maître NGANGA Thomas
PERSONNE RETENUE
M. [S] [D]
né le 01 Novembre 1989 à [Localité 1] (TUNISIE) (2075)
de nationalité Tunisienne
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
a assisté à l’audience avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission (article L.743-7 du CESEDA), sur proposition de la préfecture ;
assisté de Maître BOSSI Victoria, avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître NGANGA Thomas , représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
Maître BOSSI Victoria, avocat de M. [S] [D], a été entendu en sa plaidoirie ;
M. [S] [D] a été entendu en ses explications ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la requête
La requête de l’autorité administrative est recevable en application de l’article R.743-2 du CESEDA en ce qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA.
Sur la régularité de la procédure
En application de l’article L.743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation.
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention.
Sur la seconde prolongation de la rétention
En l’état, il résulte des pièces de la procédure que l’autorité préfectorale a accompli l’ensemble des diligences qui pouvaient raisonnablement être attendues d’elle. Aucune carence ne peut être relevée à son encontre.
L’exécution de la mesure d’éloignement demeure toutefois impossible en raison de l’absence de délivrance du laissez passer consulaire. Cette situation trouve directement son origine dans le refus de l’intéressé de se présenter à son audition consulaire prévue le 15 mai dernier, empêchant ainsi le consulat tunisien de procéder à son identification, étant précisé de manière surabondante que M. [S] [D] est dépourvu de document de voyage en cours de validité et qu’il a été condamné à une interdiction définitive du territoire national par le tribunal correctionnel de Créteil, décision confirmée par la cour d’appel de Paris, par un arrêt, en date du 26 septembre 2024.
Les services préfectoraux ont néanmoins obtenu une nouvelle date de convocation, sollicitée sans délai auprès des autorités consulaires tunisiennes, et le retenu est invité à participer à une nouvelle audition le 29 mai. Au regard des échanges intervenus et de l’état d’avancement de la procédure, il apparaît que la délivrance du document de voyage est susceptible d’intervenir à bref délai.
Dans ces conditions, et dès lors que l’obstacle à l’éloignement n’est ni imputable à l’administration ni définitif, les conditions légales de la seconde prolongation de la rétention se trouvent réunies.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la PRÉFECTURE DU VAL DE MARNE à l’égard de M. [S] [D] recevable.
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. [S] [D] régulière.
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M. [S] [D] pour une durée de trente jours supplémentaires à compter du 29 mai 2026.
REJETONS le surplus, plus ample ou contraire.
NOTIFIONS la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la chambre 7-1 de la cour d’appel de Versailles, – [Adresse 1] (télécopie : [XXXXXXXX01] – téléphone : [XXXXXXXX02]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Fait à Versailles, le 29 Mai 2026 à _____ H ______
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 29 Mai 2026
L’intéressé
(En visioconférence)
TJ VERSAILLES – rétentions administratives
N° RG 26/01129 – N° Portalis DB22-W-B7K-T74X Page
Copie de la présente décision a été notifiée par courriel au tribunal administratif, à l’avocate par PLEX et à la préfecture le 29 Mai 2026
Le greffier,
Cour d’appel de Versailles
Tribunal judiciaire de Versailles
Dossier N° RG 26/01129 – N° Portalis DB22-W-B7K-T74X
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Avis de la présente ordonnance a été donné à M. le procureur de la République le 29 Mai 2026 à _____ h _____
Le greffier,
Nous, _________________________________________, procureur de la République près le tribunal juiciaire de Versailles, déclarons interjeter appel de la présente ordonnance et saisir M. le premier président de la cour d’appel de Versailles afin de donner un effet suspensif à cette ordonnance.
Le _____________________ à______ heures______
Le procureur de la République,
Nous, ______________________________________, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Versailles, déclarons ne pas nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
Le _____________________ à______ heures______
Le procureur de la République
Nous, _____________________________, greffier, constatons le___________ à ____ h _____,
que M. Le procureur de la République ne s’est pas opposé à la mise à exécution de la présente ordonnance.
Le greffier,
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