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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 7 mai 2026, n° 26/00029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | EAU FRANCE c/ CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [ Localité 1 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
7 MAI 2026
N° RG 26/00029 – N° Portalis DB22-W-B7K-TS4X
Code NAC : 56B
AFFAIRE : [V] EAU FRANCE C/ établissement CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 1]
DEMANDERESSE
[V] EAU FRANCE, société par actions simplifiée au capital social de 2 087 200 000 €, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 410 034 607, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Pierre-antoine CALS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 719, Me Samy ZAROURI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1205
DEFENDEUR
CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 1], établissement public, inscrit sous le numéro SIREN 267 805 802, non inscrite au RCS, dont le siège est situé au [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Partie défaillante
Débats tenus à l’audience du 10 mars 2026
Nous, Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Wallis REBY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 10 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 30 décembre 2025, la société [V] eau France a fait assigner en référé l’établissement public Centre hospitalier intercommunal de Poissy Saint Germain devant le président du tribunal judiciaire de Versailles.
La cause a été entendue à l’audience du 10 mars 2026.
Aux termes de son assignation soutenue oralement à l’audience, la société [V] eau France demande au président du tribunal judiciaire de Versailles statuant en référé de :
— condamner l’établissement public Centre hospitalier intercommunal de [Localité 1] à lui payer à titre provisionnel la somme de 243 373,58 €, outre les intérêts légaux à compter du 15 octobre 2025 ;
— condamner l’établissement public Centre hospitalier intercommunal de [Localité 1] à lui payer la somme de 3 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Elle soutient en substance que le défendeur ne s’est pas acquitté de factures d’eau pour un montant total de 243 373,58 €.
Assigné à personne morale, l’établissement public Centre hospitalier intercommunal de [Localité 1] n’a pas constitué avocat.
A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties à leurs écritures.
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale :
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En vertu de l’article 1103 du code civil les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que l’établissement public Centre hospitalier intercommunal de [Localité 1] est redevable envers la société [V] eau France, titulaire d’une délégation de service public de l’eau sur le territoire de la commune de [Localité 3] (Yvelines), d’un montant total de 243 373,58 € au titre de la fourniture d’eau, au 7 novembre 2025.
Faute pour l’établissement public Centre hospitalier intercommunal de [Localité 4] Germain de justifier s’être libéré de sa dette conformément aux dispositions de l’article 1353 alinéa 2 du code civil, celui-ci doit être condamné à payer, à titre provisionnel, à la société [V] eau France la somme de 243 373,58 € TTC.
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme est assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2025, date de délivrance de l’assignation, à défaut de preuve de la date de première présentation de la lettre de mise en demeure.
Sur les demandes accessoires :
L’établissement public Centre hospitalier intercommunal de [Localité 1], partie perdante, est condamné aux dépens de l’instance.
Enfin, compte tenu des démarches judiciaires accomplies et en l’absence de production de factures acquittées, il convient de condamner l’établissement public Centre hospitalier intercommunal de [Localité 1] à payer à la société [V] eau France la somme de 1 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Eric Madre, vice-président, statuant en référé sur délégation du président du tribunal judiciaire de Versailles, par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,
Condamnons l’établissement public Centre hospitalier intercommunal de [Localité 1] à payer à la société [V] eau France, à titre provisionnel la somme de 243 373,58 € TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2025 ;
Condamnons l’établissement public Centre hospitalier intercommunal de [Localité 1] à payer à la société [V] eau France la somme de 1 500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons l’établissement public Centre hospitalier intercommunal de [Localité 1] aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le SEPT MAI DEUX MIL VINGT SIX par Eric MADRE, vice-président, assisté de Wallis REBY, greffier, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Vice-Président
Wallis REBY Eric MADRE
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