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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, cont. general, 21 janv. 2025, n° 23/04780 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04780 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(1ère Chambre)
JUGEMENT
*************
RENDU LE VINGT ET UN JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
MINUTE N° :
DOSSIER N° RG 23/04780 – N° Portalis DBZ3-W-B7H-75TKF
Le 21 janvier 2025
FF/CB
DEMANDERESSE
S.A. Crédit Logement, SA immatriculée au RCS de PARIS sous le n° B 302 493 275 dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Patrick DUPONT-THIEFFRY, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
DEFENDEURS
M. [X] [H]
né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
défaillant faute d’avoir constitué avocat
Mme [S] [M]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Fabienne ROY-NANSION, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le tribunal était composé de Madame Fiona FILEZ, désignée en qualité de juge unique en application des dispositions de l’article 803 du Code de procédure civile.
Le juge unique était assisté de Stéphanie SENECHAL, Greffière lors des débats et de Catherine BUYSE, Greffière lors de la mise à disposition.
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du : 19 novembre 2024.
A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 21 janvier 2025 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé daté du 11 avril 2006, Monsieur [X] [H] et Madame [S] [M] ont souscrit un prêt auprès de la BNP PARIBAS pour un montant de 150 700 euros remboursable en 240 mensualités et assorti d’un taux de 3,55% l’an.
La société Crédit Logement s’est portée caution de cet engagement par acte daté du 24 mars 2006.
Compte tenu d’impayés, la société Crédit Logement a payé à la BNP PARIBAS la somme de 3 121,63 euros le 29 août 2022.
Par jugement du 22 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a placé Monsieur [X] [H] en redressement judiciaire, mesure convertie en liquidation judiciaire par jugement du 21 septembre 2023.
Par courrier du 28 novembre 2022, la BNP PARIBAS a déclaré sa créance auprès du liquidateur pour un montant de 29 380,13 euros.
La BNP PARIBAS a prononcé la déchéance du terme par lettres recommandées avec accusé de réception en date des 16 janvier 2023 et 05 mai 2023.
La société Crédit Logement a réglé à la BNP PARIBAS, le 26 juillet 2023, la somme de 29 561,85 euros correspondant au montant restant dû assorti des pénalités de retard.
Par courrier du 27 novembre 2023, la société Crédit Logement a informé le liquidateur de sa subrogation dans les droits de la BNP PARIBAS.
Par actes de commissaire de justice datés du 03 octobre 2023, la société Crédit Logement a assigné Monsieur [X] [H] et Madame [S] [M] devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de les voir condamner à lui payer la somme versée au titre de sa caution.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 05 juin 2024, la société Crédit Logement demande au tribunal de :
— Condamner Madame [S] [M] à lui payer les sommes suivantes :
o La somme de 32 936,70 euros, montant de la créance arrêté au 11 septembre 2023,
o Les intérêts au taux légal sur la somme de 32 708,47 euros, montant de la créance due en principal à compter du 11 septembre 2023, au jour du règlement effectif (mémoire),
o 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Madame [S] [M] aux frais et dépens.
Au soutien de ses prétentions, au visa de l’article 2305 du code civil dans sa version applicable au présent litige, la société Crédit Logement fait valoir qu’en présence d’impayés de la part des emprunteurs et suite à la déchéance du terme, elle a été appelée en règlement des sommes impayées en vertu de son engagement de caution ; que la BNP PARIBAS lui a délivré deux quittances subrogatives suite à ses paiements ; qu’elle se trouve donc subrogé dans les droits et actions du prêteur pour les sommes qu’elle a été amenée à lui verser.
Elle ajoute que Madame [S] [M] n’est pas fondée à soutenir que la lettre de la déchéance du terme n’a pas été précédée de l’envoi d’une mise en demeure compte tenu des différentes mises en demeure adressées.
En réplique, dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 08 avril 2024, Madame [S] [M] formule les demandes suivantes au tribunal :
— Débouter la société Crédit Logement de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner la société Crédit Logement à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700,
— Laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Pour s’opposer à la demande de paiement, Madame [S] [M] fait valoir que, selon une jurisprudence constante, trois conditions doivent être réunies pour que la déchéance du terme puisse être acquise ; que cependant une de ces conditions n’est, en l’espèce, pas remplie à savoir l’envoi d’une mise en demeure préalable ; que dans ces conditions, le capital restant dû n’était pas exigible.
Monsieur [X] [H], partie défenderesse régulièrement assignée dans les conditions prévues par les articles 653 et suivants du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 septembre 2024 et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoirie du 19 novembre 2024. La décision a été mise en délibéré au 21 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande principale en paiement :
Conformément à l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Par ailleurs, selon l’article 1134 du code civil dans sa version applicable au litige, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
Selon la jurisprudence, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
L’article 2305 ancien du code civil dispose que la caution qui a payé, a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur, que ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais mais que la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Toutefois, les intérêts visés par ce texte ne sont pas ceux payés par la caution au créancier mais ceux des sommes versées pour le compte du débiteur principal à compter de ces versements et qu’ils sont dus au taux légal, sauf convention contraire entre la caution et le débiteur.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1346-1 du code civil, la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse. Elle doit être consentie en même temps que le paiement à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tout moyen.
En l’espèce, la société Crédit Logement justifie avoir désintéressé la BNP PARIBAS en versant aux débats deux quittances subrogatives à hauteur de 3121,63 euros (quittance subrogative du 29 août 2022) et de 29 561,85 euros (quittance subrogative du 26 juillet 2023) soit une somme totale de 32 683,48 euros.
Toutefois, pour s’opposer à la demande en paiement, Madame [S] [M] entend se prévaloir de la jurisprudence, affirmant que la déchéance du terme n’a pas été précédée d’une mise en demeure restée sans effet et précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Or, contrairement à ce qu’elle prétend, la déchéance du terme lui a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 5 mai 2023 laquelle a été précédée d’une mise en demeure adressée par la banque le 13 février 2023, Madame [S] [M] en accusant réception le 04 mars 2023. Cette mise en demeure reprend le montant de la somme à régler au titre des impayés des mois de septembre 2022 à janvier 2023, soit 2870,65 euros, et ce, « dans les meilleurs délais soit au plus tard le 02/03/2023 ». Il est également acquis que cette mise en demeure est restée sans effet comme en atteste les courriers de relances versés aux débats.
Par conséquent, le moyen avancé par Madame [S] [M] est inopérant et la société Crédit Logement apparaît fondée à se prévaloir du recours subrogatoire prévu par l’article 2306 du code civil qu’il invoque à l’encontre des deux débiteurs principaux.
Concernant le montant dû, selon décompte daté du 11 septembre 2023, Madame [S] [M] reste redevable de la somme de 32 936,70 euros dont 32 708,47 euros à titre principal, somme qu’elle ne conteste pas.
Cependant, s’ils courent de plein droit du jour du paiement par la caution, les intérêts moratoires ne peuvent être intégrés au calcul des sommes dues à dernière en principal.
Par conséquent, Madame [S] [M] sera condamnée à payer à la société Crédit Logement la somme de 32 708,47 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2023, date de la seconde quittance subrogative.
2. Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [S] [M], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne Madame [S] [M] à payer à la société Crédit Logement la somme de 32708,47 euros assortie avec intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2023 ;
Condamne Madame [S] [M] aux dépens de l’instance ;
Condamne Madame [S] [M] à payer à la société Crédit Logement la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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