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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx poi cg fond, 11 mai 2026, n° 24/00253 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00253 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY
TPX POI CG FOND
JUGEMENT RENDU LE 11 Mai 2026
N° RG 24/00253 – N° Portalis DB22-W-B7I-SIWY
DEMANDEUR :
M. [X] [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Stéphanie DUMETZ, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
Société G.D.A.P.
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Jérémie DILMI, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de Versailles, délégué au Tribunal de proximité de POISSY : Mme Nathalie WOOD
Greffier : Madame Christelle GOMES-VETTER
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2026 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
Copie exécutoire à : Me DILMI
Copie certifiée conforme à l’original à : Me [U]
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [X] [Q] est propriétaire d’un véhicule C 4 CITROEN PICASSO immatriculé [Immatriculation 1] qu’il a acheté le 12 janvier 2019. Le 12 mai 2021, à la suite d’une panne, le véhicule a été remorqué et confié à la société [Localité 3], garagiste, et celui-ci a remplacé le kit d’embrayage, la butée hydraulique et du volant moteur et a vidangé la boite de vitesse pour un coût de 2089,45 euros. Le 26 juin 2021, le véhicule a subi une nouvelle panne et il a été confié au garage [Localité 3]. Il s’est avéré un code défaut relatif à une surchauffe embrayage ainsi qu’un déficit de pression d’huile.
Monsieur [E] s’est, alors, rapproché de son assureur la MACIF. Le 16 septembre 2021, un expert mandaté de la MACIF, a considéré qu’il y avait lieu de procéder au remplacement de l’actionneur de passage de vitesse, changer le joint d’embase, contrôler l’apprentissage embrayage et actionneur de pilotage boite de vitesse pilote. Monsieur [I] a fait procéder au remplacement de l’actionneur par un garage tiers pour 1973,45 euros.
Une nouvelle expertise s’est tenue le 24 novembre 2021 avec le cabinet LITIGE AUTO, à la demande de Monsieur [I]. L’expert a mis en évidence une impossibilité à passer les vitesses estimant que les travaux précédemment effectués par la société [Localité 3], notamment les pièces montées par ce garage sur le véhicule, étaient irréversiblement dégradées après avoir parcouru une distance inferieure à 1000 km. Il a conclu que les dégradations relèvent d’un défaut de conception ou de fabrication.
Par acte du 9 juillet 2024, Monsieur [X] [I] a fait citer la société [Localité 3] devant le tribunal de proximité de POISSY.
Après un renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 16 février 2026.
Représenté à l’audience par son avocat , Monsieur [X] [I] , au terme de ses conclusions visées à l’audience, sollicite la condamnation de la société [Localité 3] à lui payer la somme de :
2611,44 euros au titre du remboursement des premiers travaux realisés ,1973,25 euros au titre du remboursement de l’actionneur,280 euros au titre des frais de remorquage,692,53 euros au titre des frais d’expertise, le tout avec intérêt au taux légal à compter du 9 février 2022 ; outre condamner la société [Localité 3] à lui payer 10 euros par jour à compter du 26 mai 2021 et jusqu’au 2 décembre 2021 au titre du trouble de jouissance une somme de 1910,00 euros ainsi qu’aux dépens et à 1500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, il fait valoir que le véhicule ne lui a pas été restitué en bon état de fonctionnement alors que la société [Localité 3] était tenue à une obligation de résultat.
En réplique, la société [Localité 3] représentée par son avocat a demandé au tribunal
à titre liminaire de :
déclarer nulle l’assignation délivrée le 9 juillet 2024 à défaut des mentions légales obligatoires ;
principalement,
déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [I] et le débouter de l’ensemble de ses demandes
subsidiairement,
réduire substantiellement les demandes de dommages de intérêts à la somme de 1 euro symbolique ;
En tout état de cause
écarter l’exécution provisoire de droit ;
condamner Monsieur [I] à lui payer 4000, 00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle a expliqué avoir fait intervenir son assureur, la société ALLIANZ, laquelle a conclu à son absence de responsabilité.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 11 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la nullité de l’assignation
La société [Localité 3] invoque la nullité de l’assignation au motif qu’elle ne contient ni la profession du demandeur, ni ses dates et lieu de naissance. Elle fait valoir que l’absence de ces mentions fait obstacle à toute possibilité de recours à une éventuelle exécution forcée.
Force est de constater qu’aux termes de ses conclusions visées à l’audience, Monsieur [I] a mentionné sa date de naissance et sa profession. En conséquence la nullité a été régularisée et ne laisse subsister aucun grief. De la sorte, l’exception de nullité de l’assignation invoquée par la société [Localité 3] sera rejetée.
Sur le fond
Vu l’article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 ;
Il résulte de ce texte que la responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées est engagée en cas de faute. Caractérise une faute l’exécution par le garagiste d’une réparation non conforme aux règles de l’art. Pour autant, s’il pèse sur le garagiste réparateur une responsabilité de plein droit, il appartient néanmoins à celui qui recherche cette responsabilité de rapporter la preuve que les dysfonctionnements allégués sont dus à une défectuosité déjà existante au jour de l’intervention du garagiste ou sont reliés à celle-ci.
En l’espèce, afin de démontrer l’existence d’une faute du garagiste, Monsieur [I] verse aux débats, des factures qui détaillent les différentes réparations effectuées sur le véhicule litigieux suite aux pannes successives ainsi que le rapport d’expertise du cabinet LITIGE AUTO du 17 décembre 2021. Ce rapport d’expertise privée indique que :
« sur les conseils de Monsieur [N] expert mandaté par l’assureur de Monsieur [I], le boitier de commande électronique actionneur pour un montant de 1973,45 euros a été remplacé sans apporter de réponse technique pérenne, la réinitialisation n’ayant pu être finalisée avec une valise diagnostic émanant du réseau. A ce stade, la dépense engagée pour le remplacement de l’actionneur n’est pas justifiée. »
De son côté, la Société [Localité 3] fait valoir que l’expert de la société MACIF et celui de la société ALLIANZ mandatée par elle, l’ont exonéré de toute responsabilité à défaut de lien de causalité entre son intervention et la seconde panne. Au surplus, selon l’expert conseil mandaté par ALLIANZ la seconde panne peut être imputée pour partie au demandeur en raison d’une utilisation anormale de l’embrayage.
Force est de constater que le rapport d’expertise amiable du cabinet LITIGE AUTO sur lequel s’appuie le demandeur a été réalisé unilatéralement et qu’il n’est pas corroboré par celui de la société MACIF ni par celui de l’expert conseil mandaté par la société ALLIANZ. Or c’est la seule pièce permettant d’établir que les frais engagés par Monsieur [I] sont la conséquence d’inexécutions contractuelles de société [Localité 3]. Ce rapport d’expertise amiable n’étant pas un rapport d’expertise judiciaire, il ne peut seul prouver l’inexécution contractuelle de la société [Localité 3] et le préjudice subi par Monsieur [I].
Dès lors, la preuve d’une inexécution contractuelle de la société [Localité 3] n’est pas rapportée. Partant, il n’y a pas lieu de statuer sur les autres demandes.
En conséquence, Monsieur [I] sera débouté de l’intégralité de ses demandes.
Sur les frais du procès
Il est équitable que chacune des parties conserve à sa charge ses propres frais irrepetibles
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [I], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de proximité, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoirement et en premier ressort :
DECLARE l’assignation régulière et l’affaire recevable ;
DEBOUTE Monsieur [X] [I] de ses demandes;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
CONDAMNE Monsieur [X] [I] aux dépens de l’instance ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2026 par Mme Nathalie WOOD, Magistrat délégué au Tribunal de proximité de POISSY, assistée de Madame Christelle GOMES-VETTER, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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