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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 2, 30 janv. 2026, n° 21/04649 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04649 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[15]
JUGEMENT RENDU LE 30 Janvier 2026
N° RG 21/04649 – N° Portalis DB22-W-B7F-QCUP
DEMANDEUR :
Madame [L] [U] épouse [Z]
née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 18]
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Me Elisabeth DESGREES DU LOU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 505, Me Nathalie BOYER-HAOUZI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 93
DEFENDEUR :
Monsieur [X] [S] [N] [Z]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 14]
[Adresse 11]
[Localité 9]
représenté par Me Valérie BLANCHARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1463, Me Vanessa LANDAIS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 648
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Isabelle REGNIAULT
Greffier : Madame Charlotte BOUEZ
Copie exécutoire à : Me Elisabeth DESGREES DU LOU, Me Vanessa LANDAIS
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel,
Vu l’assignation en date du 28 juillet 2021,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 25 juillet 2022 ;
PRONONCE le divorce de :
Madame [L] [U]
née le [Date naissance 7] 1986 à [Localité 19]
ET
Monsieur [X] [S] [N] [Z]
né le [Date naissance 6] 1986 à [Localité 13]
Mariés le [Date mariage 5] 2010 devant l’officier d’état civil de [Localité 12]
Sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal des articles 237 et 238 du code civil,
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 16] ;
STATUANT sur les conséquences du divorce,
Concernant les époux,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter du 10 mars 2020 ;
DEBOUTE Madame [L] [U] de sa demande du caractère onéreux de la jouissance du domicile conjugal à compter du 10 mars 2020 ;
DIT que chaque époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [X] [S] [N] [Z] de sa demande au titre de l’indemnité d’occupation
Concernant les enfants communs,
CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur leurs enfants mineurs
— [B], [N], [J] [Z], né le [Date naissance 3] 2013 à [Localité 17],
— [H], [P], [D] [Z], né le [Date naissance 8] 2016 à [Localité 17].
ce qui implique qu’ils doivent :
— prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie des enfants, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
— s’informer réciproquement, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …),
— permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant des enfants ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
PRECISE que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la résidence des enfants en alternance, sur un rythme hebdomadaire, au domicile du père du vendredi sortie des classes des semaines impaires au vendredi suivant des semaines paires et au domicile de la mère du vendredi sortie des classes des semaines paires au vendredi suivant des semaines impaires,
DIT que les vacances scolaires des enfants sont partagées par moitié entre les parents et en alternance les années paires, la première moitié des vacances scolaires avec le père et la seconde moitié des vacances scolaires avec la mère, inversement les années impaires,
DIT que la première moitié des vacances débute à la sortie des classes, que la deuxième moitié s’achève la veille de la reprise des classes à 18 heures, et que le transfert de résidence s’effectue la journée du milieu des vacances à 18 heures,
DIT que, sauf meilleur accord des parties, il appartiendra au parent débutant sa période de résidence d’aller chercher pour faire chercher par une personne de confiance les enfants au domicile de l’autre parent,
DIT qu’au besoin par dérogation, le père accueille ses enfants le jour de la fête des pères, et la mère les accueille le jour de la fête des mères, de 10 heures à 18 heures,
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants sont inscrits,
DIT que les frais exceptionnels (frais médicaux et paramédicaux non remboursés, frais de scolarité privée, voyages scolaires, sorties scolaires, activités extrascolaires, conduite accompagnée, permis de conduire, toute autre dépense non en lien avec celles de la vie courante) relatifs de l’enfant et décidés d’un commun accord, seront partagés entre les parents par moitié, sur production de justificatifs,
CONDAMNE au besoin Madame [L] [U] et Monsieur [X] [Z] au paiement desdits frais,
DIT que ces frais devront faire l’objet d’un remboursement auprès du parent qui aura fait l’avance, dans un délai de sept jours après présentation de la facture et d’un justificatif de paiement,
ORDONNE que les frais de recouvrement forcé seront à la charge du parent tenu au remboursement en cas de non-paiement de la moitié desdits frais avancés par l’autre parent et ce, quinze jours après une mise en demeure demeurée sans effet,
DIT que pour le surplus chaque parent supportera les frais exposés pour les enfants lorsqu’ils seront à son domicile,
DIT que les dépens en ce compris les frais d’expertise seront partagés par moitié entre les époux,
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026 par Isabelle REGNIAULT, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Charlotte BOUEZ, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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