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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, procedure orale, 17 nov. 2025, n° 25/00939 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00939 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 5]
1ère Chambre Civile
Procédures Orales
N° Rôle: N° RG 25/00939 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GNUI
Minute N°
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
0A Sans procédure particulière
Affaire :
[Z] [B]
C/
Entreprise MADAME [D] [C]
JUGEMENT
DU
17 Novembre 2025
JUGEMENT DU 17 Novembre 2025
Entre :
Monsieur [Z] [B]
né le 11 Mars 1962 à [Localité 8] (Turquie),
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Lionel MAGNE de la SELAS DAURIAC – PAULIAT-DEFAYE – BOUCHERLE – MAGNE- MONS-BARIAUD, avocatsau barreau de LIMOGES, substituée par Me Sandrine PAGNOU, avocat au barreau de LIMOGES,
DEMANDEUR
Et :
Entreprise MADAME [D] [C] dont le numéro de SIRET est 819 808 544 00020 et dont le siège est CYN AUTOS, [Adresse 3] à [Localité 9], prise en la personne de son représentant légal, en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Joëlle CANTON
Greffier :Alizée CASTEL
DEBATS:
Audience publique du 18 Septembre 2025, date à laquelle l’avocat du demandeur a été entendu en ses conclusions et plaidoirie ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 17 Novembre 2025, le Président a avisé les parties, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
DECISION :
Rendue le 17 Novembre 2025, prononcée par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2025 par Joëlle CANTON, Président, assisté de Karine MOUTARD, Greffier;
CE+CCC délivrée le à Maître Lionel [Localité 11]
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Z] [B] a acheté le 23 juin 2023 sur le site Leboncoin, à madame [C] [D] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne CYN AUTOS (SIRET 819 808 544) un véhicule d’occasion Renault Laguna immatriculé [Immatriculation 7] pour une première mise en circulation le 28 avril 2011 et affichant 242 500 kilomètres, pour un prix de 2 800 euros. La cession est intervenue le 23 juin 2023 à [Localité 6]. Le contrôle technique en date du 1er juin 2023 mentionnait quelques défaillances mineures.
Monsieur [B] constatant des désordres a conduit le véhicule à monsieur [Y] [L] entrepreneur individuel sous l’enseigne GARADOM qui a estimé selon devis du 30 juin 2023, le coût de la main d’œuvre pour dépose et pose de la culasse, et du compresseur de climatisation avec recharge sous réserve de l’état de la culasse, hors pièces, à la somme de 1 873,46 euros.
Une expertise amiable a été diligentée à la demande de son assureur de protection juridique PACIFICA et réalisée le 27 septembre 2023 par le cabinet EXPERMIUM. CYN AUTOS n’était pas présent (le courrier de convocation est retourné à l’expéditeur portant mention « destinataire inconnu à l’adresse »). M. [K] expert pour le cabinet Limousin expertise dans son rapport du 28 septembre 2023 constate que le bocal de liquide refroidissement est anormalement sous pression et conclut que les désordres restent à déterminer après dépose et contrôle de la culasse.
Une expertise a été ordonnée le 12 juin 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Limoges et confiée à monsieur [M], qui a déposé son rapport le 21 octobre 2024. Le courrier de convocation de l’entreprise CYN AUTOS à la réunion d’expertise du 29 juillet 2024 est revenu portant mention « pli avisé et non réclamé ». L’expert conclut, outre à une défectuosité du système de climatisation, à des désordres affectant le joint de culasse dont le coût de la remise en état ne pourra être précisé qu’après démontage et contrôle onéreux.
Par courrier du 3 janvier 2025, le conseil de monsieur [B] a mis en demeure l’entreprise CYN AUTOS sur le fondement des vices cachés, demandé la résolution de la vente, la restitution du prix et la reprise du véhicule par le vendeur. Ce courrier a été retourné à l’expéditeur portant mention « pli avisé et non réclamé ».
Procédure
Madame [C] [D] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne commerciale CYN AUTOS (SIRET 819 808 544) a été assignée le 11 août 2025 par dépôt de copie en étude, l’adresse ayant été vérifiée par le commissaire de justice sur la boîte aux lettres et le registre du commerce et des sociétés.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle seul monsieur [Z] [B] était représenté.
La décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire et en premier ressort.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée, par mise à disposition du public au greffe, le 17 novembre 2025.
Prétentions et moyens des parties
Monsieur [Z] [B], selon les termes de son assignation à laquelle il a été référé oralement à l’audience, sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil, demande au tribunal de :
— prononcer la résolution de la vente du véhicule d’occasion Renault modèle Laguna immatriculé [Immatriculation 7] qui lui a été vendu par l’entreprise CYN AUTOS le 23 juin 2023, du fait de vices cachés ;
— condamner l’entreprise CYN AUTOS à récupérer à ses frais le véhicule litigieux, et à défaut dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision, autoriser monsieur [B] à faire détruire le véhicule aux frais exclusifs du vendeur ;
— condamner l’entreprise CYN AUTOS à lui verser les sommes suivantes :
— 2 800 euros en remboursement du prix d’achat du véhicule ;
— 3 133,62 euros au titre du coût de l’assurance ;
— 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
— 2 000 euros au titre du préjudice moral ;
— rejeter toute demande contraire ;
— condamner l’entreprise CYN AUTOS à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’entreprise CYN AUTOS aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire et éventuels frais d’exécution du jugement à venir.
Il produit plusieurs documents notamment les rapports d’expertise amiable puis judiciaire, à l’appui de ses demandes, ainsi que deux justificatifs des cotisations d’assurance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur la garantie des vices cachés
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu à la garantie des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Il appartient à celui qui s’en prévaut d’établir la preuve de l’existence du vice préalablement à la vente, de son caractère non apparent ou caché à l’acheteur, et de son importance en ce qu’il doit rendre la chose impropre à sa destination ou en diminuer considérablement l’usage.
En l’espèce, les conclusions de l’expert judiciaire ne sont pas discutées quant à l’existence des désordres qu’il décrit.
Dans son rapport d’expertise du 21 octobre 2024, monsieur [M] constate qu’il y a manifestement de la pression de compression qui passe dans le circuit de refroidissement et que le joint de culasse est à remplacer. La surpression constatée et la surchauffe que cela entraîne peut engendrer des dommages supplémentaires soient la déformation de la culasse et/ou du plan joint du bloc moteur. Le contrôle de la culasse requiert sa dépose, son déshabillage et le contrôle par une entreprise spécialisée.
L’expert conclut que les désordres au joint de culasse préexistaient à l’achat du véhicule du 23 juin 2023 et excèdent l’usure normale à laquelle doit s’attendre un acheteur de véhicule d’occasion. La détection de ce désordre demande en effet des connaissances techniques que n’a pas un profane.
Le coût de la remise en état ne peut être précisé qu’après démontage et contrôle onéreux.
L’expert [M] conclut que les désordres constatés rendent le véhicule impropre à l’usage auquel on le destine.
Il en résulte que la preuve du vice caché est suffisamment rapportée et que le vendeur doit sa garantie à ce titre.
Sur la résolution de la vente
En application des dispositions de l’article 1644 du code civil, l’acheteur a le droit de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
L’expert indique que la réparation du véhicule, selon devis du garage GARADOM est évalué à 1 873 euros TTC, et ce sous réserve du contrôle de la culasse et du plan de joint du bloc moteur.
Il convient de rappeler que le véhicule a été acquis au prix de 2 800 euros.
En l’état de la gravité du vice, monsieur [B] est en droit de choisir l’action rédhibitoire, et donc de rendre le véhicule et se faire restituer le prix.
Il convient de prononcer la résolution de la vente du véhicule Renault Laguna et d’ordonner la restitution par madame [D] [C] sous l’enseigne CYN AUTOS à monsieur [B] de la somme de 2 800 euros versée pour l’achat du véhicule.
En l’état de la résolution de la vente entraînant de plein droit la remise des parties dans l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, monsieur [B] doit restituer le véhicule à madame [D] [C] sous l’enseigne CYN AUTOS.
Il appartiendra à madame [D] [C] sous l’enseigne CYN AUTOS de récupérer le véhicule litigieux à ses frais là où il est actuellement déposé ou d’en faire son affaire personnelle, après restitution de l’intégralité du prix d’achat. A défaut d’y avoir procédé dans un délai de deux mois après signification de la présente décision, monsieur [B] sera autorisé à le faire détruire aux frais du vendeur.
En application des dispositions de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre à la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Le vendeur professionnel étant présumé connaître les vices affectant la chose vendue, il est donc tenu de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur et doit indemniser les préjudices subis du fait de ces vices.
En l’espèce, madame [D] [C] sous l’enseigne CYN AUTOS ne discute pas sa qualité de professionnel de l’automobile.
Il appartient à monsieur [B] de prouver l’existence et l’étendue des préjudices dont il demande réparation.
Sur les frais d’assurance du véhicule
Monsieur [B] justifie avoir souscrit une assurance du véhicule litigieux par la production des avis d’échéance 2024 et 2025 de la société MAAF. Il en résulte que le montant des cotisations relatives à l’assurance du véhicule litigieux est de 494,75 euros TTC en 2024 et 239,38 euros en 2025.
Il est établi ci-dessus qu’il lui était recommandé de ne pas utiliser son véhicule depuis septembre 2023, lequel a été déclaré impropre à son usage en juillet 2024.
Dès lors, les frais d’assurance dont il s’est acquitté pour un véhicule qu’il n’a pu utiliser normalement en 2024 et 2025 s’élèvent à la somme de 734,13 euros, au versement de laquelle le vendeur professionnel sera condamné.
Sur le préjudice de jouissance
Il est constant qu’à compter de l’acquisition du véhicule le 23 juin 2023, monsieur [B] n’a que peu circulé jusqu’au 28 septembre 2023 date de l’expertise amiable (310 kilomètres) et qu’à cette date, l’expert désigné par son assureur lui a recommandé de ne pas circuler en l’état afin de ne pas aggraver les dommages, sans pour autant que le véhicule soit immobilisé. L’expert judiciaire dans son rapport du 21 octobre 2024 a confirmé que le véhicule est impropre à l’usage normalement attendu.
Cependant, le vendeur ne s’est jamais manifesté.
Monsieur [B] justifie ainsi d’avoir été privé de l’usage normal du véhicule depuis l’expertise amiable du 28 septembre 2023, soit pendant 683 jours.
Il propose d’évaluer son préjudice de jouissance sur la base d’un millième du prix d’acquisition du véhicule par jour, soit 2,8 euros. Etant relevé que le prix d’achat ne constitue pas la valeur de remplacement du véhicule à dire d’expert, et qu’il n’est pas prouvé que le véhicule aurait été totalement indisponible sur la période considérée (le kilométrage au compteur n’ayant pas été relevé depuis le 28 septembre 2023), le préjudice de jouissance sera suffisamment réparé par la somme de 1 000 euros.
Sur le préjudice moral
Monsieur [Z] [B] a subi des tracas depuis juillet 2023, du fait du mauvais état du véhicule acquis, notamment pour assister aux expertises amiable puis judiciaire, mais a bénéficié de l’assistance par son assureur en protection juridique.
Dès lors, son préjudice moral constitué par les tracas de la procédure amiable puis judiciaire d’abord en référé puis au fond, sera suffisamment réparé par la somme de 200 euros.
Sur les demandes accessoires
Madame [D] [C] sous l’enseigne CYN AUTOS, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance, en application de l’article 696 du code de procédure civile, lesquels comprennent les frais de l’expertise judiciaire.
En application de l’article L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, à l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés.
Les contestations éventuelles seront tranchées par le juge de l’exécution et il n’y a pas lieu de statuer à ce stade sur les éventuels frais d’exécution forcée de la présente décision.
L’article 700 du même code dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Dans le cadre de cette procédure, monsieur [B], pour faire valoir son droit, a engagé des frais qui ne sont pas compris dans les dépens notamment pour l’assistance par un avocat, et qu’il ne serait pas équitable de laisser à sa charge.
Madame [D] [C] sous l’enseigne CYN AUTOS sera donc condamnée à lui verser la somme de 900 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après débat public, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
PRONONCE la résolution du contrat conclu le 23 juin 2023 entre monsieur [Z] [B] et madame [D] [C] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne CYN AUTOS (SIRET 819 808 544) pour la vente d’un véhicule d’occasion Renault Laguna immatriculé [Immatriculation 7] ;
CONDAMNE madame [D] [C] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne CYN AUTOS (SIRET 819 808 544) à lui verser la somme de 2 800 euros en restitution du prix de vente du véhicule ;
CONDAMNE madame [D] [C] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne CYN AUTOS (SIRET 819 808 544) à verser à monsieur [Z] [B] les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :
1 000 euros en réparation du préjudice de son jouissance ;200 euros en réparation de son préjudice moral ;734,13 euros au titre des frais d’assurance du véhicule ;ORDONNE la restitution par monsieur [Z] [B] du véhicule d’occasion Renault Laguna immatriculé [Immatriculation 7] à madame [D] [C] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne CYN AUTOS (SIRET 819 808 544) qui devra le récupérer à ses frais là où il est actuellement déposé ou en faire son affaire personnelle, après restitution de l’intégralité du prix, et dans un délai de trois mois à compter de la notification de cette décision ; à expiration de ce délai, monsieur [Z] [B] sera autorisée à le faire détruire aux frais du vendeur ;
CONDAMNE madame [D] [C] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne CYN AUTOS (SIRET 819 808 544) à verser à monsieur [Z] [B] la somme de 900 euros au titre des frais de procédure non compris dans les dépens ;
DÉBOUTE monsieur [Z] [B] des autres ou plus amples demandes ;
CONDAMNE madame [D] [C] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne CYN AUTOS (SIRET 819 808 544) aux dépens de l’instance comprenant les frais de l’expertise judiciaire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER
Karine MOUTARD
LE PRESIDENT
Joëlle CANTON
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