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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 23 mars 2026, n° 26/00453 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00453 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société CDC - HABITAT SOCIAL |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
23 Mars 2026
MINUTE : 26/00322
N° RG 26/00453 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4OU3
Chambre 8/Section 1
Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR :
Madame, [V], [F],
[Adresse 1],
[Localité 1]
Comparante en personne
ET
DÉFENDERESSE:
Société CDC – HABITAT SOCIAL,
[Adresse 2],
[Localité 2]
Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Monsieur Stéphane UBERTI-SORIN, Juge de l’exécution,
Assistée de Madame Anissa MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 09 Mars 2026, et mise en délibéré au 23 Mars 2026.
JUGEMENT :
Prononcé le 23 Mars 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 24 avril 2025, Madame, [V], [F] a sollicité une mesure de sursis à expulsion de 6 mois poursuivie en exécution d’un jugement rendu le 11 mars 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Ouen, signifié le 3 avril 2025, suivi d’un commandement de quitter les lieux délivré le même jour.
Par jugement rendu le 24 juin 2025, le juge de l’exécution de ce siège lui a accordé un sursis avant expulsion de 6 mois, soit jusqu’au 24 décembre 2025.
Par requête du 16 janvier 2026, Madame, [V], [F] a sollicité une nouvelle mesure de sursis avant expulsion de 12 mois.
L’affaire a été retenue à l’audience du 9 mars 2026 et la décision mise en délibéré au 23 mars 2026, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
À l’audience, Madame, [V], [F] a demandé au juge de l’exécution de lui accorder un sursis avant expulsion de 6 mois, soutenant notamment que :
elle vit avec son fils âgé de 15 ans ;
le père de son enfant ne verse pas de pension alimentaire ;
malgré le fait qu’elle n’a aucun revenu, elle a payé deux mois d’indemnité d’occupation ;
sa maladie professionnelle a été reconnue au mois de décembre 2025.
Régulièrement convoquée par le Greffe, la société CDC HABITAT SOCIAL ne s’est pas présentée et n’a pas constitué avocat. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions des articles 473 et 474 du code de procédure civile.
Par note en délibéré autorisée par le juge de l’exécution, Madame, [V], [F] a communiqué son avis d’imposition établi en 2025 pour les revenus de 2024.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à la requête précitée et, le cas échéant, aux dernières écritures des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence de comparution de la société CDC HABITAT SOCIAL
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Dispositions légales applicables
Aux termes des dispositions de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution ne peut délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par la loi et est dépourvu des pouvoirs juridictionnels pour accorder des délais de grâce lorsque aucune procédure d’exécution forcée n’est en cours.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Depuis la Loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément à l’article L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa rédaction en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
C’est ainsi que la loi prescrit au juge d’examiner trois éléments pour statuer sur une demande de délai pour quitter les lieux :
— la bonne ou mauvaise volonté de l’occupant dans l’exécution de ses obligations ;
— les situations respectives du propriétaire et de l’occupant ;
— les diligences que l’occupant justifie avoir effectuées en vue de son relogement.
Enfin, le juge de l’exécution ne peut, en vertu des textes précités, accorder qu’un délai maximal de 12 mois.
Réponse du juge de l’exécution
Il ressort des pièces versées aux débats que Madame, [V], [F], âgée de 60 ans, occupe le logement avec son enfant âgé de 15 ans.
Selon l’avis d’imposition établi en 2025 au titre des revenus de 2024, Madame, [V], [F] a perçu un revenu annuel de 19.331 euros, soit un revenu mensuel d’environ 1.610 euros.
Il ressort des pièces versées aux débats que depuis le mois de juillet 2025, Madame, [V], [F] est en arrêt maladie prescrit par la médecine du travail. Par courrier du 31 décembre 2025 la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine,-[Localité 3] a informé Madame, [V], [F] que sa maladie « tendinopathie calcifiante épaule droite » a été reconnue d’origine professionnelle. Malgré cette décision, selon la note sociale du 16 février 2026, la requérante a rencontré des problèmes pour obtenir le paiement de ses indemnités journalières. À cet égard, elle justifie des démarches auprès de la CPAM pour obtenir un rappel au titre des indemnités journalières non-versées.
Les ressources de Madame, [V], [F] ne lui permettent pas de retrouver dans le parc privé un logement adapté à la composition familiale. Madame, [V], [F] justifie en revanche de son statut prioritaire devant être logée d’urgence, dans le cadre du droit au logement opposable (DALO) depuis le 26 novembre 2025. Elle justifie avoir effectué deux paiements de 806,34 euros au titre de l’indemnité d’occupation au mois de novembre 2025.
Par décision rendue le 10 février 2026, la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) a attribué à Madame, [V], [F] une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH).
Compte tenu de l’état de santé de la requérante, des difficultés qu’elle a rencontrées pour obtenir le paiement des indemnités journalières et de la présence d’un enfant mineur au logement, il apparaît que les conditions votées par la souveraineté nationale, précédemment rappelées, pour permettre au juge de l’exécution d’octroyer un sursis avant expulsion sont remplies. Par conséquent, il sera accordé à Madame, [V], [F] un sursis avant expulsion.
Ayant déjà bénéficié d’un sursis de 6 mois, le nouveau délai du sursis sera fixé à 6 mois, soit jusqu’au 23 septembre 2026, pour permettre à Madame, [V], [F] de trouver un nouveau logement et ainsi éviter son expulsion.
Compte tenue de la faiblesse des revenus de Madame, [V], [F], le délai ainsi accordé ne sera pas subordonné au paiement régulier de l’indemnité d’occupation telle que définie par la décision rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Ouen. Cependant, il est rappelé qu’elle reste due et qu’il appartient à Madame, [V], [F] de s’en acquitter en fonction de ses facultés financières.
Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame, [V], [F] supportera la charge des éventuels dépens et ce malgré le succès de sa prétention, l’instance ayant été introduite dans le seul objectif d’obtenir des délais pour quitter les lieux.
b) Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Aucune demande n’est formulée par les parties à ce titre. Par suite, il sera dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 précité.
c) Sur les modalités d’exécution
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l’article R. 121-17 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
ACCORDE à Madame, [V], [F], et à tout occupant de son chef, un délai de six mois, soit jusqu’au 23 septembre 2026 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés, [Adresse 3] ;
DIT que Madame, [V], [F], ainsi que tout occupant de son chef, devra quitter les lieux le 23 septembre 2026 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame, [V], [F] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute ;
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 23 mars 2026.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Anissa MOUSSA Stéphane UBERTI-SORIN
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