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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, ch. réf., 10 déc. 2025, n° 25/00269 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00269 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00269 – N° Portalis DBXA-W-B7J-GDHU
Minute 25/
DU 10 DECEMBRE 2025
le
— Copies exécutoires délivrées à :
Me Sandrine BASSOULET
Me Richard R COHEN
— Copies Certifiées conformes délivrées à :
Régie
Service expertise
Expert
— Copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 Décembre 2025
A l’audience publique des Référés du Tribunal judiciaire d’ANGOULÊME, tenue le 19 Novembre 2025, par Madame Clémentine BLANC, Présidente, assistée de Madame Sylvie MOLLÉ, greffier
ENTRE
Madame [P] [J] [R] [L]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Me Sandrine BASSOULET, avocat au barreau de CHARENTE, avocat postulant,
représentée Me Richard R COHEN, avocat au barreau de PARIS avocat plaidant
Monsieur [S] [H]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représenté par Me Sandrine BASSOULET, avocat au barreau de CHARENTE, avocat postulant
representé par Me Richard R COHEN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ET
Monsieur [B] [Z] [N] [M]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Nicolas BRUNEAU, avocat au barreau de CHARENTE
Madame [O] [I] [T]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Nicolas BRUNEAU, avocat au barreau de CHARENTE
L’affaire ayant été débattue le 19 Novembre 2025 et la présidente ayant avisé les parties, à l’issue des débats, que la décision sera rendue par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 10 Décembre 2025.
EXPOSE DE LITIGE
Reprochant plusieurs désordres à la maison sise [Adresse 9]) acquise le 23 juin 2024, Madame [P] [L] et Monsieur [S] [H] ont, par acte de commissaire de justice du 1er octobre 2025, fait assigner en référé expertise Monsieur [B] [M] et Madame [O] [T] (leurs vendeurs) devant le président du tribunal judiciaire d’Angoulême.
Aux termes de leurs conclusions transmises par RPVA le 4 novembre 2025, Madame [P] [L] et Monsieur [S] [H] confirment leur demande d’expertise, sollicitant en outre la condamnation des défendeurs aux dépens et à leur payer la somme de 3.500 € au titre des frais irrépétibles.
Aux termes de leurs conclusions en réplique transmises par RPVA le 11 novembre 2025 Monsieur [B] [M] et Madame [O] [T] s’opposent à la demande d’expertise et sollicitent :
— à titre principal que Madame [L] et Monsieur [H] soient condamnés aux entiers dépens et à verser à CHACUN des demandeurs la somme 1.500 € au visa de l’article 700 du code de procédure civile,
— à titre subsidiaire qu’il soit jugé qu’au stade d’une mesure de référé-expertise, l’équité commande de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles et que les demandeurs soient condamnés aux dépens.
A l’audience du 19 novembre 2025, les parties ont soutenu leurs demandes et l’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2025.
Pour un plus ample exposé des prétentions et demandes, il convient de se référer aux écritures régulièrement signifiées par les parties.
MOTIVATION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, l’expertise sollicitée est nécessaire à la constatation et à la détermination de l’origine des désordres allégués par Madame [P] [L] et Monsieur [S] [H], lesquels justifient d’un motif légitime tiré :
— des conclusions de l’expertise amiable mettant en exergue des défaillances constatées.
— du procès-verbal de constat de commissaire de justice du 15 octobre 2025.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, Madame [P] [L] et Monsieur [S] [H] disposent d’un motif légitime à faire établir les désordres qu’ils allèguent, un éventuel procès au fond n’apparaissant pas, à ce stade, manifestement voué à l’échec.
Par conséquent, il convient d’ordonner la mesure d’expertise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Madame [P] [L] et Monsieur [S] [H] le paiement de la provision initiale.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de Madame [P] [L] et Monsieur [S] [H], pour leur permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire au fond, les dépens doivent provisoirement demeurer à leur charge.
Par ailleurs au stade du référé expertise, chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
Ordonnons une mesure d’expertise,
Désignons pour y procéder [K] [A]
Adresse : [Adresse 10]
[Localité 5]
E-mail : [Courriel 12]
Tél. portable : [XXXXXXXX01]
expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de [Localité 11], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
— Se rendre à sur les lieux sis [Adresse 8], à [Localité 13], les parties et leur conseil préalablement convoqués, afin d’y examiner l’ensemble des désordres affectant la maison vendue mentionnés dans l’assignation (et/ou dans les conclusions notifiées ultérieurement) et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation ou aux conclusions ;
— Entendre tous sachants ;
— Se faire remettre toutes les pièces et documents qu’il jugera utile à l’accomplissement de sa mission ;
— Décrire lesdits désordres, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition, selon toutes modalités techniques que l’expert estimera nécessaire ; en rechercher la ou les causes et origines ;
— Fournir tous renseignements techniques ou de fait permettant au Tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
— Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’oeuvre, le coût de ces travaux ;
— Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
Disons que dès l’acceptation de sa mission, l’expert devra nous faire savoir s’il accepte que lui soient adressés des messages et courriers par voie électronique et dans l’affirmative, invitons l’expert à nous préciser son adresse électronique ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
Mettons à la charge de Madame [P] [L] et Monsieur [S] [H] l’avance des frais d’expertise ;
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnu par l’expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Fixons à la somme de 3 .500 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par DEMANDEUR à la régie du tribunal judiciaire d’Angoulême le 10 Janvier 2026 au plus tard ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 15 Juin 2026 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle de la mesure ;
Rappelons aux parties les dispositions de l’article 2239 du code civil :
“La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée”.
Rappelons que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise;
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
Disons que les dépens de la présente instance resteront à la charge de Madame [P] [L] et Monsieur [S] [H] ;
Laissons à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 10 décembre 2025, par Madame Clémentine BLANC, président du tribunal judiciaire, assistée de Madame Sylvie MOLLÉ, greffier, et signée par elles.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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