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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 4e ch., 22 mai 2026, n° 24/01406 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01406 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
JUGEMENT
22 MAI 2026
N° RG 24/01406 – N° Portalis DB22-W-B7I-R2IX
Code NAC : 54G
DEMANDERESSE :
Madame [J] [Y]
née le 26 Février 1952 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Laurent PIERRE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
DEFENDEURS :
La SELARL [I] [N]
en qualité de mandataire ad hoc, désigné par ordonnance rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Versailles en date du 14 juin 2023, de la société DECO PRO, SASU immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° 838 060 721 dont le siège social est [Adresse 2] (France)
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Catherine CIZERON de la SELARL CARTESIO AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Me Georges FERREIRA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Copie exécutoire à la SELARL CABINET DE L’ORANGERIE, vestiaire 131, Me Laurent PIERRE, vestiaire 491
Monsieur [W] [H],
en sa qualité d’ancien liquidateur amiable de la société DECO PRO, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège social est situé [Adresse 4], immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 838 060 721,
[Adresse 5]
[Localité 3]
défaillant
ACTE INITIAL du 13 Février 2024 reçu au greffe le 27 Février 2024.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 27 Mars 2026 Mme DUMENY, Vice Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame GAVACHE, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 22 Mai 2026.
PROCÉDURE
Vu l’assignation Madame [J] [Y] a fait remettre les 13 et 24 février 2024 à la S.A.S. Déco pro et à M. [H] aux fins de condamnation in solidum à financer la réparation des désordres, son trouble de jouissance, les dépens du référé, le coût de l’expertise judiciaire outre les frais irrépétibles, et ce, avec le bénéfice de distraction,
Vu les conclusions du mandataire ad hoc de la société Déco pro, désigné par le président du tribunal de commerce de Versailles le 12 juin 2023, notifiées le
23 septembre 2024,
Vu l’absence de constitution d’avocat par M. [H], de sorte que la décision sera réputée contradictoire,
Vu la clôture de la mise en état le 16 janvier 2025 et les débats à l’audience du 27 mars 2026,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur la responsabilité contractuelle de la société Déco pro
— Madame [Y] expose avoir accepté avec son mari, le 14 octobre 2020, le devis de la société Déco pro pour créer une salle de bains dans leur maison située [Adresse 6] à [Localité 5] au coût de 12 900 € TTC.
Les travaux ont eu lieu à partir de décembre 2020 et réceptionnés sans réserves le
21 janvier 2021; ils ont été intégralement réglés.
Elle a constaté l’apparition de désordres après la réception, a diligenté une expertise amiable sur la base de laquelle un protocole d’accord a été régularisé avec l’entreprise qui n’a toutefois pas exécuté tous les travaux auxquels elle s’est engagée, malgré des mises en demeure.
Un expert judiciaire a été nommé et son rapport définitif a été déposé le 12 décembre 2022.
Au visa de l’article 1231-1 du Code civil et sur le fondement du rapport d’expertise judiciaire, Madame [Y] demande une indemnité de 7.660 € pour réparer les désordres, selon le devis de la société CS rénovation. Elle insiste sur le fait que certaines malfaçons et erreurs d’exécution dans la salle de bain étaient visibles lors de la réception, que la société s’est engagée à réaliser certains travaux dans le cadre d’une transaction moyennant son renoncement à certains de ses réclamations. Le professionnel n’ayant pas respecté son engagement, elle l’a mis en demeure les 15 novembre et
16 décembre 2021, en vain.
Elle répond que son action est recevable dès lors que l’exécution forcée d’un contrat ne peut être poursuivie, l’inexécution contractuelle causant préjudice à l’une des parties doit être résolue par l’octroi de dommages et intérêts, ce qui s’applique également au protocole d’accord transactionnel revêtu de la force exécutoire. Elle insiste sur le fait que la société Déco pro ne s’est pas exécutée de toutes les obligations mises à sa charge dans l’accord pour des désordres apparus postérieurement à la conclusion de celui-ci, reprenant la position l’expert selon laquelle elle ne pouvait s’apercevoir des défauts d’exécution et de construction en n’étant pas sachante, ce qui rend légitime sa demande d’indemnisation.
— Le mandataire ad hoc de la société Déco pro demande de la débouter au motif que celle-ci a partiellement exécuté le protocole régularisé, qu’elle a été dissoute de manière amiable à partir du 21 décembre 2022 avant d’être radiée le même jour. Il relève que les défauts et désordres dénoncés dans le courrier du maître d’ouvrage du 1er février 2021 résultent d’un défaut de finition apparent que les deux experts ont considéré comme étant purgé par la réception.
Si elle a consenti à reprendre certains de ces désordres et défauts de finition dans le protocole, la demanderesse a renoncé à d’autres réclamations de sorte qu’il ne reste en litige que les points qui n’auraient pas été exécutés au titre du protocole : le mandataire soutient qu’il s’agit du seul fondement invoqué dans l’assignation de sorte qu’il demande de se reporter au rapport d’expertise en l’expurgeant des analyses et conclusions portant sur les désordres qui ne figurent pas dans le protocole. En comparant les points d’engagement du protocole et ceux que la société a reconnus ne pas avoir encore exécutés au 30 septembre 2021, le mandataire soutient que l’expert judiciaire a élargi le périmètre résultant du protocole transactionnel pour retenir des points qui ne relevaient pas des désordres notifiés, ce qui doit conclure à exclure du devis de la société CS concept rénovation les items qui ne relèvent pas de l’exécution du protocole comme la dépose de l’ensemble des revêtements muraux.
Le mandataire considère que l’expert n’avait pas pour mission de se prononcer sur la non conformité des installations électriques au regard de la prise située aux abords de la zone de douche qui n’était pas énumérée dans le courrier du 30 septembre 2021 faisant suite au protocole.
Le mandataire considère que le devis que l’expert judiciaire a validé propose des améliorations comme le remplacement du radiateur par un sèche serviette, la reprise totale de la faïence, le remplacement des spots lumineux, la pose de faïence près de la vasque et a exclu devis de la société FM Enr Bati d’un montant moindre alors qu’il serait plus adapté.
****
sur la faute
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1217 du même code permet à la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, de:
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Si une partie choisit de demander réparation des conséquences de l’inexécution, elle doit d’abord mettre le cocontractant en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable avant de demander des dommages-intérêts (art. 1231). Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure (art. 1231-1). Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé (art.1231-2 ).
Les éléments du dossier démontrent que par devis accepté le 14 octobre 2020 par
M. [Y], la société Déco pro s’est engagée à déposer le carrelage et la faïence pour poser du carrelage 45 x 45, de la faïence rectangle, un habillage placo, une cabine de douche extra plate, une simple vasque, poser de la toile de verre, peindre le plafond et les murs et installer un radiateur à inertie de 1. 000 W, au prix de 12.900 € TTC.
Il n’est pas contesté que le maître d’ouvrage a payé l’intégralité du prix le 21 janvier 2021 correspondant au jour de la réception sans réserve selon un procès-verbal signé des deux parties.
Le 1er février suivant les époux [Y] ont dénoncé au professionnel l’apparition de désordres affectant le carrelage, la faïence, le bas de la douche, la peinture du plafond, les vitres et le lave-mains, le mettant en demeure de reprendre ces désordres sous
10 jours au titre de la garantie de parfait achèvement.
Leur assurance protection juridique a diligenté un expert lequel a constaté le 6 avril 2021 que le meuble lave mains avait été posé à la place du meuble vasque sans encastrement des alimentations et évacuations, que le carrelage du sol affleurait et avait un carreau ébréché, que la faïence en about et dessus de cloisons présentait des défauts de coupe, que le carrelage en jonction du receveur avait un défaut de finition, que le receveur de douche avait des impacts, que la barre de seuil en entrée de la pièce d’eau était saillante et et enfin que les panneaux périphériques de la douche n’étaient pas jointifs ni plans.
Il a considéré que ces malfaçons avaient été réalisées dans le cadre de la rénovation intégrale de la salle de bains par la société Déco pro durant la garantie de parfait achèvement et relevaient de sa responsabilité contractuelle.
Par la signature d’un protocole d’accord transactionnel le 1er avril 2021, les maîtres d’ouvrage se sont engagés à renoncer à tout recours ultérieur contre la société sauf nouveaux désordres, à accepter les dommages créés sur les murs du couloir au dos de la cloison de douche et à accepter le revêtement de sol carrelé à condition que le professionnel s’engage à ses frais exclusifs à procéder, conformément aux règles de l’art et aux DTU, à :
— la fourniture et pose d’un nouveau meuble vasque avec encastrement des réseaux d’alimentation et d’évacuation en cloison placo,
— la réfection de la faïence et la modification des éclairages à positionner sur le mur du couloir,
— la réfection de toutes les peintures murales, de plafonds et de la porte en bois avec préparation des supports, grattage, rebouchage et ponçage,
— la réfection de la faïence sur about et dessus de cloison de séparation de la douche,
— le remplacement des plaques périphériques de l’espace douche par une faïence,
— le changement de la barre de seuil.
Les parties se sont engagées à exécuter leurs obligations au plus tard le 31 août 2021.
Or le 30 septembre 2021 la société informait les clients qu’il lui restait à réaliser les prestations suivantes et qu’elle reprendrait leur contact dès réception du matériel nécessaire :
— remplacer le miroir de la salle de bains,
— poser un joint silicone côté douche,
— poser un seuil étanche,
— recentrer le radiateur,
— reprendre la peinture du mur,
— reprendre le seuil d’entrée,
— refixer la lumière du plafond.
Les maîtres de l’ouvrage ont adressé à la société deux mises en demeure d’achever la prestation les 15 novembre et 16 décembre 2021 et la société ne produit aucun élément démontrant son intervention postérieure.
Au contraire l’expert désigné par le juge des référés le 21 avril 2022 a fait les constatations suivantes le 29 juin 2022 :
— le bac à douche est de faux niveau d’environ 5 mm avec une pente gravitaire vers l’extérieur, ce qui signifie une pente inversée, un joint ouvert en bordure du bac le long du carrelage permet à l’eau de s’infiltrer sous le complexe, de sorte que le bac n’est pas utilisable
— sous le bac il y a de nombreux problèmes de coupes et défauts, y compris l’absence de joint ; plusieurs joints horizontaux ne sont pas alignés de plusieurs millimètres entre les panneaux
— la pose des revêtements de faïence est désastreuse, les ressauts des carrelages et faïences sont hors DTU,
— les joints ne sont pas alignés ni de la même épaisseur, ils ne sont pas posés partout
— le radiateur n’est pas aligné avec la fenêtre située au-dessus
— il y a des chocs et coups sur les revêtements verticaux.
L’expert parle de malfaçons dans l’exécution, d’erreur de construction et de finition.
Il remarque ensuite que l’installation électrique n’est pas conforme à la norme et notamment en raison d’une prise de courant située dans le volume de protection du bac à douche ce qui représente une dangerosité importante empêchant la propriétaire des lieux d’utiliser la douche.
L’expert indique que certaines malfaçons et erreurs étaient visibles lors de la signature du procès-verbal de réception comme les coups sur les panneaux ou les carreaux ébréchés mais les maîtres d’ouvrage ne pouvaient s’en apercevoir, n’étant pas sachants; il retient la responsabilité entière du professionnel.
Il convient de rappeler que dans le protocole d’accord amiable les maîtres d’ouvrage se sont engagés à renoncer à tout recours ultérieur contre la société “sauf en cas de réapparition de nouveaux désordres consécutifs aux interventions relatives à l‘article 1", ce qui exclut toute demande pour d’autres défauts affectant les prestations réalisées par la S.A.S. avant le 1er avril 2021, et donc les travaux d’ordre électrique préconisés par l’expert judiciaire (spots, remise en conformité électrique, sèche serviette), d’autant que l’emplacement dangereux d’une prise électrique n’a pas été constaté par l’expert d’assurance en 2021 et n’est ni précisé ni illustré dans le rapport d’expertise judiciaire pour l’imputer à l’intervention de la S.A.S.
Les autres prestations incluses dans le devis CS concept rénovation concernent des travaux affectés de défauts constatés au 1er avril 2021 dans le protocole : meuble vasque, faïence, peinture, plaques de placo, receveur de douche, barre de seuil.
S’agissant de la vasque l’expert judiciaire a noté que le meuble avait été décalé et l’encastrement des canalisations et évacuations avait été effectué ; il ne reste donc aucun manquement à réparer à ce titre.
En revanche les chocs sur les faïences murales, le remplacement du receveur de douche et de la barre de seuil n’ont pas été repris malgré la reconnaissance de responsabilité du professionnel dans le protocole et son engagement à réparer.
Ce non-respect du protocole conduit à retenir la responsabilité contractuelle de la S.A.S.
Sur la réparation des désordres
L’expert judiciaire a estimé les travaux de reprise à 14 253,25 € puis a validé le devis de la société CS concept rénovation contenant toutes les prestations pour un montant de 7.660 €.
Certes le devis de la société CS concept rénovation ne précise aucune détail mais l’estimation par l’expert judiciaire permet de considérer que la somme de 7.660 € est nécessaire pour reprendre les défauts ci-dessus listés.
Sur le préjudice de jouissance
— La maître de l’ouvrage sollicite une indemnité de 3.000 € pour compenser son impossibilité d’utiliser sa salle de douche pendant de nombreux mois en raison de la dangerosité de l’installation électrique.
— Le mandataire ne s’exprime pas précisément sur ce chef.
Dans la mesure où la maître d’ouvrage n’avait fait état d’aucun préjudice au moment du dépôt du rapport définitif d’expertise judiciaire et où elle demande une indemnité pour mettre fin à la dangerosité de l’installation électrique qui n’est pas jugée imputable à la société défenderesse, elle sera déboutée de cette prétention.
— Sur la responsabilité de M. [H]
— Mme [Y] entend voir condamner le dirigeant de la S.A.S. aujourd’hui radiée, in solidum avec celle-ci, au paiement des indemnités allouées. Elle lui reproche d’avoir transféré le siège de la société puis procédé à la liquidation amiable et à la dissolution de celle-ci pour échapper aux poursuites et aux demandes indemnitaires, immédiatement après le dépôt du rapport d’expertise.
****
Le tribunal relève que seul le fondement contractuel est visé dans l’assignation alors que M. [H] n’était pas en lien contractuel avec Mme [Y].
De plus il a été assigné en qualité de “ancien liquidateur amiable de la S.A.S.” de sorte qu’il ne peut se voir reprocher des agissements antérieurs au placement de la société en liquidation. Or c’est par une assemblée générale extraordinaire du 21 décembre 2022 que la société a été placée en liquidation et radiée ce qui exclut tout reproche quant aux transferts de siège social antérieurs et à la décision de placement en liquidation.
Considérant que la liquidation amiable n’est pas clôturée, le tribunal ne relève aucune faute imputable au liquidateur pour engager sa responsabilité , a fortiori in solidum avec l’entreprise ayant mal réalisé les prestations contractuelles.
M. [H] sera donc mis hors de cause.
— Sur les autres prétentions
La S.A.S. qui succombe sera condamnée seule aux dépens qui comprendront les honoraires de l’expert judiciaire mais non pas ceux du référé sur lesquels le juge des référés a déjà statué. Le bénéfice de distraction sera accordé à Me [L].
La S.A.S. sera condamnée seule à verser une indemnité de procédure de 3.300 € à la demanderesse, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; elle sera corrélativement déboutée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
le tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire susceptible d’appel,
Déclare la S.A.S. Déco pro responsable de la non-exécution des prestations auxquelles elle s’est engagée par protocole d’accord du 1er avril 2021 et la condamne à verser à Mme [J] [Y] une indemnité de 7.660 €, rejetant la demande faite au titre du préjudice de jouissance,
Met hors de cause M. [H] pris en sa qualité d’ancien liquidateur amiable de la S.A.S. Déco pro,
Condamne la S.A.S. Déco pro aux dépens de la présente instance qui comprendront les honoraires de l’expert judiciaire mais non à ceux du référé,
Accorde le bénéfice de distraction à Me [L],
Condamne la S.A.S. Déco pro à verser une indemnité de procédure de 3.300 € à Mme [J] [Y] et la déboute de ce chef.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 MAI 2026 par Mme DUMENY, Vice Présidente, assistée de Madame GAVACHE, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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