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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 12 janv. 2026, n° 25/00608 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00608 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Consultation |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE |
|---|
Texte intégral
Pôle social – N° RG 25/00608 – N° Portalis DB22-W-B7J-SYKY
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— [C] [O]
— MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
— Dr [P] [K]
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 12 JANVIER 2026
N° RG 25/00608 – N° Portalis DB22-W-B7J-SYKY
Code NAC : 88M
DEMANDEUR :
M. [C] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant en personne
DÉFENDEUR :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
Service juridique
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par M. [V] [J], muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Monsieur Emmanuel MOREAU, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur [Z] [D], Représentant des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 04 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Janvier 2026.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 24 avril 2024, M. [C] [O], a déposé auprès de la maison départementale des personnes handicapées des Yvelines (la MDPH) une nouvelle demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), l’ayant obtenu du 20/12/2019 au 31/12/2020 puis du 01/01/2021 au 31/12/2023.
Par décision en date du 29 août 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté sa demande d’AAH au motif qu’il présentait, à la date de sa demande, un taux d’incapacité inférieur à 50% (en application du guide barème de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles).
Après recours administratif préalable obligatoire (RAPO), la CDAPH a confirmé lors de sa séance du 12 décembre 2024 sa précédente décision.
Par requête reçue au greffe le 3 février 2025, M. [C] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester cette décision.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 04 novembre 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, M. [C] [O] comparant en personne, demande au tribunal de lui accorder le bénéfice de l’AAH et sollicite subsidiairement la mise en œuvre d’une expertise médicale afin de déterminer son taux d’incapacité et dire s’il était atteint au jour de sa demande d’une restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi.
Il fait valoir qu’il a besoin de l’aide quasi constante de sa compagne et de ses amis pour le quotidien. Il précise que tant la position debout qu’assise est pénible, ne pouvant les occuper longtemps. Il indique être dans l’incapacité totale de reprendre une activité professionnelle et notamment celle qu’il occupait auparavant comme technicien bâtiment. Il ajoute être également confronté à des difficultés importantes dans sa vie domestique et sociale du fait de son handicap, précisant avoir déjà été opéré deux fois de chaque hanche, une nouvelle intervention étant à nouveau envisagée pour les deux hanches.
A l’audience, reprenant oralement ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions, la MDPH, représentée par son mandataire, demande au tribunal de confirmer la décision de la CDAPH en date du 12 décembre 2024, ajoutant oralement ne pas être opposée à une mesure de consultation.
Elle rappelle que toute personne présentant une maladie ou pathologie n’entre pas pour autant dans le champ du handicap. Elle expose que l’examen de la MDPH porte sur le retentissement de la pathologie d’une part sur l’autonomie individuelle et d’autre part dans les sphères de la vie domestique, sociale et professionnelle. Elle précise que le certificat médical du docteur [G] en date du 12 mars 2024 ne démontre aucune atteinte à l’autonomie individuelle pour les actes essentielles de la vie quotidienne, de sorte que le taux d’incapacité doit être inférieur à 80%. Elle relève qu’il n’est pas non plus caractérisé un retentissement important dans les sphères domestique et sociale. Elle ajoute que le requérant bénéficie d’une RQTH et d’une orientation professionnelle sans limitation de durée qui lui permettent d’être accompagné dans sa démarche d’insertion, le médecin n’excluant que la possibilité de reprendre son ancien emploi dans le domaine du bâtiment, ce qui lui ouvre un potentiel de reclassement important. Elle maintient donc que son taux d’incapacité est inférieur à 50 %. Elle ajoute que l’AAH lui a été auparavant accordée en raison des opérations des hanches programmées ou réalisées, la MDPH prenant en compte et devançant les difficultés post opératoires.
Elle admet une mauvaise récupération du requérant suite aux interventions, qui ne ressortait pas du certificat médical produit à l’appui de sa demande, ne s’opposant pas de ce fait à la demande de mesure d’instruction.
MOTIFS
Sur la demande de l’allocation aux adultes handicapés
En application des articles L821-1, L821-2, D821-1 du code de la sécurité sociale, pour pouvoir prétendre à l’AAH, il est nécessaire de présenter à la date de la demande :
— soit un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 %,
— soit un taux d’incapacité compris de 50 à 79 % et de justifier, du fait de son handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).
La détermination du taux d’incapacité est appréciée suivant le guide barème 2-4 annexé au code de l’action sociale et des familles et se fonde sur l’analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle ou scolaire, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l’origine.
Le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis mais indique des « catégories » de taux, correspondant chacune à un type de déficience et prévoit pour chaque catégorie de déficiences des degrés de « sévérité » des conséquences.
Il permet notamment la reconnaissance d’un taux inférieur à 50% lorsque les déficiences présentées par la personne constituent des troubles modérés n’entraînant pas une gêne notable dans sa vie sociale.
Un taux de 50% à 79% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
En l’espèce, la CDAPH a estimé le taux d’incapacité de M. [C] [O] comme étant inférieur à 50 %. Elle fait valoir, sur la base du certificat médical joint à sa demande, que l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH n’a pas constaté de troubles importants dans les sphères domestique, sociale et professionnelle du fait du handicap de M. [C] [O].
Pour contester l’évaluation de ce taux, M. [C] [O] évoque notamment le certificat médical joint à sa demande qui fait état d’un périmètre de marche restreint à 200 mètres, nécessitant en intérieur et extérieur le recours à des cannes et imposant des pauses. Il y est également mentionné le besoin d’aide pour les courses mais également les rendez-vous médicaux.
Il verse également aux débats un certificat médical complémentaire de son médecin traitant en date du 30 octobre 2025 indiquant qu’il présente une douleur chronique invalidante des deux hanches, une limitation importante de la marche, une difficulté pour les gestes du quotidien (station debout prolongée, montée des escaliers, port de charges, position assise prolongée), relevant une perte d’autonomie partielle et une inaptitude à toute activité professionnelle, estimant que le tableau des séquelles devrait conduite à ce qu’il soit retenu un taux d’incapacité supérieur ou égale à 80%.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, étant observé qu’une nouvelle intervention des deux hanches semble nécessaire, il apparaît qu’il existe une difficulté d’ordre médical que le tribunal ne peut trancher sans avoir pris l’avis d’un médecin consultant.
Dès lors, il convient de désigner un médecin consultant, aux frais avancés de la caisse nationale d’assurance maladie, avec pour mission de déterminer, soit à la date de la demande le 24 avril 2024 soit à la date du RAPO le 2 octobre 2024, le taux d’incapacité présenté par M. [C] [O] en application guide barème 2-4 annexé au code de l’action sociale et des familles.
Il convient par ailleurs de surseoir à statuer sur les autres demandes des parties.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte tenu de la désignation d’un médecin consultant, les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement avant-dire droit contradictoire et en premier ressort:
ORDONNE une consultation médicale aux frais avancées de la caisse nationale d’assurance maladie,
DESIGNE pour y procéder :
le Dr [P] [K], chirurgien expert assermenté près la Cour d’appel de VERSAILLES(Clinique [7], [Adresse 2] – [Courriel 8])
Avec pour mission de :
— examiner M. [C] [O] et recueillir ses doléances,
— prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements de M. [C] [O] et décrire les pathologies dont il souffre,
— déterminer, soit à la date de la demande le 24 avril 2024 soit à la date du RAPO le 2 octobre 2024, le taux d’incapacité présenté par M. [C] [O] en application guide barème 2-4 annexé au code de l’action sociale et des familles,
— si le taux est compris entre 50% et 79%, de dire si, compte tenu de son handicap, le requérant présente une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi,
— faire toutes observations médicales utiles concernant l’état de santé de M. [C] [O],
— remettre un rapport écrit au tribunal dans un délai de trois mois à compter de la date du présent jugement,
INVITE M. [C] [O] à apporter à cette consultation toutes les pièces médicales qu’il estimera utile à l’étude de son dossier dans un délai de 10 jours précédent le rendez-vous de consultation,
DIT que la maison départementale des personnes handicapées des Yvelines devra transmettre au médecin consultant l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du 2e alinéa de l’article L142-10 ayant fondé sa décision dans un délai de 10 jours à compter de la notification du présent jugement,
RAPPELLE que les frais de consultation seront à la charge de la nationale d’assurance maladie,
SURSOIT à statuer sur les autres demandes des parties ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience 23 juin 2026 à 14h00 – salle J devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles – [Adresse 3] – [Courriel 9],
PRECISE que la notification de la présente décision vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience,
RESERVE les dépens.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Marie-Sophie CARRIERE
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