Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s2, 28 nov. 2025, n° 24/03618 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03618 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/03618 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MWMO
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 7]
11ème civ. S2
N° RG 24/03618 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MWMO
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Me Antoine BON
Monsieur [C] [K]
☐ Copie c.c à la Préfecture
Le
Le Greffier
Me Antoine BON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
28 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A. IN’LI GRAND EST
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Antoine BON, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 164
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [K]
né le 15 Juillet 1983 à
[Adresse 4]
[Localité 8]
comparant
OBJET : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine KRUMMER, Juge des Contentieux de la Protection
Hafize CIL, Greffière placée
Yann MARTINEZ, magistrat en formation
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Septembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Catherine KRUMMER, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 28 Novembre 2025.
JUGEMENT
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine KRUMMER, Juge des Contentieux de la Protection
et par Hafize CIL, Greffière placée
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 3 décembre 2020, la SA IN’LI GRAND EST a consenti à Monsieur [B] [K] un bail d’habitation sur un logement meublé situé [Adresse 1] à [Localité 6], pour un loyer mensuel de 581.04 euros ainsi que 20.00 euros à titre de provisions pour charges. Un dépôt de garantie d’un montant de 581.04 euros a été convenu.
En raison de loyers qui seraient demeurés impayés, La SA IN’LI GRAND EST a fait signifier à Monsieur [B] [K] le 21 décembre 2023 un commandement de payer visant la clause résolutoire pour une somme en principal de 1894.65 euros.
Par acte délivré le 11 avril 2024, La SA IN’LI GRAND EST a fait citer Monsieur [B] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de STRASBOURG, aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire, expulsion du locataire et condamnation en paiement de la dette locative et d’indemnités d’occupation.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi pour actualisation de la créance à la suite du départ Monsieur [B] [K] des lieux le 16 décembre 2024.
A l’audience du 26 septembre 2025, La SA IN’LI GRAND EST, représenté par son conseil, a repris les termes de ses conclusions, aux fins de voir :
Condamner Monsieur [B] [K] à lui payer la somme de 6573.97 euros au titre des loyers, charges, indemnités d’occupation avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, soit le 21 décembre 2023,Condamner Monsieur [B] [K] à lui payer la somme de 443.75 euros au titre des frais de remise en état du logement,Condamner Monsieur [B] [K] à lui payer la somme de 1000.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner solidairement Monsieur [B] [K] aux dépens, y compris les frais de commandement de payer,Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La SA IN’LI GRAND EST soutient que Monsieur [B] [K] n’a pas régularisé la dette locative dans les délais impartis au commandement de payer. Elle précise que Monsieur [B] [K] reste redevable au 9 avril 2025, de la somme de 6573.97 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation ainsi que de la somme de 443.75 euros au titre de frais de remise en état du logement suite à l’état des lieux de sortie du 16 décembre 2024.
Monsieur [B] [K] expose avoir quitté le logement en 2024 et avoir été contraint de cesser de régler les loyers et charges pour prendre en charge des soins pour sa mère. Il déclare être en arrêt de travail et percevoir des allocations de la Caisse d’Assurance Maladie d’un montant de 1102.00 euros mensuels. Il précise être marié et avoir deux enfants à charge. Il indique son épouse perçoit un revenu mensuel de 1400.00 euros et que leur loyer actuel s’élève à la somme de 1094.00 euros. Il ajoute exposer des frais de crèche et régler des crédits à la consommation. Il ne conteste pas le montant de la dette locative mais les frais de remise en état du logement. Il soutient que lors de leur entrée dans les lieux le logement présentait des désordres et qu’il avait pris des photos mais reconnait qu’il n’y a pas eu d’état des lieux d’entrée. Il soutient avoir nettoyé le logement à la sortie des lieux si bien qu’il conteste la facture réclamée d’un montant de 112.75 euros. Il propose d’apurer la dette locative par mensualités de 50.00 euros.
La décision a été mise en délibéré au 28 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement.
Sur la dette locative.
En application des articles 1728 2° du code civil et 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est principalement tenu, notamment, de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce il est produit le commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail délivré le 21 décembre 2023 pour un montant en principal de 1894.65 euros. Il n’est pas contesté que la dette locative n’a pas été réglée dans le délai imparti audit commandement si bien que le bail a été résilié le 21 février 2024 et Monsieur [B] [K], devenu occupant sans droit ni titre à compter de cette date à minuit, est redevable d’une indemnité d’occupation jusqu’au 16 décembre 2024, date de la réalisation de l’état des lieux de sortie.
La SA IN’LI GRAND EST produit un décompte actualisé au 9 avril 2025 duquel il ressort que Monsieur [B] [K] reste redevable de la somme de 5910.13 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, après déduction d’office des frais de poursuites en application de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, soit la somme de 6573.97 euros à laquelle il convient d’ôter les sommes de 89.39 euros (frais de l’acte introductif d’instance), de 130.70 euros (frais de commandement de payer), et après déduction des frais de remise en état du logement qui ne sont pas dus au titre de la dette locative.
Monsieur [B] [K] ne conteste ni le principe ni le montant de la dette locative si bien que la somme de 5910.13 euros sera retenue.
Sur les dégradations locatives.
En application de l’article 1730 du code civil, s’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou été dégradé par vétusté ou force majeure.
En l’absence d’état des lieux d’entrée, le logement est réputé avoir été remis en bon état.
En application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est notamment tenu :
— de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
— de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeur.
En l’espèce si Monsieur [B] [K] soutient que le logement présentait des désordres lors de son entrée, il reconnaît qu’aucun état des lieux d’entrée n’a été réalisé si bien que le logement est réputé avoir été remis en bon état.
Il ressort par contre de l’état des lieux de sortie réalisé contradictoirement le 16 décembre 2024 que l’ensemble des plinthes et sols du logement y compris celui du balcon sont dégradés et sales, que la cuisine (dont le meuble évier a été dégradé), la salle de bains (dont les joins de silicone du lavabo et de la douche sont à reprendre) sont également sales, sans que cet état des lieux n’ait été contesté à ce jour.
Il est produit deux factures en date des 24 et 29 janvier 2025 pour des montants respectifs de 112.75 euros, représentant le coût de la reprise des joints de silicone de la douche et du lavabo, et de 312.00 euros, représentant le coût du nettoyage des sols et plinthes du logement ainsi que du meuble évier de la cuisine, du nettoyage de la douche et de ses parois et des bouche VMC.
Ces frais de remise en état, conforme à l’état des lieux de sortie, seront retenus.
Sur le montant de la dette.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [B] [K] reste redevable des sommes suivantes au titre de la dette locative et dégradations :
— dette locative : 5910.13 euros
somme qui tient compte de la déduction du montant du dépôt de garantie d’un montant de 581.04 euros conformément à l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989,
— dégradations locatives : 443.75 euros
Par conséquent Monsieur [B] [K] sera condamné à payer à la SA IN’LI GRAND EST, la somme de 5910.13 euros au titre des loyers, charges, indemnités d’occupation avec intérêts au taux légal sur la somme de 1894.65 euros à compter du commandement de payer soit le 21 décembre 2023 et pour le surplus à compter de la présente décision conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et de l’article 5 du code de procédure civile et la somme de 443.75 euros au titre des frais de remise en état du logement avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [B] [K], parties perdantes, sera condamné aux dépens qui comprendront les frais de commandement de payer.
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, Monsieur [B] [K], tenus aux dépens, sera condamné à payer à la SA IN’LI GRAND EST la somme de 150.00 euros, au titre des frais non compris dans les dépens.
La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, sans qu’aucune partie n’ait sollicité de déroger au principe ainsi posé par l’article 514 du code de procédure civile ni que cela paraisse opportun.
PAR CES MOTIFS
La Vice-Présidente des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
DECLARE recevable les demandes formées par Monsieur [Z] [I] à l’encontre de Monsieur [B] [K] ;
CONDAMNE Monsieur [B] [K] à payer à la SA IN’LI GRAND EST la somme de
5910.13 euros (cinq mille neuf cent dix euros et treize centimes) au titre des loyers, charges, indemnités d’occupation avec intérêts au taux légal sur la somme de 1894.65 euros à compter du 21 décembre 2023 et pour le surplus à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [B] [K] à payer à la SA IN’LI GRAND EST la somme de
443.75 euros (quatre cent quarante-trois euros et soixante-quinze centimes) des frais de remise en état du logement avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [B] [K] aux dépens y compris les frais de commandement de payer;
CONDAMNE Monsieur [B] [K] à payer à La SA IN’LI GRAND EST la somme de 150.00 au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement ;
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame Catherine KRUMMER présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
La greffière La Juge des Contentieux de la Protection
Hafize CIL Catherine KRUMMER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Consignation ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Juge des référés ·
- Mesure d'instruction ·
- Demande d'expertise ·
- Côte
- Adresses ·
- Commission ·
- Siège social ·
- Consommation ·
- Débiteur ·
- Surendettement des particuliers ·
- Contestation ·
- Rééchelonnement ·
- Capacité ·
- Remboursement
- Vol ·
- Algérie ·
- Indemnisation ·
- Resistance abusive ·
- Transporteur ·
- Retard ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mineur ·
- Réglement européen ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Indemnité de résiliation ·
- Loyer ·
- Résiliation anticipée ·
- Bailleur ·
- Titre ·
- Conditions générales ·
- Contrat de location ·
- Clause pénale ·
- Tva ·
- Montant
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Recouvrement ·
- Sommation ·
- Titre ·
- Mise en demeure ·
- Copropriété
- Tribunal judiciaire ·
- Expédition ·
- Assesseur ·
- Recouvrement ·
- Jugement ·
- Huissier ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Force publique ·
- République
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pierre ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Ouvrage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réception ·
- Consignation ·
- Litige ·
- Pièces
- Mariage ·
- Divorce ·
- Dissolution ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Nom patronymique ·
- Juge ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Durée ·
- Éloignement ·
- Ordre public ·
- Étranger ·
- Voyage ·
- Délivrance ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Décès ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge ·
- Instance ·
- Logement ·
- Siège social
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Franche-comté ·
- Adresses ·
- Urssaf ·
- Motif légitime ·
- Juge ·
- Demande ·
- Au fond ·
- Partie
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.