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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 20 mai 2026, n° 24/01793 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01793 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/01793 – N° Portalis DB22-W-B7I-SREM
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— COMMUNE DE [Localité 1]
— CPAM DU TARN-ET-GARONNE
— Me Stephen DUVAL
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MERCREDI 20 MAI 2026
N° RG 24/01793 – N° Portalis DB22-W-B7I-SREM
Code NAC : 88L
DEMANDEUR :
COMMUNE DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Stephen DUVAL, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant substitué par Maître Linda BEGRICHE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
CPAM DU TARN-ET-GARONNE
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Madame [T] [Y], munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Monsieur [W] [P], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame [X] [V], Représentant des salariés
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 17 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Mai 2026.
Pôle social – N° RG 24/01793 – N° Portalis DB22-W-B7I-SREM
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [S], salariée de la commune de [Localité 1], a été victime d’un accident de travail le 2 novembre 2020 qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines suivant une décision en date du 19 novembre 2020.
La caisse primaire d’assurance maladie du Tarn et Garonne (ci-après la caisse ou la CPAM) a fixé au 30 novembre 2022 la consolidation de l’état de santé de Mme [S] consécutif à l’accident de travail.
Suivant un courier en date du 19 avril 2023, distribué le 24 avril 2023, la caisse a notifié à la commune de [Localité 1] l’attribution à Mme [S] d’un taux d’IPP de 15% à compter du 1er décembre 2022.
La commune de [Localité 1] a saisi, suivant un courier daté du 28 juin 2023, distribué le 3 juillet 2023, la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM du Tarn et Garonne d’un “recours préalable obligatoire non médical”.
Par un mail du 10 juillet 2023, la CRA a informé la commune de [Localité 1] de l’irrecevabilité de sa contestation, lui rappelant que la contestation d’un taux d’IPP, décision médicale, doit être portée devant la commission médicale de recours amiable (CMRA).
La commune de Plaisir par une requête du 9 septembre 2023, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montauban qui suivant un jugement en date du 12 novembre 2024, s’est déclaré incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles.
A défaut de conciliation entre les parties, après deux appels en audience de la mise en état, l’affaire a d’abord été appelée à l’audience du 4 novembre 2025.
A cette date, aucune des parties n’étaient présentes ou représentées.
Le tribunal a ordonné le renvoi du dossier à l’audience du 17 mars 2026 et l’envoi de nouvelles convocations aux parties et/ou à leur conseil.
A l’audience du 17 mars 2026, la commune de Plaisir, représentée par son conseil substitué, a soutenu oralement ses conclusions n°2 et demande au tribunal de déclarer son recours recevable et bien-fondé et de de lui déclarer inopposable la décision attributive d’une rente au profit de Mme [S] au taux de 15 %.
En substance, elle expose qu’elle ne conteste pas le taux médical de 15% mais uniquement la rente. Elle indique en conséquence que n’élevant pas une contestation médicale, c’est la [1] qui était compétente et non la [2]. Elle précise que la décision relative à la rente ne mentionnait pas la CRA comme voie de recours, de sorte qu’on ne peut lui opposer une irrecevabilité, les délais de recours n’ayant pas commencés à courir. Sur le fond, elle rappelle que sa salariée a été déclarée apte par la médecine du travail et a repris son activité au même poste qu’avant son accident. Elle indique qu’il n’est pas démontré par la caisse un préjudice professionnel alors que précisément la rente a vocation à indemniser la perte de salaire ou l’incidence professionnelle. Elle considère donc qu’en l’absence d’un préjudice professionnel, la rente doit lui être déclarée inopposable.
En défense, la caisse, représentée par son mandataire muni d’un pouvoir, soutient oralement les conclusions responsives visées à l’audience et demande au tribunal de :
A titre principal,déclarer la demande de la commune de [Localité 1] irrecevable car prescrite,déclarer la demande de la commune de [Localité 1] irrecevable car n’ayant pas respecté le recours préalable obligatoire,A titre subsidiaire, débouter la commune de [Localité 1] de toutes ses demandes,En tout état de cause, condamner la commune de [Localité 1] aux entiers dépens.
En substance, elle expose que la seule décision qui peut être contestée est celle du 19 avril 2023, notifiée à la commune de [Localité 1] le 24 avril 2023 qui attribue une rente au taux de 15 % à Mme [S], décision qui rappelle les délais et voies de recours. Elle relève que la commune de [Localité 1] est doublement irrecevable ayant contesté la décision au-delà du délai de deux mois qui expirait le 26 juin 2023 et devant la mauvaise commission à savoir la CRA au lieu de la [2].
Sur le fond, elle rappelle le caractère forfaitaire de la rente et la méthode d’évaluation des conséquences professionnelles qui est adossée aux conséquences physiques de la lésion, comme le barème d’incapacité. Elle ajoute enfin que la dimension médicale du taux résulte également de la possibilité d’y adjoindre un coefficient professionnel lequel doit indemniser les conséquences professionnelles telles qu’un licenciement, un déclassement, une mutation ou encore des retards dans l’avancement.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 20 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité du recours de la commune de [Localité 1] :
L’article R142-1 A du code de la sécurité sociale dispose que:
« I.-Sous réserve des dispositions particulières prévues par la section 2 du présent chapitre et des autres dispositions législatives ou réglementaires applicables, la motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés aux articles L. 142-4 et L. 142-5 du présent code, sont régis par les dispositions du code des relations du public avec l’administration. Ces décisions sont notifiées aux intéressées par tout moyen conférant date certaine à la notification.
II.-Sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile .
III.-S’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande. »
En l’espèce, la décision attributive de rente au taux d’incapacité de 15 % a été notifiée à la commune de [Localité 1] par courrier du 19 avril 2023, distribué le 24 avril 2023 et mentionne le délai et la voie de recours, à savoir saisir dans le délai de 2 mois suivant la notification, la commission médicale de recours amiable (CMRA).
La commune de [Localité 1] a saisi la CRA le 28 juin 2023 soit d’une part la mauvaise commission et d’autre part au-delà du délai de 2 mois qui expirait le 26 juin 2023.
La commune de [Localité 1] soutient que dans la mesure où elle ne contestait pas le taux médical mais la rente, seule la CRA était compétente, son recours ne pouvant être irrecevable faute de notification des voies de recours.
Or, force est de constater que la demande de la commune de [Localité 1] est de se voir déclarer inopposable le taux d’IPP de 15%. Dès lors, sa contestation porte bien sur le taux d’IPP qui a été attribué à Mme [S], de sorte que la [2] est seule compétente.
En conséquence, le recours de la commune de [Localité 1] est irrecevable en l’absence d’un recours préalable obligatoire régulier soit devant la bonne commission et dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision contestée.
Sur les dépens:
La commune de [Localité 1], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe le 20 mai 2026 ;
DÉCLARE IRRECEVABLE le recours de la commune de [Localité 1], en l’absence d’un recours préalable obligatoire régulier,
CONDAMNE la commune de [Localité 1] aux entiers dépens.
Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Marie-Sophie CARRIERE
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