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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 4 sept. 2025, n° 22/01488 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01488 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
04 Septembre 2025
Julien FERRAND, président
Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur
[K] AMBROSI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffiere
tenus en audience publique le 15 Mai 2025
jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 04 Septembre 2025 par le même magistrat
[10] VENANT AUX DROITS DE LA [4] C/ Madame [K] [G]
N° RG 22/01488 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XBNO
DEMANDERESSE
[10] VENANT AUX DROITS DE LA [4], dont le siège social est sis [Localité 2]
représentée par la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1733
DÉFENDERESSE
Madame [K] [G]
née le 25 Janvier 1965, demeurant [Adresse 1]
comparante en personne, assistée de Me Katia FONDRAS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1563
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[10] VENANT AUX DROITS DE LA [4]
[K] [G]
la SELAS [5], vestiaire : 1733
Me Katia FONDRAS, vestiaire : 1563
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[10] VENANT AUX DROITS DE LA [4]
la SELAS [5], vestiaire : 1733
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé en date du 22 juillet 2022, Madame [K] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de former opposition à la contrainte établie le 9 juin 2022 par le Directeur de la [4] et signifiée le 7 juillet 2022 pour un montant de 2 438,10 € en cotisations et majorations de retard dues au titre de l’exercice 2021.
Aux termes de ses conclusions développées oralement à l’audience du 15 mai 2025, l'[8] ([9]) [6] venant aux droits de la [3] ([4]) :
— conclut au rejet des demandes adverses ;
— sollicite la validation de la contrainte susvisée pour une somme actualisée à 1 866 € et la condamnation de Madame [Z] au paiement de cette somme, des frais de recouvrement, d’une indemnité de 300€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle fait valoir :
— que Madame [Z], affiliée depuis le 1er janvier 2021 en qualité de psychologue clinicien est tenue, au titre de cette activité libérale au paiement de cotisations sociales au titre du régime des travailleurs non-salariés ;
— que les cotisations sont portables et non quérables ;
— que la caisse n’a pas à émettre d’appels de cotisations ;
— que la mise en demeure a été régulièrement adressée par lettre recommandée à la dernière adresse connue de la cotisante sans que cette dernière n’ait informé l’organisme d’un quelconque changement d’adresse ;
— que la cotisante ne justifie pas avoir respecté l’obligation de faire connaître son changement de résidence ;
— que les versements effectués par l’adhérente ont été imputés sur les cotisations dues au titre de la dernière échéance puis, pour le surplus, sur les dettes les plus anciennes conformément à l’article D. 133-4 du code de la sécurité sociale en l’absence de demande d’affectation particulière ;
— que la cotisation 2021 au titre du régime de retraite de base, calculée à titre provisionnel sur la base du forfait 1ère année d’activité a fait l’objet d’une régularisation appelée et réglée avec l’exercice 2022;
— que la cotisation de retraite complémentaire, régie par les seuls statuts de la [4], fixée selon un barème, n’a pas fait l’objet d’une réduction en l’absence de demande du cotisant et a été appelée au titre de l’exercice 2021 sur la base des revenus 2021 ;
— que la cotisation du régime invalidité-décès a été appelée en classe minimale A.
— que le tribunal est incompétent pour statuer sur une demande de remise des majorations de retard à défaut de saisine préalable du conseil d’administration ou de la commission de recours amiable de la [4] ainsi que pour accorder un règlement échelonné des cotisations et contributions sociales.
Aux termes de ses conclusions, Madame [K] [Z] conclut au rejet de ces demandes et à l’annulation de la contrainte, des majorations de retard et des frais de signification ainsi qu’à la condamnation de la caisse au paiement de la somme de 600 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir :
— qu’elle n’a réceptionné aucun mail, ni aucune relance, préalablement à l’envoi de la mise en demeure et de la contrainte qui ont été adressées à son ancienne adresse postale ;
— qu’elle a ultérieurement effectué les démarches administratives relatives à son changement d’adresse postale ;
— qu’elle est de bonne foi et qu’elle règle spontanément ses cotisations ;
— qu’il n’est pas contesté par l’organisme qu’elle a réglé les sommes de 6 088 € et 474 €, soit l’intégralité des cotisations définitives dues au titre de l’année 2021 et que seules les cotisations provisionnelles restent dues ;
— qu’elle a été induite en erreur par le caractère lacunaire des libellés retenus par la [4] ne permettant pas d’identifier clairement la différence entre les cotisations provisionnelles et les cotisations définitives;
— qu’elle s’engage à régler la somme de 1 749,90 € au titre des cotisations provisionnelles dues pour l’année 2021 selon un échéancier de 5 mensualités de 349,98 € chacune ;
— qu’elle s’oppose au règlement des frais de signification et des majorations de retard ;
— qu’elle sollicite un échéancier de paiement.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la portabilité des cotisations :
En application de l’article L. 642-1 du code de la sécurité sociale, les cotisations sont portables et non quérables. Il appartient à la cotisante de prendre contact avec la [4] et de proposer de les régler spontanément.
En l’espèce, Madame [Z] a régulièrement été affiliée en qualité de psychologue clinicien auprès de la [4] à compter du 1er janvier 2021. Elle est tenue de régler les cotisations appelées au titre de son activité libérale.
Il est constant que l’appel de cotisations du 24 juin 2022 a été délivré à Madame [Z], laquelle ne conteste pas sa réception mais sa rédaction. Il détaille le montant des cotisations appelées au titre de la régularisation des cotisations 2021 et des cotisations 2022.
En tout état de cause, Madame [Z] ne conteste pas rester débitrice d’un solde de cotisations au titre de la période visée par la contrainte du 9 juin 2022.
Sur la régularité de la procédure de recouvrement :
En vertu de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée aux fins de recouvrement de cotisations et contributions sociales est obligatoirement précédée d’une mise en demeure préalable adressée au débiteur par lettre recommandée l’invitant à régulariser sa situation dans le mois.
Contrairement à la contrainte, la mise en demeure préalable n’est pas de nature contentieuse et n’est pas soumise aux règles de notification des actes de procédure civile. La validité d’une mise en demeure n’est pas soumise à sa réception effective ou à la signature de l’accusé de réception par le cotisant.
La mise en demeure du 3 mars 2022 a été envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception à la dernière adresse connue de l’organisme, présentée le 5 mars 2022 et non retirée, avec mention du motif de non- distribution en l’absence de nom correspondant sur l’interphone.
Madame [Z] ne justifie pas avoir fait part à l’organisme d’un quelconque changement d’adresse et ce conformément à l’article R. 611-1 du code de la sécurité sociale. Elle reconnaît d’ailleurs avoir procédé à son changement d’adresse ultérieurement laissant sous-entendre qu’à la date de délivrance de la mise en demeure ce dernier n’était pas encore effectif.
La procédure de recouvrement est en conséquence régulière.
Sur l’imputation des versements effectués par Madame [Z] :
En application des dispositions de l’article D. 133-4 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au présent litige, le solde éventuel des cotisations mentionné au III de l’article L. 133-6-4 et dû à un même organisme local est affecté aux cotisations, dans l’ordre de priorité suivant :
— la cotisation d’assurance maladie maternité ;
— la cotisation mentionnée à l’article L. 612-13 ;
— la cotisation d’assurance vieillesse de base ;
— la cotisation mentionnée à l’article L. 635-5 ;
— la cotisation mentionnée à l’article L. 635-1 ;
— la cotisation d’allocations familiales ;
— la contribution d’allocations familiales ;
— la contribution mentionnée à l’article L. 953-1 du code du travail.
Cette affectation s’applique aux cotisations dues au titre de la dernière échéance puis à celles dues au titre des échéances antérieures, en remontant de la plus ancienne à la plus récente.
En application des dispositions de l’article 1342-10 du code civil, le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu’il paie, celle qu’il entend acquitter.
A défaut d’indication, l’imputation s’effectue selon les règles susvisées.
En l’espèce, Madame [Z] ne justifie pas avoir formulé une demande d’affectation de paiement, preuve en est rapportée de l’absence de courrier joint à sa demande.
La [4] justifie avoir procédé à une affectation des sommes versées par l’adhérente sur les dettes les plus anciennes comme suit :
La somme de 6 088 € versée en 2022 a été imputée de la façon suivante :
— Prélèvement unique de 2 029,33 € en date du 27/07/2022 :
— année 2021 – régime général tranche 1 – 1 506 € ;
— année 2021 – régime général tranche 2 – 342 € ;
— année 2021 – invalidité-décès – 76 € ;
— année 2021 – régime de retraite de base tranche 1 – 105,33 € ;
— Prélèvement unique de 2 029,33 € en date du 26/08/2022 :
— année 2022 – régime de retraite de base tranche 2 – 2 029,33 € ;
— Prélèvement unique de 2 029,34 € en date du 29/09/2022 :
— année 2022 – régime de retraite de base tranche 1 – 14,34 € ;
— année 2022 – régime de retraite de base tranche 2 – 488 € ;
— année 2022 – régime complémentaire – 1 527 € ;
La somme de 474 € versée en 2025 a été ventilée de la façon suivante :
— Chèque de 474 € en date du 06/02/2025 :
— année 2021 – régime de retraite de base tranche 1 – 474 €.
Au vu des éléments ci-dessus et en l’absence de demande d’affectation expresse de la cotisante, l’imputation des versements est régulière.
Sur le bien-fondé de la contrainte :
Selon l’article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, « Les cotisations sont dues annuellement. Elles sont calculées, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu d’activité de l’avant-dernière année. Pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d’activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.
Lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation.
Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base du revenu estimé de l’année en cours.
Lorsque le revenu définitif est supérieur de plus d’un tiers au revenu estimé par le cotisant, une majoration de retard est appliquée sur la différence entre les cotisations provisionnelles calculées dans les conditions de droit commun et les cotisations provisionnelles calculées sur la base des revenus estimés, sauf si les éléments en la possession du cotisant au moment de sa demande justifiaient son estimation. Le montant et les conditions d’application de cette majoration sont fixés par décret.
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l’article L. 242-12-1 ».
Selon l’article L. 242-12-1 du même code, applicable en l’espèce, « Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées à titre provisoire par les organismes chargés du recouvrement sur une base majorée déterminée par référence aux dernières données connues ou sur une base forfaitaire.
Dans ce cas, il n’est tenu compte d’aucune exonération dont pourrait bénéficier le cotisant.
Le cotisant reste tenu de fournir les données mentionnées au premier alinéa. Sous réserve qu’il continue d’en remplir les conditions éventuelles, le montant des cotisations finalement dues tient alors compte des exonérations applicables. Le cotisant est, en outre, redevable d’une pénalité calculée sur ce montant et recouvrée sous les mêmes garanties et sanctions que ces cotisations.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat ».
L’URSSAF a détaillé les modalités de calcul des cotisations définitives à devoir au titre de l’exercice 2021.
Les cotisations 2021 au titre de la retraite de base ont été appelées, à titre provisionnel, sur la base du forfait 1ère année d’activité et s’élèvent à 789 €.
Une régularisation sur la base des revenus 2021 a été appelée et réglée avec l’exercice 2022.
La cotisation de retraite complémentaire a été appelée, à titre définitif, sur la base des revenus 2021 déclarés à 26 109 €, soit en classe A à hauteur de 1 457 €.
En l’absence de demande formée par l’adhérente au titre de la cotisation invalidité-décès pour l’exercice 2021, cette dernière a été appelée en classe minimale A, à hauteur de 76 €.
La créance est dès lors fondée à hauteur de 2 322 € en cotisations dues au titre de l’exercice 2021.
Un acompte a été versé par la cotisante à hauteur de 572,10 € ramenant la somme due à hauteur de 1 749,90 €.
Dès lors, il ressort de la situation de compte de Madame [Z], qu’elle reste redevable d’une somme de 1 749,90 € en cotisations dues au titre de l’exercice 2021.
Des majorations de retard ont été appliquées en l’absence de règlements effectués par la cotisante à hauteur de 116,10 €.
L’article R. 243-20 du code de la sécurité sociale dispose que : “Les employeurs peuvent formuler une demande gracieuse en réduction des majorations et pénalités prévues aux articles L. 243-14; 246-16 et au premier alinéa de l’article R. 243-18. Cette requête n’est recevable qu’après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application des majorations (…). Le Directeur de l’Organisme de recouvrement est compétent pour statuer sur les demandes portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par arrêté du Ministre chargé de la sécurité sociale. A partir de ce seuil, il est statué sur proposition du directeur par la commission de recours amiable.”
L’article R. 243-18 du code de la sécurité sociale énonce que : “ Il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions qui n’ont pas été versées aux dates limites d’exigibilité fixées aux articles (…). A cette majoration s’ajoute une majoration complémentaire de 0.4 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d’exigibilité des cotisations et contributions. Dans le cadre des contrôles mentionnés aux articles (…) la majoration complémentaire n’est décomptée qu’à partir du 1er février de l’année qui suit celle au titre de laquelle les régularisations sont effectuées.”
Enfin, l’article 3.9 des Statuts de la [4] concernant les majorations de retard appliquées sur le régime de retraite complémentaire prévoit : “ Le non-paiement de la cotisation ou de la fraction de cotisation suivant les modalités et délais prévus à l’article 3.8 entraîne la déchéance du paiement fractionné et l’exigibilité immédiate de la totalité de la cotisation, ainsi que l’application d’une majoration de 5 %. Cette majoration est augmentée de 1,5 % par trimestre ou fraction de trimestre écoulé après l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la date limite d’exigibilité de la cotisation ou de la fraction de cotisation. Elle peut cependant être réduite ou remise, par décision motivée du Conseil d’administration, si l’adhérent établi qu’il ne s’est pas acquitté de la cotisation à l’échéance prévue en raison d’un cas de force majeure ou s’il justifie de sa bonne foi.
Pour l’application de l’alinéa précédent, le Conseil d’administration peut donner délégation à la Commission de recours amiable. Cette délégation peut être donnée également, dans les limites fixées par le Conseil d’Administration, au Directeur, avec possibilités de subdélégations. Des sursis à exécution peuvent également être accordés par le Directeur, avec possibilités de subdélégations.”
En application de ces dispositions, la demande de remise des majorations de retard directement formée devant le tribunal sans saisine du conseil d’administration ou de la commission de recours amiable de la caisse est irrecevable.
Madame [Z] ne justifiant pas de la saisine de ces instances, sa demande de remise des majorations est irrecevable.
La créance est fondée dans son principe et justifiée dans son montant par les pièces produites aux débats et les explications données.
Il convient, par conséquent, de valider la contrainte établie le 9 juin 2022 et signifiée le 7 juillet 2022 pour un montant actualisé à 1 866 € en cotisations et majorations de retard dues au titre de l’exercice 2021.
Sur les délais de paiement :
L’article 1343-5 du code civil prévoyant que le juge peut accorder des délais de paiement dans la limite de deux années n’est pas applicable devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale saisie aux fins de paiement des cotisations et contributions sociales instituées par la loi.
S’applique, en revanche, l’article R. 243-21 du code de la sécurité sociale qui dispose que seul “ Le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d’accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard.”
Il résulte de cette compétence exclusive du directeur de l’organisme de recouvrement que le tribunal de céans est incompétent pour accorder des délais de paiement.
Il appartiendra, dès lors, à Madame [Z] de se rapprocher de l’URSSAF afin de convenir d’un paiement échelonné de sa dette.
Sur les autres demandes :
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale : “les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.”
L’opposition étant recevable mais mal fondée, les frais de signification de la contrainte, dont il est justifié pour un montant de 99,37 € seront mis à la charge de Madame [Z].
Il apparaît conforme à l’équité de laisser aux parties la charge des frais exposés non compris dans les dépens.
Madame [Z] sera condamnée au paiement des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Valide la contrainte émise le 9 juin 2022 et signifiée le 7 juillet 2022 pour une somme totale actualisée à 1 866 € en cotisations et majorations de retard dues au titre de l’exercice 2021 ;
Condamne Madame [K] [Z] à payer à l’URSSAF [6] venant aux droits de la [4] la somme de 1 866 € ;
Condamne Madame [K] [Z] au paiement des frais de signification de la contrainte, d’un montant de 99,37 € ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ;
Condamne Madame [K] [Z] au paiement des entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 4 septembre 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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