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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. famille cab 3, 26 mars 2025, n° 23/00873 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00873 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° :
DU : 26 Mars 2025
DOSSIER : N° RG 23/00873 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GHVT
AFFAIRE : [E] / [R]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDERESSE
Madame [F] [K] [P] [Y] [E] épouse [R]
née le 14 Novembre 1984 à CALAIS (62100)
de nationalité Française
1 rue Castellion
01100 OYONNAX
représentée par Maître Dalila BERENGER, avocat au barreau de l’AIN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/2636 du 26/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOURG EN BRESSE)
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [R]
né le 09 Août 1988 à EL ALI (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
chez Mr [R] [Z]
74 rue des Aubépines
01170 GEX
représenté par Maître Charlotte BENOIST, avocat au barreau de l’AIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et de la mise à disposition au greffe :
Juge aux Affaires Familiales : Madame Sophie VALENSI
Greffier : Madame Marie DUPERRON
DÉBATS : A l’audience du 17 Février 2025 hors la présence du public
PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
Première grosse + ccc délivrée à
le
PROCEDURE ET DEBATS
Le mariage de Monsieur [H] [R] et de Madame [F] [K] [P] [Y] [E] épouse [R] a été célébré le 14 Novembre 2020 à OYONNAX (01) sans contrat préalable.
Aucun enfant n’est issu de leur union.
Par assignation du 02 Février 2023 remise au greffe du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de BOURG-EN-BRESSE le 20 Mars 2023, Madame [F] [K] [P] [Y] [E] épouse [R] a demandé le prononcé du divorce par application des dispositions des articles 237 et 238 du code civil (pour altération définitive de lien conjugal).
Monsieur [H] [R] a régulièrement constitué Avocat par voie électronique le 13 Avril 2023.
Il a conclu au rejet du prononcé du divorce.
Aucune mesure provisoire n’a été demandée.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions notifiées par voie électronique par Monsieur [H] [R] le 29 Septembre 2023 et par Madame [F] [K] [P] [Y] [E] épouse [R] le 17 Septembre 2024 pour l’exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.
La procédure a été clôturée par ordonnance du Juge de la mise en état du 21 Novembre 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 Février 2025 avec prononcé du jugement par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA COMPETENCE DU JUGE FRANCAIS ET L’APPLICATION DE LA LOI FRANCAISE
Le litige présente des éléments d’internationalité, l’épouse étant de nationalité française et l’époux de nationalité tunisienne. Au jour de l’introduction de l’instance, l’un des époux réside encore à la dernière résidence habituelle des époux en France dans l’AIN.
Le juge français est compétent pour connaître de la demande en divorce en application de l’article 3 du règlement Bruxelles II ter ; la loi française est applicable au divorce en application de l’article 8 du règlement Rome III ; la loi française est applicable à l’action alimentaire, en application de l’article 3 du Protocole de La Haye du 23 novembre 2007.
SUR LE DIVORCE
En vertu de l’article 237 du code civil, « Le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. ».
Selon l’article 238 du même code dans sa version applicable au 01 janvier 2021, « L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Toutefois, sans préjudice des dispositions de l’article 246, dès lors qu’une demande sur ce fondement et une autre demande en divorce sont concurremment présentées, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal sans que le délai d’un an ne soit exigé. ».
En vertu de l’article 1126 du code de procédure civile dans sa version applicable au 01 janvier 2021 « Sous réserve des dispositions de l’article 472, le juge ne peut relever d’office le moyen tiré du défaut d’expiration du délai de un an prévu au premier alinéa de l’article 238 du code civil ».
Conformément à l’article 1126-1 du code de procédure civile « Lorsque la demande en divorce est fondée sur l’altération définitive du lien conjugal dans les conditions prévues à l’article 238, alinéa 2, du code civil, la décision statuant sur le principe du divorce ne peut intervenir avant l’expiration du délai d’un an et sous réserve du dernier alinéa de l’article 238. ».
En vertu de l’article 1108 du code de procédure civile, le juge aux affaires familiales est saisi, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’acte introductif d’instance. Cette date de remise au greffe est, donc, considérée comme la date de la demande en divorce.
Monsieur [H] [R] sollicite de débouter son épouse de sa demande en divorce, il appuie sa demande en déclarant que les époux ne vivent pas séparés depuis 1 an au jour de la demande en divorce. Madame [F] [K] [P] [Y] [E] épouse [R] quant à elle, demande que le divorce soit prononcé pour altération définitive du lien conjugal et soutient que les époux sont séparés depuis 1 an au jour de la demande en divorce puisque son époux a quitté le domicile conjugal le 4 novembre 2021 pour rejoindre sa maîtresse.
Au soutien de sa demande, Monsieur [H] [R] fournit des attestations de Madame [J] [U] épouse [R] et de Monsieur [Z] [R], en date respectivement, du 11 avril et 17 avril 2023, qui déclarent que celui-ci vit bien au domicile de son épouse. Or, Monsieur [H] [R] déclare, quant à lui, dans ses écritures, que les époux sont séparés depuis son retour de Tunisie, à savoir le 08 février 2023. Ces deux attestations sont donc remises en doute.
L’époux soutient aussi que le délai d’au moins un an avant la demande en divorce n’est pas acquis, en justifiant que les titulaires du contrat EDF, au 18 avril 2023, sont Monsieur et Madame [R]. L’épouse dit avoir omis de modifier le contrat ce qui est plausible et cohérent, car Monsieur [H] [R] apporte également cette preuve alors qu’il soutient que le couple s’est séparé le 08 février 2023.
L’époux justifie, par ailleurs, avoir effectué des virements à Madame [F] [K] [P] [Y] [E] épouse [R] courant 2022 et 2023, néanmoins ceux-ci ne justifient en rien que les époux vivaient encore ensemble à ces dates.
Enfin, Monsieur [H] [R] apporte également deux attestations, de sa sœur et son beau-frère, lesquels soutiennent que l’époux vivait au domicile de Madame [F] [K] [P] [Y] [E] épouse [R] jusqu’à son retour de Tunisie le 08 Février 2023. Ces attestations ne sont pas remises en doute. Néanmoins, il n’est pas apporté de preuve certaine, par quiconque, que l’époux était domicilié 1 rue Castellion 01100 OYONNAX avant son voyage en Tunisie.
Madame [F] [K] [P] [Y] [E] épouse [R] fournit quant à elle des échanges de messages sur facebook laissant apparaître que Monsieur [H] [R] a entretenu une relation adultère en 2021, ses avis d’imposition 2020/2021 où elle s’est déclarée seule et sur lesquels apparaissent la mention « C » concernant la situation du foyer, soit « célibataire ». Elle justifie également s’être déclarée comme « séparée de fait » depuis le 04 novembre 2021 sur son profil la CAF. De plus, il ressort de nombreuses attestations (Madame [WT] [E], Monsieur [A] [G], Monsieur [I] [X] [L] [D] [E], Madame [K] [M] [T] [E], Madame [N] [C], Monsieur [S] [W] [B], Monsieur [V] [O]) que rien ne permet de remettre en doute, que Monsieur [H] [R] n’a jamais été vu au domicile de Madame [F] [K] [P] [Y] [E] épouse [R] et que celle-ci vit seule depuis au moins 2021.
Le divorce sera prononcé pour altération définitive du lien conjugal en application des dispositions des articles 237 et 238 du code civil, les époux vivant séparément depuis un an au jour de la demande en divorce, pour s’être séparés au plus tard en 2021.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
Sur l’usage du nom patronymique du mari
Selon l’article 264 du code civil « A la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint.
L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants. ».
Madame [F] [K] [P] [Y] [E] épouse [R] reprendra l’usage de son nom de jeune fille.
Sur la liquidation du régime matrimonial et sur la date des effets du divorce
En application de l’article 267 du code civil (version en vigueur, au 01 janvier 2016), « A défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux. ».
En l’espèce, aucune demande telle que définie par le présent texte n’est formée. Les époux seront, donc, renvoyés à procéder à la liquidation amiable de leur régime matrimonial.
Selon l’article 262-1 du code civil « La convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
— lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge. ».
En vertu de l’article 1108 du code de procédure civile, le juge aux affaires familiales est saisi, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’acte introductif d’instance. Cette date de remise au greffe est, donc, considérée comme la date de la demande en divorce.
La cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration selon la Cour Cassation dans un arrêt du 16 juin 2011.
Madame [F] [K] [P] [Y] [E] épouse [R] demande de faire remonter la date des effets du divorce concernant les biens au 04 novembre 2021, date de la séparation du couple, ainsi que cela résulte de son profil CAF. L’époux ne fait aucune demande quant à la date des effets du divorce.
Le jugement de divorce prendra, donc, effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à compter du 04 Novembre 2021 conformément aux dispositions de l’article 262-1 du code civil.
Sur la prestation compensatoire
Les époux ne demandent pas de prestation compensatoire.
SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE ET SUR LES DÉPENS
Monsieur [H] [R] sollicite la condamnation de Madame [F] [K] [P] [Y] [E] épouse [R] à lui payer la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [H] [R], les frais irrépétibles de l’instance, non compris dans les dépens. En conséquence, il sera débouté de sa demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 1127 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront à la charge de Madame [F] [K] [P] [Y] [E] épouse [R] et recouvrés selon les règles de l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe), après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d’appel,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 21 Novembre 2024,
Dit que la Juridiction française est compétente et plus précisément celle du juge de Bourg-en-Bresse et la loi française applicable au divorce et aux obligations alimentaires entre époux,
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237, 238 du Code Civil de :
Monsieur [H] [R]
né le 09 Août 1988 à ELALIA (TUNISIE)
ET DE
Madame [F] [K] [P] [Y] [E]
née le 14 Novembre 1984 à OYONNAX (01)
mariés le 14 Novembre 2020 à OYONNAX (01)
Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
Sur les mesures accessoires
Constate que Madame [F] [K] [P] [Y] [E] reprendra l’usage de son nom de jeune fille,
Constate que les époux ne demandent pas de prestation compensatoire,
Renvoie les époux à procéder à la liquidation amiable de leur régime matrimonial,
Dit que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 04 Novembre 2021 conformément aux dispositions de l’article 262-1 du code civil,
Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil,
Déboute Monsieur [H] [R] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande,
Condamne Madame [F] [K] [P] [Y] [E] à supporter les dépens,
Dit qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile,
Dit qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi n° 91-647 du 10 Juillet 1991 sur l’Aide Juridictionnelle.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE, AFFAIRES FAMILIALES, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, le 26 Mars 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II ter - Règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de procédure civile
- Code civil
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