Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 20 mai 2026, n° 24/01951 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01951 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 1 ] SAS, - c/ CPAM DU JURA |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/01951 – N° Portalis DB22-W-B7I-SUE3
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— S.A.S. [1] SAS
— CPAM DU JURA
— Me Guillaume BREDON
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MERCREDI 20 MAI 2026
N° RG 24/01951 – N° Portalis DB22-W-B7I-SUE3
Code NAC : 88L
DEMANDEUR :
S.A.S. [2]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Guillaume BREDON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Maître Clara CIUBA, avocate au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
CPAM DU JURA
Service contentieux
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Madame [Q] [Z], munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Monsieur [T] [F], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame [S] [A], Représentant des salariés
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 17 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Mai 2026.
Pôle social – N° RG 24/01951 – N° Portalis DB22-W-B7I-SUE3
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 15 mai 2023, Monsieur [U] [M], salarié de la société [3], filiale de la société [1], qui exerçait la profession de dépanneur machines-outils dans l’atelier, de février 1976 à février 2014, a déclaré une affection auprès de la Caisse primaire d’assurance maladie du Jura (ci-après CPAM ou Caisse) à savoir un « cancer bronchique ».
La CPAM du Jura a, par décision du 28 novembre 2023, pris en charge au titre de la législation professionnelle la maladie du 6 mars 2023.
La caisse a notifié par courrier en date du 6 juin 2024 à Monsieur [U] [M] et à son employeur, la société [3], filiale de la société [1], le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) fixé à 67% à compter du 18 avril 2024.
Par courrier recommandé daté du 21 juin 2024, la société [1] a, par l’intermédiaire de son conseil, contesté le taux d’IPP et saisi la commission médicale de recours amiable ([4]), qui en sa séance du 17 octobre 2024 a confirmé le taux de 67%.
La société [1], par l’intermédiaire de son conseil, suivant une requête envoyée par courrier recommandé avec accusé de réception le 6 décembre 2024, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles en contestation de la décision explicite de rejet de la [4].
Après un appel du dossier en audience de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 17 mars 2026.
A cette date, la société [1], représentée par son conseil a déposé son dossier contenant sa requête valant conclusions et demande oralement au tribunal à titre principal de fixer le taux d’IPP de Monsieur [M] dans une fourchette de 5 à 10% et à titre subsidiaire d’ordonner une mesure de consultation sur pièces.
En substance, par référence à la note en date du 14/2/2025 de son médecin conseil, le docteur [D] qui a été destinataire des rapports médicaux, elle expose qu’en l’absence de limitation fonctionnelle objectivée, le taux de 67 % est incohérent et doit être ramené dans une fourchette de 5 à 10% par assimilation au chapitre 6.9 du barème.
La CPAM du Jura, représentée par son mandataire muni d’un pouvoir, a également déposé son dossier et demande au tribunal d’écarter l’ensemble des demandes de la société [1] et de confirmer le taux d’IPP fixé à 67%.
Elle rappelle ne pas avoir été destinataire du rapport d’évaluation qui est couvert par le secret médical. Elle conteste l’application du chapitre 6.9 du barème, le médecin conseil de la société ne visant pas le code TNM pourtant retenu par le médecin traitant, le docteur [K], de sorte qu’il convient d’appliquer le chapitre 6.6.1 du barème. Elle observe qu’il a été retenu la fourchette basse du barème, soit 67%. Elle ajoute s’opposer à toute mesure d’instruction, le seul fait d’être en désaccord, ne pouvant suffire à justifier le recours à une expertise ou à une consultation sur pièces.
Pour un exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées à l’audience, par application de l’article 455 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 20 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Sur le taux d’IPP opposable à l’employeur :
En application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Ainsi, c’est par référence à un barème d’invalidité que le taux doit être fixé, ce barème étant effectivement indicatif, de sorte que le médecin qui s’y réfère peut s’écarter des chiffres proposés, en exposant cependant clairement les raisons qui l’y conduisent.
Selon le chapitre 6.6.1 du barème indicatif d’invalidité des maladies professionnelles, qui concerne les cancers broncho-pulmonaires primitifs, le taux préconisé est compris entre 67 et 100 % en fonction du code TNM et des suites thérapeutiques.
Pour solliciter la fixation d’un taux d’IPP compris entre 5 et 10 %, la société ne prend pas en compte la pathologie du cancer présentée mais uniquement ses suites thérapeutiques, son médecin conseil, le docteur [D], relevant qu’en l’absence de limitation fonctionnelle objectivée, il convient de faire application du chapitre 6.9.1 du barème intitulé « troubles fonctionnels non mesurables ou troubles fonctionnels légers » qui prévoit une fourchette indicative de 5 à 10%.
Or, le tableau nº 6.6.1 auquel il convient de se référer prévoit que le taux d’IPP est fixé non seulement en fonction des suites thérapeutiques mais aussi en fonction du stade du cancer (code [Etablissement 1]). Ces 2 critères ne peuvent être dissociés.
Il en résulte que, contrairement à ce qu’affirme la société, un taux d’IPP est attribué compte tenu de la maladie présentée par l’assuré, ce taux étant plus ou moins élevé en fonction notamment de la taille de la tumeur, de l’existence ou non d’une extension ganglionnaire et de métastases et selon les suites thérapeutiques.
Le médecin-conseil de la caisse a constaté que le cancer de M. [M] avait fait l’objet d’une intervention chirurgicale, à savoir une lobectomie supérieure gauche avec curage ganglionnaire, le docteur [K], pneumologue, rappelant la persistance de séquelles post-opératoires.
Dès lors, l’évaluation effectuée par le médecin conseil de la caisse puis par la commission médicale de recours amiable est conforme au barème indicatif précité qui prévoit un taux de 67% à 100% en cas de cancers broncho-pulmonaires primitifs en fonction du code TNM et des suites thérapeutiques. Il a été ainsi tenu compte du cancer présenté et des suites obtenues après lobectomie.
Ainsi, il n’est caractérisé aucun élément de nature à évaluer le taux d’IPP à un taux inférieur à 67 %, au regard du code TNM et des suites thérapeutiques qui ont consisté en une lobectomie supérieure gauche avec persistance de séquelles post-opératoires, de sorte que sans qu’il ne soit nécessaire de recourir à une mesure d’instruction, le tribunal s’estimant suffisamment informé, il y a lieu de déclarer opposable à la société [1] le taux d’IPP fixé à 67 %, taux confirmé par la [4].
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société [1], succombant à l’instance, sera tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe le 20 mai 2026 ;
FIXE dans les rapports caisse-employeur, à 67% le taux d’incapacité permanente partielle octroyé à Monsieur [U] [M] suite à la maladie professionnelle du 6 mars 2023 ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
CONDAMNE la société [1] S.A.S. aux entiers dépens.
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Marie-Sophie CARRIERE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Assesseur ·
- Contentieux ·
- Travailleur non salarié ·
- Désistement ·
- Recours ·
- Travailleur salarié ·
- Aide sociale
- Commissaire de justice ·
- Dommages et intérêts ·
- Clôture ·
- Demande reconventionnelle ·
- Préjudice moral ·
- Titre ·
- Préjudice de jouissance ·
- Plantation ·
- Photographie ·
- Arbre
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Suspension ·
- Effets
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Propriété ·
- Titre ·
- Lot ·
- Procédure civile ·
- Intérêt ·
- Syndic
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Mesure d'instruction ·
- Hors de cause ·
- Eaux ·
- Contrôle ·
- Demande
- Vice caché ·
- Vente ·
- Rédhibitoire ·
- Prix ·
- Animal domestique ·
- Pêche maritime ·
- Vétérinaire ·
- Garantie ·
- Maladie ·
- Chèque
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Bailleur ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Intérêt ·
- Protection ·
- Commandement de payer
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Malfaçon ·
- Juge des référés ·
- Motif légitime ·
- Délai
- Filiation ·
- Prénom ·
- Adoption ·
- Jugement ·
- Vices ·
- Mise à disposition ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Lien ·
- Mentions
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Peinture ·
- Côte ·
- Immobilier ·
- Commissaire de justice ·
- Parking ·
- Réparation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Remise en état ·
- Loyer
- Financement ·
- Service ·
- Véhicule ·
- Prix de vente ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Date ·
- Créance ·
- Mise en demeure
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Décision d’éloignement ·
- Interprète ·
- Voyage ·
- Identité ·
- Asile ·
- Ordonnance ·
- Durée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.