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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 6 févr. 2026, n° 25/01769 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01769 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 février 2026 |
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Texte intégral
Pôle social – N° RG 25/01769 – N° Portalis DB22-W-B7J-TSOT
Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées,
le :
à :
— CSE MIS de THALES AVS FRANCE
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— Me Amandine GONCALVES
— Me Chantal DE CARFORT
— Société THALERS AVS FRANCE
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
PÔLE SOCIAL
RÉFÉRÉS SOCIAUX
JUGEMENT RENDU
LE VENDREDI 06 FEVRIER 2026
SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
N° RG 25/01769 – N° Portalis DB22-W-B7J-TSOT
DEMANDEUR :
S.A.S. THALES AVS FRANCE
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par :
Maître Amandine GONCALVES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
Maître Stéphanie TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
DÉFENDEUR :
Comité social et économique de l’établissement MIS de la société THALES AVS France
Prise en la personne de son secrétaire Monsieur [N] [L]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par :
Maître Chantal DE CARFORT, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant,
Maître Justine CANDAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL:.
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente agissant en qualité de juge des référés
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS: A l’audience publique tenue le 09 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Février 2026.
Pôle social – N° RG 25/01769 – N° Portalis DB22-W-B7J-TSOT
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société THALES AVS FRANCE appartient au groupe THALES et emploie environ 5 500 salariés.
Elle est spécialisée dans l’étude, la recherche, la conception, la fabrication, l’acquisition, l’exploitation et la vente de tous produits, composants, matières, données, équipements, systèmes et leurs accessoires, prestations de service, destinés dans tous domaines civils ou militaires, à tous usages industriels, domestiques ou autres.
La société THALES AVS FRANCE organise ses activités en Business Lines (BL) dont la BL MIS qui se compose d’environ 1 250 salariés sur les sites géographiques de [Localité 5], [Localité 3] et [Localité 4].
La BL MIS est organisée en secteurs ou plateformes dont la plateforme Solutions et Systèmes d’Imagerie (SSI), anciennement « plateforme IRIXX » qui travaille sur le développement, l’industrialisation et la production de trois produits, à savoir un scanner de bagage aéroportuaire, un système de radiographie Nomade et un système de tomosynthèse mobile.
Cette plateforme est à cheval sur trois sites : [Localité 5] pour les parties marketing, codification, directions des projets et des sous-systèmes, [Localité 3] pour les parties R&D, test et production, et [Localité 4] en relais à l’activité de production.
La grande majorité des effectifs de cette plateforme est localisée à [Localité 3], soit une cinquantaine de salariés, (le site de [Localité 3] occupant environ 140 salariés) qui sont essentiellement des ingénieurs et des cadres qui travaillent en open space.
La représentation du personnel de la BL MIS des 3 sites est assurée par un comité social et économique d’établissement (ci-après « le CSE »).
Le 20 novembre 2025, les membres du comité social et économique de l’établissement MIS ont été convoqués à une réunion ordinaire prévue les 26 et 27 novembre 2025.
A cette date, les élus du CSE ont voté à l’unanimité la délibération suivante :
« DELIBERATION POUR LE CSE DES 26&27/11/2025 CONCERNANT LE RECOURS A UNE EXPERTISE RPS SUR LA PLATEFORME IRIXX
Présentation de l’établissement
L’établissement de Thalès AVS MIS est rattaché juridiquement à la société Thales AVS France SAS. Cet établissement est composé de 3 sites localisés à [Localité 5], [Localité 3] et [Localité 4] depuis les élections professionnelles de juin 2023, dont les activités principales de Recherche et Développement (R&D), d’ingénierie et de production couvrent les domaines de la défense, du spatial et du scientifique pour [Localité 5], de l’imagerie médicale et sécurité aéroport pour [Localité 3] et enfin du spatial, du scientifique et de l’industrie pour [Localité 4].
Présentation de la plateforme IRIXX
L’expertise RPS sera centrée sur la plateforme IRIXX travaillant au développement, à l’industrialisation et à la production de 3 produits : un scanner de badge aéroportuaire, un système de radiographie Nomade et un système de tomosynthèse mobile ; ces deux derniers produits formant un sous-ensemble dénommé NEMOXIS. Cette plateforme a la particularité d’être à cheval sur les sites de [Localité 5] pour les parties marketing, codification, directions des projets et des sous-systèmes, et [Localité 3] pour les parties R&D, test production. Le plus gros de l’effectif de cette plateforme est localisé à [Localité 3]. Il y a également quelques activités de production IRIXX localisées à [Localité 4].
Suite à la dernière réorganisation intervenue en septembre 2024, la plateforme IRIXX a été scindée en trois Delivery Unit (DU) : DU TUBES RX, DU ACP, DU NEMOXIS gérées de manière quasi autonome les unes des autres et intégrant chacune une partie production et une partie ingénierie ; chaque DU ayant la responsabilité de la tenue de ses objectifs économiques.
Contexte
Nous avons à maintes reprises depuis plus de 2 ans en CSE et CSSCT alerté la direction d’AVS MIS sur les difficultés rencontrées par les salariés de la plateforme IRIXX en particulier à [Localité 3]. Ces salariés ont été soumis à de nombreux aléas depuis 2023 : interdiction de procéder à des tirs de rayon X durant presque un an suite à une interdiction délivrée par l’Autorité de Sûreté Nucléaire plaçant des salariés déjà sous pression dans l’impossibilité de réaliser les objectifs définis par la direction, décision de la direction de la société AVS de l’arrêt définitif ou non de 2 des 3 projets portés par la plateforme IRIXX reconduite tous les 3 mois, sur une période de quasiment deux ans, réorganisation en profondeur de l’établissement MIS en septembre 2024, arrêt du télétravail en octobre 2025 pour des motifs non factuellement motivés sur une période indéterminée pour une partie de l’équipe.
Cette situation se matérialise concrètement par des démissions, des épuisements professionnels, des suspicions de burn-out, des arrêts de travail, des salariés en pleurs et des retours du mal être de salariés lors de visites médicales ordinaires ou de visites ponctuelles suite à des problèmes suffisamment importants pour que le service médical de [Localité 3] RAD préconise a minima une enquête RPS (comme peut en témoigner cet extrait du PV de CSE en date du 21 mai 2025 – bilan 2024 service médical de [Localité 3]) :
M. [A] : Cela peut traduire une problématique RPC. Voilà ce qu’on peut déduire du taux de ces visites non-périodiques par rapport aux visites périodiques. Cette problématique est suivie depuis plus de deux ans et fait l’objet d’échanges récurrents en CSE. On sait que c’est une vraie problématique sur le site avec une source bien identifiée. [../..]
Dr [Y] : Je suis d’accord, c’est une vraie problématique sur le site.
Mme [M] : 14% des effectifs sont en souffrance, en mal être, ils viennent nous voir régulièrement et on entend beaucoup la direction dire que les RPS, ce n’est pas vraiment un problème, ça ne se passe pas si mal.
Dr [Y] : Pour IRIXX, j’avais levé une alerte et de cette alerte est sorti Ma vie en mieux. C’est ce qui a été proposé par la direction. Au départ, c’est bien une alerte que j’ai levée au niveau RH.
Perte de sens au travail, des demandes voire des injonctions contradictoires, manque de visibilité, management détaché du quotidien et des difficultés du collectif de travail à [Localité 3], peu d’écoute, etc. sont des motifs qui reviennent souvent dans l’expression des salariés sur ce mal être au travail.
Cette situation non seulement perdure mais tend à empirer au fil des mois. Cela malgré une enquête dite d’engagement restituée fin 2023 auprès des salariés de la plateforme IRIXX et une expertise diligentée par le cabinet « Ma vie en mieux » restituée en avril 2024 pour le compte de la direction et sans que le CSE n’ait été associé ni dans son cahier des charges ni dans sa mise en œuvre.
Force est de constater que la direction semble privilégier avant tout les considérations économiques, au détriment de l’aspect humain. Cette orientation est d’autant plus regrettable que le groupe Thales affiche une bonne santé financière et bénéficie de nombreuses subventions publiques, c’est-à-dire d’argent provenant de nos impôts.
Nous pensons que la cote d’alerte a été largement atteinte et qu’il en va de la responsabilité morale du CSE de réagir. Les élus du CSE ne voient pas d’autres alternatives que de recourir à une expertise indépendante sur les risques psychosociaux dans ce secteur d’activité de l’établissement AVS MIS au titre de l’article L. 2315-94. Cela afin de poser un diagnostic de la situation et produire des recommandations pour parvenir à une situation apaisée. ».
Par acte de commissaire de justice délivré le 5 décembre 2025, la société THALES AVS FRANCE a attrait le CSE de l’établissement MIS pris en la personne de son secrétaire M. [L] devant le président du tribunal judiciaire de Versailles statuant selon la procédure accélérée au fond à l’audience du 9 janvier 2026, aux fins notamment de voir annuler la résolution prise par le CSE en date des 26/27 novembre 2025.
Le dossier a été évoqué à l’audience du 9 janvier 2026.
À cette date, la société THALES AVS FRANCE, représentée par son conseil, a développé oralement ses conclusions en répliques signifiées par RPVA le 7 janvier 2026 et demande au tribunal de :
A titre principal :
— juger que le comité social et économique de l’établissement MIS n’a pas motivé le fondement de l’expertise qu’il entend diligenter,
En conséquence,
— annuler la délibération du 27 novembre 2025 votée par le comité social et économique de l’établissement MIS,
A titre subsidiaire :
— juger que le comité social et économique de l’établissement MIS n’établit pas l’existence d’un risque grave, identifié et actuel,
En conséquence,
— annuler la délibération du 27 novembre 2025 votée par le comité social et économique de l’établissement MIS,
En tout état de cause :
— condamner le comité social et économique de l’établissement MIS à verser la somme de 2500 euros à la société THALES AVS FRANCE sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— et condamner le comité social et économique de l’établissement MIS aux entiers dépens.
Elle expose à titre liminaire que le recours à une expertise a été voté en représailles de la décision de la société intervenue en octobre 2025 de suspendre le télétravail le temps d’achever et de déposer le prototype de scanner en mars 2026, relevant qu’au cours de la réunion il a été évoqué la possibilité de revoir cette décision si le télétravail était rétabli. Elle précise que la suspension du télétravail ne caractérise par un RPS.
Sur la forme, elle observe que la délibération votée est dépourvue de fondement, la seule référence à l’article L2315-94 du code du travail étant insuffisante. Elle rappelle qu’il appartient au CSE de qualifier l’expertise qu’il entend diligenter, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Sur le fond, elle rappelle que le risque grave doit être identifié et actuel. Elle indique que si le site a été confronté à une interdiction de procéder à des tirs de rayons X, ce n’est plus le cas puisque l’accréditation a été récupérée. Elle observe que la problématique liée à l’éloignement des managers du site de [Localité 3] est également résolue avec l’arrivée à [Localité 3] de Mme [H]. Elle relate qu’une expertise « santé et sécurité » confiée à « ma vie en mieux » a été réalisée qui a conduit en 2024 à l’élaboration d’un plan d’action de prévention des RPS qui ont été intégrées au DUERP. Elle relève que la société a ainsi apporté en 2024 des réponses à ces problématiques, aucun élément nouveau n’étant rapporté en 2025 susceptible d’identifier un risque grave. Elle conteste à cet égard l’augmentation des démissions, de l’absentéisme, des arrêts de travail ou encore des accidents de travail sur le site de [Localité 3], comme la présence de salariés en pleurs ou des retours sur un mal être au travail. Elle rapporte que le médecin du travail, entendu en visioconférence lors de la réunion du CSE, a confirmé le mécontentement des salariés en lien avec la suspension du télétravail, le nombre de salariés suivis étant stationnaire.
En défense, le CSE de l’établissement MIS, représenté par son conseil, développe oralement ses conclusions en réplique signifiées par RPVA le 8 janvier 2026 et demande au tribunal de :
juger que la délibération du Comité économique et social de l’établissement MIS du 27 novembre 2025 est parfaitement motivée ; juger qu’il existe un risque grave justifiant le recours à une expertise au sens de l’article L. 2315-94 du Code du travail ; En conséquence,
débouter la société THALES AVS France de sa demande tendant à l’annulation de la délibération du Comité économique et social de l’établissement MIS du 27 novembre 2025 ; débouter la société THALES AVS France de sa demande de condamnation du Comité économique et social de l’établissement MIS au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; condamner la société THALES AVS France à verser au Comité économique et social de l’établissement MIS la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et condamner la société THALES AVS France aux dépens.
Il expose sur la forme que la lecture de la délibération permet, sans doute possible, de connaitre le cadre de l’expertise, à savoir le risque grave même s’il n’est pas fait mention expressément de l’alinéa de l’article L2315-94 du code du travail sur lequel elle se fonde, ne privant pas ainsi la délibération de motivation.
Sur le fond, après avoir rappelé les principes applicables, il relève que la délibération fait état d’un risque grave matérialisé par une exposition du personnel aux risques psychosociaux (perte de sens au travail, injonctions contradictoires, manque de visibilité, management détaché du quotidien et des difficultés collectif de travail, peu d’écoute…), qui perdurent depuis deux ans au sein de la plateforme SSI et se sont aggravés, les mesures mises en œuvre par la direction n’ayant pas permis d’apporter une solution durable à la souffrance des salariés, attestée par le médecin du travail. Il ajoute que la suspension du télétravail n’a été que l’élément déclencheur, comme l’a mentionné le médecin du travail.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions susvisées soutenues oralement à l’audience.
À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS :
Sur la motivation de la délibération :
L’article L. 2315-94 du code du travail dispose :
« Le comité sociale et économique peut faire appel à un expert habilité dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat :
1° Lorsqu’un risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l’établissement ;
2° En cas d’introduction de nouvelles technologies ou de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévus au 4° du II de l’article L. 2312-8 ;
3° Dans les entreprises d’au moins trois cents salariés, en vue de préparer la négociation sur l’égalité professionnelle. ».
Le recours à une expertise doit donc être motivée soit par un risque grave, soit par un projet important soit dans les entreprises d’au moins 300 cents salariés par la préparation à la négociation sur l’égalité professionnelle.
Si en l’espèce, il est acquis que la délibération du CSE de l’établissement MIS en date des 26/27 novembre 2025 votant une expertise ne mentionne pas expressément qu’elle est ordonnée sur le fondement du 1° de l’article L2315-94 du code du travail, les termes mêmes de la délibération permettent de définir que le recours à l’expertise était fondé sur un risque grave, de sorte que la délibération est motivée et n’encourt aucune annulation.
Il y est en effet écrit « L’expertise RPS sera centrée sur la plateforme IRIXX », ou « nous avons alerté à maintes reprises depuis 2 ans en CSE la direction sur les difficultés rencontrées par les salariés de la plateforme IRIXX » ou encore « perte de sens au travail, demandes ou injonctions contradictoires, manque de visibilité, management détaché du quotidien et des difficultés du collectif de travail à [Localité 3], peu d’écoute, etc… sont des motifs qui reviennent souvent dans l’expression des salariés sur ce mal être au travail ».
Ainsi, le cadre du recours ne fait aucun doute, l’expertise ordonnée, qui vise l’article L2315-94 du code du travail, sans spécifier qu’il s’agit du 1° de cet article, l’est pour risque grave.
En conséquence, ce premier moyen sera rejeté.
Sur le recours à l’expertise risque grave :
L’article L. 2315-94 du code du travail dispose que « Le comité sociale et économique peut faire appel à un expert habilité dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat :
1° Lorsqu’un risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l’établissement (…)».
En l’absence d’une définition légale du risque grave, ce sont les éléments dont dispose le CSE pour caractériser ce risque qui permet de justifier :
de son existence, de sa gravité, et de son actualité,et donc du recours à l’expertise.
Ainsi, le risque grave se dégage de son environnement factuel et s’apprécie au moment de la délibération du CSE qui doit apporter des éléments objectifs pour permettre au juge d’identifier le risque, d’apprécier sa gravité et son caractère actuel.
En l’espèce, le CSE dans sa délibération en date du 26/27 novembre 2025 :
après avoir rappelé le contexte des deux dernières années (« Ces salariés ont été soumis à de nombreux aléas depuis 2023 : interdiction de procéder à des tirs de rayons X durant presque un an, décision de la direction de la société AVS de l’arrêt définitif ou non de 2 ou 3 projets portés par la plateforme IRIXX reconduite tous les 3 mois sur une période de quasiment deux ans, réorganisation en profondeur de l’établissement MIS en 2024 et arrêt du télétravail en octobre 2025 »), fonde le risque grave sur : • les risques psychosociaux matérialisés par la perte de sens au travail, des demandes et injonctions contradictoires, manque de visibilité, un management détaché du quotidien et des difficultés du collectif de travail de [Localité 3], le peu d’écoute, etc… ;
• l’expression d’un mal être au travail ;
la situation perdurant voire empirant en dépit d’une enquête dite d’engagement restituée fin 2023 auprès des salariés de la plateforme IRIXX et de l’expertise diligentée par le cabinet « ma vie en mieux » restituée en avril 2024 pour le compte de la direction et sans que le CSE n’ait été associé ni aux cahiers des charges ni à sa mise en œuvre.
Ainsi, à titre liminaire il convient de relever qu’il est à la fois réducteur et inexact de soutenir que l’expertise votée par le CSE les 26/27 novembre 2025 est motivée par la seule décision de la direction prise en octobre 2025 de suspendre le télétravail.
En revanche, comme l’indique le médecin du travail, le docteur [Y], dans son intervention à la réunion du CSE des 26/27 novembre 2025, cette décision « a été le facteur déclenchant ».
Il résulte des pièces produites aux débats par les parties que :
fin 2023, début 2024, le médecin du travail a alerté la direction sur la situation des salariés de la plateforme IRIXX,
cette alerte était à mettre en lien avec plusieurs difficultés rencontrées sur le site entre 2023 et 2024 à savoir :l’interdiction de procéder à des tirs de rayons X durant presque un an, l’arrêt définitif ou non de 2 ou 3 projets portés par la plateforme IRIXX,ou encore la réorganisation en profondeur de l’établissement MIS en 2024 qui a d’ailleurs fait l’objet d’une expertise diligentée par le cabinet SYNDEX qui relève dans son rapport que « l’analyse présentée dans le document projet aborde finalement de manière très sommaire les changements dans le travail sans plus de détails, ce qui ne permet pas d’identifier les conséquences potentielles du projet en termes de RPS au périmètre de chaque entité et chaque métier, ni consécutivement de définir des mesures d’accompagnement et de prévention au plus proche des situations réelles de travail », le rapport ajoutant que « nos analyses et les questionnements/points de vigilance abordés par les équipes rencontrées renvoient à nombre de facteurs de RPS, entre autres : risque de surcharge de travail, risque de perte de compétence, risque de réduction du soutien hiérarchique et de l’expertise métier, risque de perte de sens et de démotivation » ;
la souffrance au travail des salariés de la plateforme est régulièrement évoquée en réunion du CSE (novembre 2024, juillet 2025, octobre 2025) où il est clairement fait état du stress et du mal être sur le terrain, du risque de Burn out et des conséquences sur les salariés eux-mêmes mais également entre les salariés (engueulade, ton qui monte);
le docteur [Y] le 17 novembre 2025 a fait remonter à la direction le verbatim des salariés de la plateforme rencontrés en 2025, à savoir :« je suis complétement détaché, de moins en moins impliqué, on n’est pas écouté »,« on se bat plus devant les propositions du management, on fait ce qu’on nous demande »,« le seul moyen de se protéger c’est de laisser faire, il y a une perte d’espoir »,« l’enquête RPS n’a servi à rien »,« on est toujours en mode pompier, rien ne change »,« la déconnexion est difficile, l’impression de cerveau saturé, je rêve de boulot »,« je prends conscience de la dégradation de ma santé »,« la charge de travail est étouffante, j’oublie des choses tant il y a de choses à faire »,« on a l’impression d’être fliqué, on ne se bat plus, s’il faut faire le beau on fera le beau »,« la suppression du télétravail n’est pas justifiée, on ne fait rien en télétravail ? »,« on nous dit qu’on est jeune mais pourquoi nous avoir embauché ? »,« il n’y a aucune stabilité dans le management »,« on a besoin de la confiance du management »,« il faut arrêter le micro management » ;
lors de la réunion du CSE des 26/27 novembre 2025, le docteur [Y] a rappelé :
« si on fait un retour en arrière sur les salariés d’IRIXX [Localité 3], c’est une équipe que j’avais déjà en suivi fin 2023 début 2024, juste avant que soit décidé de faire l’enquête RPS avec ma Vie en Mieux »,
et a poursuivi en indiquant :
« En les écoutant je me suis aperçue que -autant ce qu’ils me rapportaient fin 2023 début 2024 je pensais que ça allait mieux- les retours qu’ils me faisaient j’ai eu l’impression de me retrouver à cette époque. Je me suis dit que c’était toujours pareil, que rien n’avait changé, en tout cas leur vécu à eux.
Car j’ai lu la présentation qu’avait faite [B] [C] à la suite de l’enquête RPS, j’ai relu ce qu’elle avait mis, et en fait je me suis dit que je me retrouvais devant la même situation. Ce que me rapportent les salariés c’est quasiment exactement la même chose que début 2024. Nombreux sont ceux qui ont « le moral dans les chaussettes ».
[…] Pour certains, ils sont davantage beaucoup plus nerveux, plus irritables. D’autres sont complètement déprimés, avec pour ces personnes un impact sur la vie à la maison, et des troubles du sommeil. Beaucoup viennent à reculons. En fait je constate une résignation. Les salariés sont complètement résignés et me disent « depuis le temps que ça dure ça ne changera plus, il est trop tard ». C’est le résumé que je peux vous faire de la situation.
[…] Parce qu’ils ont un problème de sens au travail. Ils ont l’impression de ne pas être écoutés, d’être des exécutants. Manque de communication. C’est toujours ce qui revient.
[…] Ils me font remonter le besoin de stabilité dans le management.
[…] Ils ont l’impression que le management de [Localité 5] ne leur fait pas confiance. Le manque de confiance revient aussi beaucoup. », renvoyant à la décision de suspendre le télétravail (« ça veut dire qu’on ne travaille pas en télétravail ? »).
Ainsi, il est établi l’existence d’un risque grave identifié et actuel, auquel il n’a pas été remédié par les mesures prises par l’employeur à la suite du dépôt du rapport du cabinet « ma vie en mieux » en avril 2024, consistant en l’élaboration d’un plan d’action de prévention des RPS qui ont été intégrées au DUERP, les élus du CSE faisant encore état postérieurement à ces actions : de stress (novembre 2024), de planning intenables, de pression sur les équipes (juillet 2025), de difficultés de communication avec les managers qui sont à [Localité 5] (octobre 2025), le médecin du travail constatant la persistance et de fait l’actualité des RPS lors de la réunion du CSE des 26/27 novembre 2025, comme en témoigne les propos qu’elle a recueilli auprès des salariés de la plateforme IRIXX (verbatim transcrit dans le mail du 17/11/2025), étant observé que près de la moitié de l’effectif fait l’objet d’un suivi par le service santé (22 salariés en 2024 et 21 salariés en 2025, contre 10 salariés en 2023). Les conditions de travail dégradées impactent la santé physique et mentale des salariés, Monsieur [Z] et Mme [K] estimant qu’elles sont à l’origine de leurs accidents de travail.
Par ailleurs, la seule présence de Mme [H] sur le site de [Localité 3] en qualité de manager qui est très récente n’est pas suffisante pour remédier aux RPS constatés et installés de longue date au sein de la plateforme IRIXX.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments, qu’il est démontré l’existence d’un risque grave identifié et actuel qui justifie la résolution prise lors du CSE en date des 26/27 novembre 2025 de recourir à une expertise risque grave.
En conséquence, la société THALES AVS France sera déboutée de sa demande en annulation de la résolution du CSE en date des 26/27 novembre 2025.
Sur les demandes accessoires :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer, à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La société THALES AVS France sera en conséquence condamnée à payer au CSE de l’établissement MIS la somme de 1 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe le 6 février 2026 ;
Déboute la société THALES AVS France de sa demande en annulation de la résolution prise par le CSE de l’établissement MIS lors de la réunion des 26/27 novembre 2025 ;
Condamne la société THALES AVS France à payer au CSE de l’établissement MIS la somme de 1 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société THALES AVS France aux dépens.
Le Greffier Le Président
Madame Valentine SOUCHON Madame Marie-Sophie CARRIERE
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