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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, jaf cab 2, 20 févr. 2024, n° 22/02433 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02433 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA REUNION – N° RG 22/02433 – N° Portalis DB3Z-W-B7G-GDQC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
MINUTE N°
JAF CAB 2
AFFAIRE N° RG 22/02433 – N° Portalis DB3Z-W-B7G-GDQC
NAC : 2AA – Action en recherche de paternité
JUGEMENT CIVIL
DU 20 FEVRIER 2024
EN DEMANDE :
Madame [N] [S] [E] [P], agissant ès qualité de représentante légale de [U] [F] [P], née le [Date naissance 2] 2022 à [Localité 14], section [Localité 16] ([Localité 11])
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 15] – section de [Localité 16] (974)
[Adresse 4]
[Adresse 12]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE n°2022/000697 du 28 mars 2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15] DE [Localité 11])
représentée par Me Magali MICHEL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DÉFENSE :
Monsieur [R] [O] [M]
[Adresse 5]
[Adresse 13]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté,
Monsieur [D] [C]
[Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
président :Florence SCHULMANN, juge rapporteur
assesseurs :Fabienne MOULINIER, vice-président
Myriam CORRET, juge
assistée de : Myriam PICCONI, Greffier
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.
Copie exéc. Avo. + Copie conf. Avo. : Me Magali MICHEL
Copie conforme parties LRAR:
Copie exéc. [8] :
copie certifiée conforme au Procureur de la République
copie certifiée conforme service des expertises
délivrées le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel:
DIT que Monsieur [D] [C] est le père de l’enfant [U], [F] [P] est née le [Date naissance 2] 2022 à [Localité 15], section SAINTE-CLOTILDE ([Localité 11]) ;
ORDONNE la transcription de la présente décision en marge des actes d’état civil ;
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant mineur [U], [F] [P] est née le [Date naissance 2] 2022 à [Localité 15], section SAINTE-CLOTILDE ([Localité 11]) ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur [U], [F] [P], née le [Date naissance 2] 2022 à [Localité 15], section [Localité 17] ([Localité 11]) au domicile maternel ;
FIXE à la somme de deux cent (200) euros le montant de la pension alimentaire que Monsieur [D] [C] devra verser à Madame [N] [S] [E] [P] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mineur [U], [F] [P], née le [Date naissance 2] 2022 à [Localité 15], section [Localité 17] ([Localité 11]), ladite pension étant payable mensuellement et d’avance au plus tard le 5 de chaque mois au domicile de Madame [N] [S] [E] [P] et, en tant que de besoin, l’y condamne ;
DIT que cette somme variera d’office le 1er janvier de chaque année en fonction de l’indice mensuel des prix à la consommation (Réunion) publié par l’Institut des [18], l’indice de référence étant celui connu ce jour ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mineur [U], [F] [P], née le [Date naissance 2] 2022 à [Localité 15], section [Localité 17] ([Localité 11]) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ; la pension sera versée par Monsieur [D] [C], parent débiteur, à la [9], qui le reversera directement à Madame [N] [S] [E] [P], parent créancier ;
RAPPELLE qu’en cas d’impayé, l’organisme débiteur des prestations familiales sera subrogé dans les droits du parent créancier et pourra engager une procédure de recouvrement forcé lorsque le débiteur n’aura pas régularisé sa situation malgré une demande en ce sens ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE, conformément aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République;
DIT que la pension alimentaire fixée ci-dessus sera versée mensuellement douze mois sur douze jusqu’à ce que l’enfant ait atteint dix huit ans révolus et au delà tant qu’il restera à la charge du parent avec lequel il réside habituellement, sauf au créancier d’aliments d’apporter la preuve chaque année au mois de novembre, par lettre recommandée avec accusé de réception que l’enfant demeure à charge ;
DIT que toute demande de modification de ces dispositions est subordonnée à une tentative de médiation familiale préalable obligatoire (article 7 de la loi du 18 novembre 2016) et qu’à défaut, la nouvelle demande sera déclarée irrecevable ;
CONDAMNE Monsieur [D] [C] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 20 février 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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