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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 25 mars 2025, n° 25/01102 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/01102 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2RJP
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 25 mars 2025 à 16 heures 20
Nous, Daphné BOULOC, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Ingrid JENDRZEJAK, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1 à L. 552-6, et R. 552-1 à R. 552-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 22 mars 2025 par PREFECTURE DE L’ISERE ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 24 Mars 2025 reçue et enregistrée le 24 Mars 2025 à 15h01 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [H] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
La PREFECTURE DE L’ISERE préalablement avisé , représenté par Maître Maéva MADDALENA, du barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, du barreau de Lyon
[H] [Z]
né le 08 Avril 1997 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent, assisté de son conseil Me Camille DACHARY, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Monsieur [T] [D], interprète assermenté en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 2]
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond ;
Maître Maéva MADDALENA, du barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, du barreau de Lyon représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[H] [Z] a été entendu en ses explications ;
Me Camille DACHARY, avocat au barreau de LYON, avocat de [H] [Z], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [H] [Z] le 18 janvier 2024 ;
Attendu que par décision en date du 22 mars 2025 notifiée le 22 mars 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [H] [Z] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 22 mars 2025;
Attendu que, par requête en date du 24 Mars 2025 , reçue le 24 Mars 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I- SUR LA REGULARITE DE LA MESURE DE GARDE A [Localité 3] PREALABLE AU PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que le conseil de Monsieur [Z] a déposé des conclusions in limine litis, soutenues oralement à l’audience, aux fins de remise en liberté en raison d’irrégularités procédurales ; qu’il soulève l’existence d’incohérences horaires préjudiciables à l’intéressé, à l’origine de l’absence de notification immédiate des droits en garde à vue, de l’absence de respect des droits en garde à vue (assistance d’un interprète) et de l’irrégularité de la mesure de perquisition fondée sur cette notification irrégulière des droits de Monsieur [Z], à l’origine d’un grief porté à ses droits ; qu’il est indiqué que Monsieur [Z] a acquiescé à la perquisition alors que son accord n’a pas été recueilli en présence d’un interprète ;
Attendu que le conseil de la Préfecture expose que l’intéressé a pu bénéficier de l’assistance concrète d’un interprète, d’un avocat et d’un médecin, dès le début de son placement en garde à vue, de sorte qu’aucun grief n’apparaît caractérisé ; qu’il ajoute que l’avocat a été avisé dès le début de la garde à vue d’après le procès-verbal de notification des droits ;
Attendu qu’il résulte de la lecture combinée des articles 63-1 et 803-6 du code de procédure pénale que la notification des droits en garde à vue, qui doit être immédiate et effective, doit être faite dans une langue comprise par la personne, le cas échéant au moyen de formulaires écrits.
Attendu qu’il résulte de l’examen de la procédure pénale jointe à la requête que :
— Monsieur [H] [Z] a été placé en garde à vue suite à son interpellation à domicile le 21 mars 2025 à 11h30 ; que le procès-verbal d’investigations précise que ses droits lui ont été notifiés verbalement, en indiquant qu’un formulaire des droits en garde à vue en langue française et en langue arabe lui a été remis, que l’interprète Madame [C] [B] lui a ensuite notifié ses droits en langue arabe le même jour à 11h50 ; qu’il a signé le formulaire français de notification des droits, attestant avoir pris connaissance des mentions manuscrites du rappel des droits “en langue arabe et en langue française” ;
— le procès-verbal de notification, d’exercice des droits et de déroulement de la garde à vue (volet initial) mentionne que Monsieur [H] [Z] a refusé de prévenir un proche lors de la notification de ses droits, et a sollicité l’assistance d’un interprète et d’un médecin;
— le même procès-verbal précise que l’avocat demandé par l’intéressé a été avisé le 21 mars 2025 à 11h55 ;
— la perquisition a débuté le 21 mars 2025 à 11h35 d’après le volet n°2 du procès-verbal de notification, d’exercice des droits et de déroulement de la garde à vue, après recueil du consentement de Monsieur [H] [Z] conformément à l’article 76 du code de procédure pénale rédigé en langue française ; que le procès-verbal (volet 2) indique que la perquisition a eu lieu de 11h35 à 11h45, et la période de notification des droits de 11h45 à 11h55 ; qu’une saisie incidente de vêtements a eu lieu, de même qu’une saisie incidente d’une trotinette électrique ;
Qu’il résulte de ces éléments que si l’existence avérée d’un décalage d’heures visées dans les procès-verbaux de réquisition à interprète et de notification des droits à l’intéressé s’apparente de strictes erreurs matérielles, il n’est toutefois pas pour autant établi que Monsieur [H] [Z] ait pu bénéficier de l’assistance d’un interprète dès son placement en garde à vue : qu’en effet, le rappel de chronologie du déroulement de sa garde à vue ne permet pas d’une part de considérer qu’il aurait réceptionné un formulaire des droits en langue arabe dès lors que seule la version française figure au dossier ; qu’aucune mention expresse ne permet d’autre part de retenir que Monsieur [H] [Z] était en mesure de comprendre le français au moment de la remise dudit formulaire ; qu’à l’inverse, le procès-verbal de perquisition rappelle que “la personne affirme ne savoir ni lire ni écrire le français” ; que dès lors, la notification effective de ses droits n’est intervenue qu’à 11h50 par le truchement de l’interprète, Madame [B] ; que pourtant, la perquisition à son domicile avec saisies incidentes est intervenue à 11h35 ; que le consentement de l’intéressé a été recueilli en procédure conformément à l’article 76 du code de procédure pénale, sans mention d’une traduction, dès lors que l’interprète est intervenu 15 minutes plus tard, la perquisition ayant déjà débuté au domicile de Monsieur [H] [Z] ; qu’il n’est pas établi au surplus que Monsieur [H] [Z] ait bénéficié de l’assistance de l’interprète durant la perquisition ;
Que dès lors, le défaut de notification immédiate des droits de Monsieur [H] [Z] dans une langue comprise par lui associé au recueil irrégulier de son consentement pour la perquisition domiciliaire faute d’avoir été assisté d’un interprète lui porte un réel grief dans l’exercice de ses droits, n’ayant pas été en mesure de s’opposer à la perquisition, intervenue avant la notification effective de ses droits ; que dès lors la procédure est irrégulière ;
II – SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
SUR LA REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
SUR LA PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu qu’il résulte des éléments précédents qu’il ne sera pas fait droit à la demande de prolongation du placement en rétention.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DÉCLARONS la procédure irrégulière ;
REJETONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la PREFECTURE DE L’ISERE ;
DISONS n’y avoir lieu à la prolongation de la rétention administrative de [H] [Z] ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
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