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Sur la décision
| Référence : | TJ Montbéliard, jcp, 30 sept. 2025, n° 25/00127 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00127 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTBÉLIARD
[Adresse 6]
03.81.90.70.00
N° RG 25/00127 – N° Portalis DBXR-W-B7J-D4JK
N° de minute : 25/00399
Nature affaire : 53B
Expéditions délivrées
le
à : Maître Valérie GIACOMONI
Exécutoire délivrée
le
à : Maître Valérie GIACOMONI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 30 SEPTEMBRE 2025
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIE DEMANDERESSE :
Société CAISSE D’EPARGNE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Valérie GIACOMONI de la SCP MAYER-BLONDEAU GIACOMONI DICHAMP MARTINVAL, avocats au barreau de BESANCON, substitué par Maître Charline DUVERNOY, avocat au barreau de MONTBELIARD
PARTIE DÉFENDERESSE :
Madame [T] [K]
née le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
non comparante non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Claudine MONNERET : Président
Emilie DELAHEGUE : Greffier
DEBATS :
à l’audience du 14 mai 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, premier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du Juge des contentieux et de la protection du Tribunal judiciaire le 30 Septembre 2025 et signé par Claudine MONNERET, Juge des contentieux de la protection et Martine FAUCHON, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée électroniquement le 9 novembre 2019, la SA CAISSE D’ÉPARGNE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE a consenti à Madame [T] [K] un prêt personnel d’un montant de 20000 €, remboursable en 75 mensualités, au taux débiteur de 2,70 %.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, elle a entendu se prévaloir de la déchéance du terme au 12 août 2024 après une mise en demeure demeurée infructueuse du 1er juillet 2024.
Par acte de commissaire de justice du 3 avril 2025, la SA CAISSE D’ÉPARGNE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE a fait assigner Madame [T] [K] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
dire et juger que la déchéance du terme a valablement été prononcée et qu’à tout le moins elle est acquise à la date de l’assignation, le courrier recommandé avec avis de réception du 1er juillet 2024 valant mise en demeure préalable ;
subsidiairement, prononcer la résolution judiciaire du contrat pour faute de l’emprunteur dans l’exécution du contrat ;
condamner le défendeur au paiement des sommes suivantes :
— 9055,83 € avec intérêts au taux de 3,07 % à compter de la mise en demeure, au titre du solde du crédit ;
— 431,18 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, au titre de l’indemnité de 8 % ;
— 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Par jugement avant-dire droit en date du 14 mai 2025, la juridiction de céans a invité les parties à présenter leurs observations sur les moyens soulevés d’office tirés de l’application des dispositions d’ordre public du code de la consommation relatives à la forclusion biennale et aux motifs de déchéance du droit aux intérêts.
A l’audience du 14 mai 2025, la SA CAISSE D’ÉPARGNE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE, représentée par son Conseil, au visa des dispositions des articles 1103, 1104 et 1193 et suivants du code civil, ainsi que les articles L311-1 et suivants du code de la consommation, réitère ses prétentions et s’en remet à ses écritures et pièces.
En réplique aux moyens soulevés d’office en application de l’article R632-1 du code de la consommation, elle soutient avoir respecté l’ensemble des prescriptions du code de la consommation, de sorte que la forclusion et la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas encourues et que la créance revendiquée est due en intégralité par le défendeur.
Elle fixe le premier impayé non régularisé au 16 août 2023, et estime que la déchéance du terme a valablement été prononcée.
Madame [T] [K], assignée à personne, n’est ni présente ni représentée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la recevabilité de l’action en paiement
L’article R312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. En matière de prêt remboursable suivant un échéancier, le point de départ du délai biennal de forclusion est le premier incident de paiement non régularisé compte-tenu des règles d’imputation des paiements énoncés à l’article 1342-10 du code civil, le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur étant sans effet sur la computation de ce délai.
Conformément à l’article 2241 du code civil, « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion ».
En l’espèce, Il résulte de l’historique du prêt produit aux débats que la première échéance impayée non régularisée, qui demeure existante après imputation des règlements ultérieurs sur les échéances les plus anciennes, remonte à l’échéance d’août 2024, soit moins de deux années, avant l’assignation en date du 3 avril 2025.
En conséquence, il convient de déclarer l’action en paiement de la SA CAISSE D’ÉPARGNE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE recevable.
Sur la demande en paiement au titre du prêt personnel
Il résulte des articles L341-1 à L341-9 du code de la consommation, que le prêteur qui accorde un crédit en manquant aux obligations fixées par les articles L312-12, L312-14, L312-16, L312-17, L312-18, L312-21, L312-28, L312-29 et L312-43 est déchu du droit aux intérêts.
L’article 1103 du code civil dispose que les conventions légalement formées engagent leurs signataires.
En application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées au contrat de crédit, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
L’article L312-39 du code de la consommation permet au prêteur, en cas de défaillance de l’emprunteur, d’exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, et de solliciter que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Il appartient toutefois à la SA CAISSE D’ÉPARGNE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE, qui agit en paiement à l’encontre de Madame [T] [K] au titre du prêt personnel du 9 novembre 2019, de démontrer la régularité de l’opération aux dispositions d’ordre public du code de la consommation en produisant la preuve de l’exécution de l’obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur conformément aux dispositions de l’article L312-16.
En effet, avant de conclure un contrat de crédit, quel qu’en soit le montant, le prêteur doit notamment vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations.
Il est désormais de principe acquis que la banque ne peut se contenter de la simple déclaration de l’absence de prêt en cours et doit exiger une pièce justificative qui ne peut être que les relevés de compte bancaire des derniers mois (CJUE 4ème chambre, 18 décembre 2014 aff. C-449/13 § 37).
Dès lors qu’il incombe au prêteur de prouver qu’il a bien procédé à la vérification de la solvabilité, il doit produire les pièces justificatives exigées à cette fin.
En l’espèce, seuls figurent au dossier du prêteur la fiche de dialogue (qui mentionne déjà des prêts en cours) et des justificatifs de revenus de Madame [T] [K] (dont le plus récent est la fiche de paie de juillet 2019 alors que le prêt a été conclu en novembre 2019), de sorte que, en l’absence d’éléments réclamés établissant les charges effectives, la preuve de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur exigée par l’article L312-16 n’est ainsi pas démontrée.
Faute de justifier d’une vérification effective de la solvabilité de l’emprunteur, et par application des dispositions combinées de l’article 6 du code civil et des articles L341-1 et suivants du code de la consommation, la SA CAISSE D’ÉPARGNE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE doit être déchue intégralement du droit aux intérêts du prêt du 9 novembre 2019.
Conformément à l’article L341-8, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital restant dû après déduction des règlements opérés. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires, frais de toutes natures et cotisations de l’assurance souscrite. La limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts exclut également le paiement de l’indemnité prévue à l’article L312-39.
En l’espèce, les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant débloqué au profit de l’emprunteur (20000 €) et les règlements effectués par lui tels qu’ils résultent de l’historique de compte et du décompte de créance au 21 mars 2025 (13631,60 €).
En conséquence, Madame [T] [K] sera condamnée au paiement de la somme de 6368,40 € au titre du solde du prêt souscrit le 9 novembre 2019.
Le contrat signé par les parties prévoit un taux d’intérêts annuel fixe de 2,70 %. Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/2014 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15 (point 65), il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L313-3 du code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Madame [T] [K] sera condamnée aux dépens de l’instance.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la SA CAISSE D’ÉPARGNE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens ; il lui sera donc alloué la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Étant compatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’écarter en tout ou partie l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile dispose.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE recevable l’action en paiement de la SA CAISSE D’ÉPARGNE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA CAISSE D’ÉPARGNE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE au titre du prêt souscrit par Madame [T] [K] le 9 novembre 2019, à compter de cette date ;
CONDAMNE Madame [T] [K] à verser à la SA CAISSE D’ÉPARGNE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE la somme de 6368,40 € (six mille trois cent soixante-huit euros et quarante centimes) au titre du solde du capital emprunté ;
ÉCARTE l’application des articles 1153 du code civil et L313-3 du code monétaire et financier et DIT que cette somme ne portera pas intérêts même au taux légal ;
CONDAMNE Madame [T] [K] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE Madame [T] [K] à verser à la SA CAISSE D’ÉPARGNE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE la somme de 600 € (six cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé à [Localité 5] le 30 septembre 2025 après prorogation du délibéré initialement fixé au 29 août 2025, et ont signé :
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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