Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 5 juin 2026, n° 25/00279 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00279 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ASSOCIATION [ 1 ], d c/ CPAM DES YVELINES |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 25/00279 – N° Portalis DB22-W-B7J-SZF3
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— SELARL JSA
— SELARL AJASSOCIES
— ASSOCIATION [1]
— Maître [F] [I] [E]
— CPAM DES YVELINES
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 05 JUIN 2026
N° RG 25/00279 – N° Portalis DB22-W-B7J-SZF3
Code NAC : 88D
DEMANDEURS :
ASSOCIATION [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
SELARL [2] prise en la personne de Maître [C] [O] en qualité de mandataire judiciaire de l’Association [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
SELARL [3] prise en la personne de Maître [K] [Q] en qualité d’administrateur judiciaire de l’Association [1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentés par Maître Aude SERRES VAN GAVER, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Madame [V] [U], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Madame Barbara BUSSIERAS, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur [M] [X], Représentant des salariés
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 30 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Juin 2026.
Pôle social – N° RG 25/00279 – N° Portalis DB22-W-B7J-SZF3
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier en date du 10 septembre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après la CPAM ou la caisse) des Yvelines a notifié à l’Association [4] [D] [G] un indu d’un montant de 44,82 euros pour défaut de transmission des pièces justificatives des lots 638 et 695.
Contestant le bien-fondé de l’indu, l’Association [4] [D] [G] a saisi le 6 novembre 2024 la Commission de recours amiable (CRA) qui en sa séance du 9 janvier 2025 a rejeté le recours et confirmé l’indu d’un montant de 44,82 €.
Par requête envoyée au greffe le 5 février 2025, l’Association [4] [D] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles d’un recours à l’encontre de la décision explicite de rejet de la CRA.
Le tribunal des activités économiques de Versailles suivant un jugement rendu le 10 juin 2025 a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de l’association [4] [D] [G] et désigné la SELARL [2] pris en la personne de Me [O] en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL [3] pris en la personne de Me [Q] en qualité d’administrateur judiciaire.
À défaut de conciliation possible, après deux renvois intervenus à la demande des parties, l’affaire a été appelée à l’audience du 30 mars 2026.
A cette date, l’association [4] [D] [G], les SELARL [2] et [3], représentées par leur conseil commun, ont partiellement modifié leurs demandes contenues dans leurs conclusions responsives visées par le greffe et demandent au tribunal de :
— débouter la caisse de sa demande d’indu,
— et annuler la récupération sur prestations.
Elles exposent que la caisse soutient à la fois de manière contradictoire l’absence de transmission des pièces justificatives et leur transmission hors des délais ou tardives. Elles précisent justifier de l’envoi des feuilles de soins le 11 juillet 2024, reçues le 22 juillet 2024, de sorte que l’indu n’est pas justifié.
Elles ajoutent que la caisse admet une récupération sur prestations puisqu’elle reconnait sa créance comme étant soldée. Elles indiquent cependant que ces récupérations sont irrégulières puisque la créance est antérieure à l’ouverture de la procédure de redressement, de sorte que les paiements doivent être annulés.
La caisse, représentée par son mandataire, a soutenu ses conclusions visées à l’audience et demande au tribunal de :
Confirmer le bien fondé de sa créance d’un montant de 44,82 €, correspondant aux lots 638 et 695,Et débouter l’association [4] [D] [G] de toutes ses demandes,ajoutant oralement que sa créance est soldée suite à une récupération sur prestations.
Elle expose avoir remboursé des soins suivant les décomptes [5] produits aux débats, sans avoir reçu dans les délais de 3 à 8 jours les pièces justificatives des lots concernés. Elle observe que l’association [4] [D] [G] affirme avoir transmis les pièces justificatives sans en justifier, de sorte que l’indu est parfaitement justifié. Elle reconnait des récupérations sur prestations puisqu’elle déclare que sa créance est soldée. En revanche sur l’irrégularité des récupérations sur prestations soulevée par les demandeurs, elle est muette, étant même incapable d’indiquer la date des récupérations.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 5 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1) Sur l’indu
L’article L. 161-33 du code de la sécurité sociale dispose :
« L’ouverture du droit aux prestations de l’assurance maladie est subordonnée à la production de documents dont le contenu, le support ainsi que les conditions et délais de transmission à la caisse du bénéficiaire sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
(…) En cas de transmission électronique, si le professionnel, l’organisme ou l’établissement dispensant des actes ou prestations remboursables par l’assurance maladie est responsable d’un défaut de transmission à la caisse du bénéficiaire de documents mentionnés à l’alinéa précédent ou s’il les a transmis hors du délai prévu, et sans préjudice d’éventuelles sanctions prévues par les conventions nationales mentionnées au chapitre 2 du présent titre, la caisse peut exiger du professionnel ou de l’organisme concerné la restitution de tout ou partie des prestations servies à l’assuré. Pour son recouvrement, cette restitution est assimilée à une cotisation de sécurité sociale. ».
L’article R.161-40 du code de la sécurité sociale précise :
« La constatation des soins et l’ouverture du droit au remboursement par les organismes servant les prestations de l’assurance maladie sont subordonnées à la production d’une part de documents électronique ou sur support papier, appelés feuilles de soins, constatant les actes effectués et les prestations servies, d’autre part de l’ordonnance du prescripteur, s’il y a lieu. ».
L’article R.161-47 du code de la sécurité sociale indique :
« I.- La transmission aux organismes servant les prestations de base de d’assurance maladie des feuilles de soins est assurée dans les conditions ci-après définies :
Les feuilles de soins sont transmises par voie électronique ou par envoi d’un document sur support papier.
1º En cas de transmission par voie électronique, le professionnel, l’organisme ou l’établissement ayant effectué des actes ou servi des prestations remboursables l’assurance maladie transmet les feuilles de soins électroniques dans un délai dont le point de départ est fixé au 10º et au 11º de l’article R.161-42 et qui est fixé à :
a) trois jours ouvrés en cas de paiement direct à l’assuré ;
b) huit jours ouvrés lorsque l’assuré bénéficie d’une dispense d’avance de frais.
En cas d’échec de la réémission d’une feuille de soins électronique, ou si le professionnel, l’organisme ou l’établissement n’est pas en mesure, pour une raison indépendante de sa volonté, de transmettre la feuille de soins électronique, il remet un duplicata sur support papier à l’assuré ou à l’organisme servant à ce dernier les prestations de base de l’assurance maladie selon des modalités fixées par les conventions mentionnées à l’article L.161-34.
Le professionnel, l’organisme ou l’établissement conserve le double électronique des feuilles de soins transmises, ainsi que leurs accusés de réception pendant quatre-vingt-dix jours au moins. Il remet à l’assuré, sur demande de ce dernier, copie de la feuille de soins transmise, sauf modalités contraires prévues par les conventions mentionnées à l’article L.161-34.
2º En cas d’envoi sous forme de document sur support papier, la transmission par courrier à l’organisme servant à l’assuré les prestations de base de l’assurance maladie est assurée :
a) Sous la responsabilité de l’assuré lorsque ce dernier acquitte directement le prix de l’acte ou de la prestation ;
b) Sous la responsabilité du professionnel, de l’organisme ou de l’établissement, dans un délai de huit jours suivant la même date, lorsque l’assuré bénéficie d’une dispense d’avance de frais. (…) ».
L’article R.161-48 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la cause, précise :
« La transmission des prescriptions électroniques à l’organisme servant les prestations de base de l’assurance maladie est réalisée au moyen des téléservices mentionnés à l’article L.4071-3 du code de la santé publique dans les délais prévus au 1º du I de l’article R.161-47 du présent code.
Lorsque le prescripteur établit une ordonnance sur papier, dans l’une des situations prévues à l’article R.4073-2 du code de la santé publique, la transmission est assurée de manière dématérialisée par le professionnel qui exécute la prescription, concomitamment à l’envoi de la feuille de soins électronique.
Si le professionnel qui exécute la prescription n’est pas en mesure d’établir une feuille de soins électronique et utilise une feuille de soins sur papier, la prescription est transmise dans les conditions prévues au 2º du I de l’article R.161-47 du présent code.
Il n’est pas fait application des dispositions du présent article lorsque l’ordonnance a préalablement été transmise à l’organisme d’assurance maladie à l’appui d’une demande adressée en vue de l’obtention de l’accord préalable mentionné au II de l’article L.315-2. ».
Il appartient au professionnel de santé de rapporter la preuve de l’envoi effectif des pièces justificatives (feuille de soins et prescription médicale) à la Caisse, dans les délais impartis.
Lorsque la transmission a été effectuée hors du délai, l’organisme de sécurité sociale est en droit de réclamer la restitution totale ou partielle des sommes remboursées au titre des prestations servies à l’assuré social.
Il résulte des dispositions de l’article 1302-1 du code civil que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
En l’espèce, l’association médico-dentaire [D] [G] et les SELARL [2] et [3] n’élèvent aucune contestation sur le remboursement par la caisse des lots 638 et 695 pour un montant total de 44,82 €.
En revanche, il appartient à l’Association [4] [D] [G] de rapporter la preuve de la transmission à la caisse, dans le délai de 3 à 8 jours, des justificatifs concernant les lots 638 et 695.
Or, l’association médico-dentaire [D] [G] échoue à rapporter cette preuve.
En effet, si elle produit en pièce n°4 un bordereau de télétransmission pour le lot 638 elle ne communique aucune preuve de sa bonne réception par la caisse via le logiciel de télétransmission. Pour le lot 695, elle admet une transmission des pièces par courrier et communique un accusé de réception (pièce n°6) totalement illisible qui ne permet pas de savoir les pièces envoyées, la date d’envoi et les identités de l’expéditeur et du destinataire.
Dès lors, il convient de valider dans son principe l’indu d’un montant de 44,62 € au titre des lots 638 et 695.
2) Sur la récupération sur prestations et la fixation de la créance :
Le tribunal des activités économiques de Versailles suivant un jugement rendu le 10 juin 2025 a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de l’association [4] [D] [G] et désigné la SELARL [2] prise en la personne de Me [O] en qualité de de mandataire judiciaire et la SELARL [6] prise en la personne de Me [Q] en qualité d’administrateur judiciaire.
Un régime spécial s’applique concernant le paiement des créances de l’entreprise bénéficiant d’une procédure collective.
Ainsi deux régimes ont été créés : l’un propre aux créances antérieures, l’autre aux créances postérieures au jugement d’ouverture.
En effet, l’article L 622-7 I du Code de commerce énonce comme principe que « le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture ». Ainsi les créances antérieures ne peuvent être payées par le débiteur, et a contrario, les créances postérieures pourront, en principe, être payées en jour et en heure en vertu de l’article L 622-17 I du Code de Commerce. Ce dernier texte précise en effet que « les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture […] sont payées à leur échéance ».
Pour les créances nées avant le redressement, l’article L. 622-24 du Code de commerce dispose qu’ « A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat. […] La déclaration des créances doit être faite alors même qu’elles ne sont pas établies par un titre. Celles dont le montant n’est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d’une évaluation. ».
Ce texte pose le principe selon lequel toute créance antérieure au jugement d’ouverture doit être déclarée, même si elle n’est pas encore définitivement fixée ou si elle fait l’objet d’un litige.
Il en résulte nécessairement que la fixation de la créance au passif de la société par le tribunal devant lequel le litige est pendant ne dispense pas de la déclaration préalable auprès du mandataire judiciaire.
Il est rappelé que l’absence de déclaration de créance dans les délais impartis rend la créance inopposable à la procédure collective.
La jurisprudence en l’absence de déclaration de créance au passif de la société dans les délais, retient que « les demandes doivent être déclarées irrecevables. ».
Il reste qu’il ne sera plus question de la condamnation de la société en redressement ou liquidation à payer des sommes, mais de la demande de fixation de la créance à son passif.
En l’espèce, l’association [4] [D] [G] et les organes de la procédure soutiennent que la créance de la caisse est née antérieurement à l’ouverture de la procédure collective, de sorte qu’elle ne pouvait faire l’objet d’un paiement y compris par récupérations sur prestations, le ou les paiements devant être annulés.
Or, force est de constater qu’en l’état aucune des parties ne justifie de la date de récupération sur prestations, la CPAM restant taisante sur le sujet et les organes de la procédure posant le principe que cette récupération est postérieure au jugement du 10/6/2025 sans le démontrer.
Au surplus, dans l’hypothèse où la récupération serait postérieure au jugement d’ouverture en date du 10 juin 2025, la caisse devra justifier avoir déclaré sa créance au passif de l’association médico-dentaire [D] [G].
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats aux fins que les parties justifient :
de la ou les dates de récupérations sur prestations, et si cette ou ces récupération sont postérieures à l’ouverture de la procédure de redressement, de la déclaration par la caisse de sa créance au passif de l’association [4] [D] [G] ;
Dans l’attente, le tribunal réserve les demandes des parties.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mixte contradictoire et par mise à disposition au greffe le 5 juin 2026 :
Dit bien fondé en son principe le montant de l’indu de 44,62 € au titre des lots 638 et 695 ;
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 15 septembre 2026 à 15 H 30 aux fins que les parties justifient :
de la ou les dates de récupérations sur prestations, et si cette ou ces récupération sont postérieures à l’ouverture de la procédure de redressement, de la déclaration par la caisse de sa créance au passif de l’association [4] [D] [G] ;
Réserve les demandes des parties.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Marie-Sophie CARRIERE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Égypte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Action ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Audience ·
- Conforme ·
- Saisie
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Action sociale ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Conforme ·
- Assignation ·
- Jugement
- Gauche ·
- Accident du travail ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Médecin ·
- Recours ·
- Victime ·
- Expert ·
- Salariée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expropriation ·
- Bâtiment ·
- Protocole d'accord ·
- Partie ·
- Indemnité ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Accord transactionnel ·
- Lot ·
- Juge ·
- Etablissement public
- Commission ·
- Créanciers ·
- Débiteur ·
- Service ·
- Mise en vente ·
- Banque ·
- Sociétés ·
- Surendettement des particuliers ·
- Bien immobilier ·
- Biens
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Congé ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Bail ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Restriction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Emploi ·
- Handicapé ·
- Accès ·
- Contentieux ·
- Adulte ·
- Sécurité sociale ·
- Expert ·
- Sécurité
- Loyer ·
- Bail ·
- Charges ·
- Protection ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Exécution ·
- Locataire
- Maintien ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- République ·
- Avocat ·
- Suspensif ·
- Frontière ·
- Miel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Exécution provisoire ·
- Article 700 ·
- Dépens
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Commandement ·
- Résiliation du bail ·
- Clause ·
- Tribunal judiciaire
- Commission ·
- Recours contentieux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Incapacité ·
- Délai ·
- Consultation ·
- Réception ·
- Partie ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.