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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp baux, 3 avr. 2026, n° 25/04594 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04594 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/01533
JUGEMENT
DU 03 Avril 2026
N° RC 25/04594
DÉCISION
réputée contradictoire et en premier ressort
Société LIGERIS (SEM)
ET :
[M] [O]
Débats à l’audience du 18 Décembre 2025
LE
copie et grosse :
à Me MORENO
copie :
à M. Le Préfet d'[Localité 1] et [Localité 2]
copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
TENUE le 03 Avril 2026
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : A. ROBIN, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER lors des débats : E.ESPADINHA
GREFFIER lors du délibéré : E. FOURNIER
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Décembre 2025
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 03 Avril 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
Société LIGERIS (SEM), dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Maxime MORENO de la SCP VAILLANT AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
D’une Part ;
ET :
Monsieur [M] [O]
né le 22 Janvier 1973 à , demeurant [Adresse 3]
non comparant
D’autre Part ;
RG 25/04594
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé le 13 décembre 2017, la société LIGERIS, anciennement LA TOURANGELLE SA D’HLM, a consenti un bail d’habitation à Monsieur [O] [M] portant sur un logement situé sis [Adresse 4] à [Localité 4] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 296,57 € charges comprises.
Le 18 juillet 2025 le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail demeuré infructueux.
C’est dans ces conditions que le bailleur a fait assigner Monsieur [O] [M] par acte de commissaire de justice du 29 septembre 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours afin d’obtenir sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la constatation, ou à tout le moins, le prononcé de la résiliation du bail ;
— dire et juger en conséquence que Monsieur [O] [M] se trouve être occupant sans droit ni titre ;
— l’expulsion de Monsieur [O] [M] et celle de tous ses biens ainsi que de toute personne à sa charge ou occupant l’immeuble de son chef, par toutes les voies et moyens de droit, même avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— la condamnation de Monsieur [O] [M] au paiement de la somme de 10506,66 € selon décompte arrêté en date du 31 août 2025 ;
— la condamnation de Monsieur [O] [M] au paiement d’une indemnité légale d’occupation égale au montant du loyer et des charges jusqu’à la libération des lieux ;
— la condamnation de Monsieur [O] [M] à verser à la société LIGERIS la somme de 600,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— la condamnation de Monsieur [O] [M] aux entiers dépens incluant notamment le coût du commandement de payer délivré le 18 juillet 2025, de l’assignation ainsi que de la notification EXPLOC.
L’affaire a été appelée et utilement plaidée à l’audience du 18 décembre 2025.
L’assignation a été dénoncée par voie dématérialisée au Préfet d'[Localité 1] et [Localité 2] le 30 septembre 2025. Le diagnostic social et financier n’a pu être dressé faute pour Monsieur [O] [M] d’avoir répondu aux propositions de rencontres du service départemental de prévention des expulsions locatives.
A l’audience, la société LIGERIS – représentée par son conseil – maintient les termes de son assignation et actualise la dette locative à la somme de 14430,29 € arrêtée au 16 décembre 2025.
Régulièrement cité par acte de commissaire de justice du 29 septembre 2025 signifié à étude, Monsieur [O] [M] est ni présent ni représenté à l’audience.
La présente décision est réputée contradictoire au seul motif qu’elle est susceptible d’appel.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
Le bailleur justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 21 juillet 2025, soit plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation intervenue le 29 septembre 2025 conformément à l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi n°2014-366 du 24 mars 2014.
Par ailleurs, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture d'[Localité 1] et [Localité 2] par voie électronique le 30 septembre 2025 soit plus de six semaines avant l’audience fixée au 18 décembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifiées par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
L’action est donc recevable.
Sur la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bailleur verse aux débats le contrat de bail signé entre les parties le 13 décembre 2017 aux termes duquel il est prévu que le défaut de paiement des loyers ou des charges aux termes convenus ou en cas de non versement du dépôt de garantie entraînera la résiliation de plein droit du bail deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le bailleur produit le commandement de payer délivré par acte de commissaire de justice en date du 18 juillet 2025 à Monsieur [O] [M] et portant sur la somme de 8207,79 € dont 8037,66 € au titre des impayés de loyers et de charges.
Ce commandement reproduisent la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans leur rédaction issue de la loi n° 2014-336 du 24 mars 2014, de même que les dispositions de l’article 6 de la loi n°90-449,du 31 mai 1990 et mentionnent la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Monsieur [O] [M] n’a pas réglé l’arriéré de loyers et de charges dans les deux mois.
Il y a donc lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire des deux contrats de bail sont réunies au 19 septembre 2025.
Sur les loyers et charges impayés
Selon l’article 1728 du Code civil et l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus.
Le bailleur fait la preuve de l’obligation dont il se prévaut en produisant le bail signé le 13 décembre 2017, le commandement de payer délivré le 18 juillet 2025 à Monsieur [O] [M] et le décompte de la créance faisant apparaître une somme de 14430,29 € arrêtée au 16 décembre 2025.
Par application de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 permettant au juge de vérifier d’office tout élément constitutif de la dette locative, il convient d’écarter les frais de commissaire de justice à hauteur de 170,13€ qui ne constituent pas une dette de loyer ou de charge mais qui relèvent des dépens dont le sort sera examiné ci-après.
Il résulte du décompte susvisé que le bailleur a imputé un supplément de loyer mensuel de 892,39 € de février à novembre 2025 outre des frais de dossier de 25,00 € prélevés en janvier 2025. Le bailleur justifie de l’exigibilité de ces sommes en produisant le courrier d’envoi du formulaire d’enquête adressé à Monsieur [O] le 16 septembre 2024, la relance du 13 novembre 2024 et le courrier de mise en demeure adressé en recommandé avec accusé réception le 9 décembre 2024 au locataire ainsi que les modalités de calcul du surloyer de solidarité.
En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [O] [M] à verser à la société LIGERIS la somme de 14260,16 € au titre des impayés de loyers et de charges arrêtées au 16 décembre 2025.
Sur la suspension de la clause résolutoire et les délais
Aux termes de l’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années. Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué; dans le cas contraire, elle reprend son effet.
En l’espèce, Monsieur [O] [M] n’a pas comparu à l’audience à laquelle il a été régulièrement convoqué et n’a pas, de fait, justifié de sa situation sociale et financière pour laquelle le tribunal ne dispose d’aucun élément.
Il résulte du décompte produit que Monsieur [O] [M] n’a pas repris le paiement du loyer courant avant l’audience et n’a fait aucun règlement depuis novembre 2024.
Il n’y a donc pas lieu de lui accorder des délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire.
Il convient, par conséquent, de constater la résiliation du bail à compter du 19 septembre 2025 et d’ordonner l’expulsion de Monsieur [O] [M].
Sur l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Monsieur [O] [M] occupe les lieux sans droit ni titre depuis le 19 septembre 2025 causant ainsi un préjudice au bailleur.
Il convient de fixer l’indemnité d’occupation au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation des baux à compter du 19 septembre 2025 et jusqu’à libération effective des lieux et la remise des clés.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision de première instance sera exécutoire de droit à titre provisoire.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne vient justifier l’application de l’article 700 du Code de procédure civile. Le demandeur sera donc débouté de sa demande à ce titre.
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civil, dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient donc de mettre les dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer délivré le 18 juillet 2025, de l’assignation et de la notification à la préfecture à la charge de Monsieur [O] [M].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et rendu en premier ressort,
Condamne Monsieur [O] [M] à payer à la société LIGERIS la somme de 14260,16 € (QUATORZE MILLE DEUX CENT SOIXANTE EUROS ET SEIZE CENTIMES) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 16 décembre 2025;
Constate la résiliation du bail conclu entre les parties à la date du 19 septembre 2025;
Dit que Monsieur [O] [M] est désormais occupant sans droit ni titre du logement ;
Ordonne en conséquence à Monsieur [O] [M] de restituer les lieux loués;
Dit qu’à défaut, par Monsieur [O] [M], d’avoir volontairement libéré les lieux situés [Adresse 4] à [Localité 4], deux mois après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique, si besoin est ;
Dit que le sort des meubles laissés dans les lieux par Monsieur [O] [M] sera réglé conformément aux dispositions des articles L 433-1 à L 433-3 du Code des procédures civiles d’exécution;
Condamne Monsieur [O] [M] à payer à la société LIGERIS une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation des baux consentis pour le logement ainsi que pour le stationnement, et ce, à compter de l’échéance de décembre 2025 ; et jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés ;
Dit que la présente décision sera notifiée par le secrétariat greffe du tribunal à Monsieur le préfet d’Indre-et-Loire en application de l’article R 412-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit ;
RG 25/04594
Déboute le bailleur de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne Monsieur [O] [M] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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