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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 7e jex, 15 janv. 2026, n° 24/03439 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03439 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | SARLU DELEPLACE CHAUFFAGE ( anciennement dénommée, SARL DELEPLACE CHAUFFAGE père et fils |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° : 26/00002
DOSSIER : N° RG 24/03439 – N° Portalis DBZ2-W-B7I-IKKM
AFFAIRE : [D] [N] / SARLU DELEPLACE CHAUFFAGE (anciennement dénommée SARL DELEPLACE CHAUFFAGE père et fils)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 15 JANVIER 2026
Grosse(s) délivrée(s)
à Me Demonchy
Copie(s) délivrée(s)
aux parties
LE JUGE DE L’EXECUTION : Madame AUBREE Philippine,
LE GREFFIER : Madame WEGNER Laëtitia
DEMANDERESSE
Madame [D] [N]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
comparante
DEFENDERESSE
SARLU DELEPLACE CHAUFFAGE (anciennement dénommée SARL DELEPLACE CHAUFFAGE père et fils), dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
La Juge de l’exécution après avoir entendu la demanderesse en ses conclusions à l’audience du 20 Novembre 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition le 15 Janvier 2026, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 3 octobre 2024 (RG n°24-02446), le juge de l’exécution, statuant sur des requêtes en erreur matérielle concernant le jugement en date du 10 juillet 2024 (RG n°23-02495), a :
— constaté que le jugement dont s’agit est entaché d’une erreur matérielle quant à l’adresse de la SARL DELEPLACE ;
— dit qu’il y a lieu de lire en page 1 dudit jugement:
“ DEFENDERESSE :
SARL DELEPLACE CHAUFFAGE (anciennement dénommée SARL DELEPLACE CHAUFFAGE père et fils) dont le siège social est situé au [Adresse 4] [Localité 7] ”
au lieu de
“ “ DEFENDERESSE :
SARLU DELEPLACE CHAUFFAGE (anciennement dénommée SARL DELEPLACE CHAUFFAGE père et fils), domiciliée : chez SELARL ACTE & OSE, Commissaires de Justice, dont le siège social est sis [Adresse 1] »
— rejeté le surplus des demandes en rectification d’erreurs ou omissions matérielles présentées ;
— déclaré irrecevables les demandes tendant à voir :
— débouter la SARLU DELEPLACE Chauffage de toutes ses demandes, fins et conclusions qui n’ont pas été produites en contradictoire dans cette assignation pour ne pas avoir envisagé la procédure de conciliation en application de la loi 2016-1547 du 18 novembre 2016 et de son article 4 modifié par la loi du 1er janvier 2020 et de l’article 750-1 du code de procédure civile, de la non production dans toutes les instances intentées par la SARLU DELEPLACE CHAUFFAGE de l’entière procédure initiale d’injonction de payer du 12 février 2020 (réclamée de nouveau),
— débouter la SARLU DELEPLACE CHAUFFAGE qui a fait enregistrer ses conclusions, à 10H35, durant une suspension de séance par le Juge LIONET auprès de la greffière d’audience Mme WEGNER, en dehors du protocole d’enregistrement et pour un rôle RG : 23/00139 qui n’avaient rien à voir avec les deux audiences RG :23/02495 (sursis a exécution) qui dépendait du RG :23/02859 (recours en révision) que la juge a refusé d’audiencer,
— débouter la SARLU DELEPLACE CHAUFFAGE qui a saisi, sans titre exécutoire, en mars 2023, à partir d’un document anonyme intitulé « demande de non contestation», document annoncé comme étant un faux par Madame VERGOTTE, greffière en chef au tribunal de BETHUNE et dont elle n’a jamais obtenu la notification ou signification donc, qui est réputé ne pas avoir existé,
— déclarer qu’une ordonnance de mainlevée devra être prise pour lui restituer ses 10 55l,26 euros, avec tous les intérêts légaux depuis mars 2023,
— déclarer que le défendeur n’a produit aucune conclusion contradictoire et qu’il a fait enregistrer un jeu de conclusions du l3 juin 2024 mais avec un rôle erroné RG : 23/00139 pour un rôle audiencé RG:23/02495,
— ordonner le sursis à statuer comme ordonné dans le jugement RG : 23/02859 du l0 juillet 2024 notifié le 26 juillet 2024 en pièce 22.
— ordonner que la SELARL [J] & [R] dénonce ses escroqueries au jugement et saisir le procureur de la République de [Localité 6] de ces faits graves.
— laissé les dépens de l’instance en rectification d’erreur matérielle à la charge du Trésor public.
Madame [D] [N] a saisi le juge de l’exécution par requête en rectification d’ omission de statuer à l’encontre de ce jugement reçue au greffe le 15 octobre 2024.
Aux termes de sa requête, elle demande au juge de l’exécution de :
« – déclarer que, pour le moment, je me réserve le droit ultérieurement de revenir vers vous après l’audience du 17 octobre 2024 du juge du contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de BETHUNE dans la mesure où vous avez rectifié votre RG:23 /02859 du 10 juillet 2024 en actant bien que c’est le juge de l’exécution qui a ordonné un sursis à statuer du recours en révision RG:23/02859 du 10 juillet 2024 en votre jugement RG:24/3176 du 3 octobre 2024, minute 103/2024.
— déclarer que vous avez omis de statuer sur mes demandes d’audiences, du principe fondamental du Contradictoire article 6&1 de la Cour européenne des droits de l’homme. Je n’ai, à aucun moment été avisée de la tenue de ces audiences. Le requérant a-t-il produit des observations ? Dans vos « Par ces motifs du 3 octobre 2024 RG:24/2446 vous avez alléguez que « par jugement contradictoire prononcé ». Il n’en n’a rien été en ce qui me concerne. Vous avez omis de statuer sur mes demandes légitimes.
— déclarer qu’il y a omission de statuer quant au fait que j’ai rappelé, à plusieurs reprises, la violation de l’article R211-7 du code des procédures civiles d’exécution qui énonce : « Celui qui a reçu le paiement en donne quittance au tiers saisi et en informe le débiteur. Dans la limite des sommes versées, ce paiement éteint l’obligation du débiteur et celle du tiers saisi ». Il y aura lieu à ce que la SARLU DELEPLACE Chauffage soit tenue de transmettre l’entière procédure initiale d’injonction de payer du 12 février 2020 qui aurait dû être transmise dans le cadre du principe fondamental du Contradictoire.
— déclarer qu’il y a omission de statuer sur le fait que La SARLU DELEPLACE Chauffage doit nous dire comment elle a obtenu le document anonyme, flou et mensonger de « demande de non contestation » en mars 2023 lui ayant permis de saisir les 10 551,26 euros, sans titre exécutoire, qu’elle a présenté à ma banque LCL [Localité 6] qui a remis mes fonds, à l’encontre du droit et de l’article 211-7 du code des procédures civiles d’exécution.
— déclarer que la procédure initiale d’injonction de payer du 12 février 2020 est soustraite jusqu’à ce jour. Il y a omission à statuer sur ces faits et le fait que je réclame toujours cette procédure d’injonction de payer.
— déclarer que vous avez omis de statuer sur le fait que Maître [R] n’a présenté aucun pouvoir de représentation pour les audiences du 20 juin 2024 RG:23/2495 et 23/2859 et qu’il a fait enregistrer ses conclusions, à 10h35, durant une suspension de séance par le Juge LIONET, auprès de la greffière d’audience Mme WEGNER, en dehors du protocole d’enregistrement et pour un rôle RG:23/00139 qui n’avaient rien à voir avec les deux audiences RG:23/02495 (sursis à exécution) qui dépendait du RG:23/02859 (recours en révision) que la juge a refusé d’audiencer.
— déclarer ma requête en omission de statuer contre votre jugement RG:24/2446 du 3 octobre 2024 est recevable.
— déclarer que vous avez omis de statuer sur les dépens qui restent à la charge du trésor public dans votre jugement RG:24/2476.
— déclarer qu’il y a lieu de fixer une audience contradictoire en vertu de l’article 493 du code de procédure civile contre votre jugement RG:24/3176 minute 103/2024 qui a été rendu à l’encontre de l’audience qui est bien Retranscrite sur le DALLOZ, RG:23/02859 du 10 juillet 2024 (pièce 24).
— ordonner le sursis à statuer du RG:24/2446, comme ordonné dans le jugement RG:24/3176 du 3 octobre 2024 suite au RG:23/02859 du 10 juillet 2024 notifié le 26 juillet 2024.
— ordonner que dans votre minute N°70/2024, la phrase : le « tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats » doit être rectifiée en ce que, le 10 juillet 2024, la seule partie présente était Mme [N], sans avocat et que Maître [J], absent, s’est fait substituer par son confère Maître [R] sans présenter un pouvoir et en avise Mme [N],
— ordonner que la SELARL [V] & [R] dénonce ses escroqueries au jugement et saisir le Procureur de la République de [Localité 6] de ces faits graves.
— condamner la SARLU DELEPLACE Chauffage aux entiers dépens, avec force exécutoire. »
L’affaire a été appelée le 21 novembre 2024 et a fait l’objet d’un renvoi.
A l’audience du 20 novembre 2025, Madame [D] [N] maintient ses demandes. Elle soutient également que le jugement est irrecevable car il a été rendu par Madame [G] [Y] malgré une demande de désistement à cause d’une situation de conflit d’intérêt en raison de plaintes déposées contre elle.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile il sera renvoyé pour plus ample exposé des demandes à la requête présentée par la requérante.
Régulièrement convoquée, la SARLU DELEPLACE CHAUFFAGE (anciennement dénommée SARL DELEPLACE CHAUFFAGE père et fils) n’a pas comparu. Le jugement sera réputé contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026.
MOTIVATION DE LA DECISION
I. Sur le défendeur non comparant
En application de l’article 472 de ce même code, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, les demandes présentées par Madame [D] [N] étant régulières et recevables, il convient de statuer sur leur bien-fondé.
II. Sur les rectifications d’omissions de statuer
L’article 463 du code de procédure civile dispose que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
A. Sur la première demande
En l’espèce, la demande : « déclarer que, pour le moment, je me réserve le droit ultérieurement de revenir vers vous après l’audience du 17 octobre 2024 du juge du contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de BETHUNE dans la mesure où vous avez rectifié votre RG:23 /02859 du 10 juillet 2024 en actant bien que c’est le juge de l’exécution qui a ordonné un sursis à statuer du recours en révision RG:23/02859 du 10 juillet 2024 en votre jugement RG:24/3176 du 3 octobre 2024, minute 103/2024 » n’était pas une demande formulée dans les requêtes en erreur matérielle enregistrées RG :24/02446. Cette demande n’ayant pas été formulée, le juge n’a pas omis de statuer dessus.
Par conséquent, cette demande sera déclarée irrecevable.
B. Sur la deuxième demande
L’article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
En l’espèce, la demande est formulée ainsi : déclarer que vous avez omis de statuer sur mes demandes d’audiences, du principe fondamental du Contradictoire article 6&1 de la Cour européenne des droits de l’homme. Je n’ai, à aucun moment été avisée de la tenue de ces audiences. Le requérant a-t-il produit des observations ? Dans vos « Par ces motifs du 3 octobre 2024 RG:24/2446 vous avez alléguez que « par jugement contradictoire prononcé ». Il n’en n’a rien été en ce qui me concerne. Vous avez omis de statuer sur mes demandes légitimes. »
Les requêtes enregistrées RG :24/02446 étaient des requêtes en erreur matérielle. Or, le principe fixé par l’alinéa 3 de l’article 462 du code de procédure civile est celui selon lequel le juge statue sans audience, sans devoir motiver cette décision. Ainsi, le juge n’a pas omis de statuer puisqu’il a indiqué dans l’exposé des litiges : « Il a été statué sans audience, les requêtes présentées ayant par ailleurs été portées à la connaissance de la partie adverse » ; et dans le par ces motifs : « le juge de l’exécution, statuant sans audience, par jugement contradictoire. » Par ailleurs, la contestation de la qualification d’un jugement ne relève pas d’une rectification d’une omission de statuer. Enfin, selon la Cour de cassation (Civ. 1re, 15 mars 2017, no 15-26.744), la procédure en rectification d’erreur matérielle, qui ne vise pas à trancher une contestation sur un droit de caractère civil, n’entre pas dans le champ d’application de l’article 6§1 de la convention européenne des droits de l’homme.
Par conséquent, Madame [D] [N] sera déboutée de cette demande.
C. Sur la troisième demande
En l’espèce, la demande est formulée ainsi : déclarer qu’il y a omission de statuer quant au fait que j’ai rappelé, à plusieurs reprises, la violation de l’article R211-7 du code des procédures civiles d’exécution qui énonce : « Celui qui a reçu le paiement en donne quittance au tiers saisi et en informe le débiteur. Dans la limite des sommes versées, ce paiement éteint l’obligation du débiteur et celle du tiers saisi ». Il y aura lieu à ce que la SARLU DELEPLACE Chauffage soit tenue de transmettre l’entière procédure initiale d’injonction de payer du 12 février 2020 qui aurait dû être transmise dans le cadre du principe fondamental du Contradictoire.
Dans les requêtes enregistrées RG:24/02446, Madame [D] [N] n’a pas formulé exactement cette demande mais a formulé une demande convergente : « débouter la SARLU DELEPLACE Chauffage de toutes ses demandes, fins et conclusions qui n’ont pas été produites en contradictoire dans cette assignation, pour ne pas avoir envisagé la procédure de conciliation, en application de la Loi 2016-1547 du 18 novembre 2016 et de son article 4 modifié par la loi du 1er janvier 2020 et de l’article 750-1 du code de procédure civile, de la non production dans toutes les instances intentées par la SARLU DELEPLACE Chauffage, de l’entière procédure initiale d’injonction de payer du 12 février 2020 (réclamée de nouveau) »
Or, il ressort du dispositif du jugement en date du 3 octobre 2024 que le juge de l’exécution a statué sur ce point : « DECLARE irrecevables les demandes tendant à voir :
— débouter la SARLU DELEPLACE Chauffage de toutes ses demandes, fins et conclusions qui n’ont pas été produites en contradictoire dans cette assignation pour ne pas avoir envisagé la procédure de conciliation en application de la loi 2016-1547 du 18 novembre 2016 et de son article 4 modifié par la loi du 1er janvier 2020 et de l’article 750-1 du code de procédure civile, de la non production dans toutes les instances intentées par la SARLU DELEPLACE CHAUFFAGE de l’entière procédure initiale d’injonction de payer du 12 février 2020 (réclamée de nouveau) »
Par conséquent, le juge n’ayant pas omis de statuer, Madame [D] [N] sera déboutée de cette demande.
D. Sur la quatrième demande
En l’espèce, la demande est formulée ainsi : déclarer qu’il y a omission de statuer sur le fait que La SARLU DELEPLACE Chauffage doit nous dire comment elle a obtenu le le document anonyme, flou et mensonger de « demande de non contestation » en mars 2023 lui ayant permis de saisir les 10 551,26 euros, sans titre exécutoire, qu’elle a présenté à ma banque LCL [Localité 6] qui a remis mes fonds, à l’encontre du droit et de l’article 211-7 du code des procédures civiles d’exécution.
Dans les requêtes enregistrées RG :24/02446, Madame [D] [N] n’a pas formulé exactement cette demande mais a formulé une demande convergente : « débouter la SARLU DELEPLACE CHAUFFAGE qui a saisi, sans titre exécutoire, en mars 2023, à partir d’un document anonyme intitulé « demande de non contestation», document annoncé comme étant un faux par Madame VERGOTTE, greffière en chef au tribunal de BETHUNE et dont elle n‘a jamais obtenu la notification ou signification donc, qui est réputé ne pas avoir existé, »
Or, il ressort du dispositif du jugement en date du 3 octobre 2024 que le juge de l’exécution a statué sur ce point :
« DECLARE irrecevables les demandes tendant à voir :
— débouter la SARLU DELEPLACE CHAUFFAGE qui a saisi, sans titre exécutoire, en mars 2023, à partir d’un document anonyme intitulé « demande de non contestation», document annoncé comme étant un faux par Madame VERGOTTE, greffière en chef au tribunal de BETHUNE et dont elle n’a jamais obtenu la notification ou signification donc, qui est réputé ne pas avoir existé »
Par conséquent, le juge n’ayant pas omis de statuer, Madame [D] [N] sera déboutée de cette demande.
E. Sur la cinquième demande
En l’espèce, la demande est formulée ainsi : « déclarer que la procédure initiale d’injonction de payer du 12 février 2020 est soustraite jusqu’à ce jour. Il y a omission à statuer sur ces faits et le fait que je réclame toujours cette procédure d’injonction de payer. »
Dans les requêtes enregistrées RG :24/02446, Madame [D] [N] n’a pas formulé exactement cette demande mais a formulé une demande convergente : « débouter la SARLU DELEPLACE Chauffage de toutes ses demandes, fins et conclusions qui n’ont pas été produites en contradictoire dans cette assignation, pour ne pas avoir envisagé la procédure de conciliation, en application de la Loi 2016-1547 du 18 novembre 20 I 6 et de son article 4 modifié par la loi du 1er janvier 2020 et de l’article 750-1 du code de procédure civile, de la non production dans toutes les instances intentées par la SARLU DELEPLACE Chauffage, de l’entière procédure initiale d’injonction de payer du 12 février 2020 (réclamée de nouveau) »
Or, il ressort du dispositif du jugement en date du 3 octobre 2024 que le juge de l’exécution a statué sur ce point : « DECLARE irrecevables les demandes tendant à voir :
— débouter la SARLU DELEPLACE Chauffage de toutes ses demandes, fins et conclusions qui n’ont pas été produites en contradictoire dans cette assignation pour ne pas avoir envisagé la procédure de conciliation en application de la loi 2016-1547 du 18 novembre 2016 et de son article 4 modifié par la loi du 1er janvier 2020 et de l’article 750-1 du code de procédure civile, de la non production dans toutes les instances intentées par la SARLU DELEPLACE CHAUFFAGE de l’entière procédure initiale d’injonction de payer du 12 février 2020 (réclamée de nouveau)»
Par conséquent, le juge n’ayant pas omis de statuer, Madame [D] [N] sera déboutée de cette demande.
F. Sur la sixième demande
En l’espèce, la demande est formulée ainsi : – déclarer que vous avez omis de statuer sur le fait que Maître [R] n’a présenté aucun pouvoir de représentation pour les audiences du 20 juin 2024 RG:23/2495 et 23/2859 et qu’il a fait enregistrer ses conclusions, à 10h35, durant une suspension de séance par le Juge LIONET, auprès de la greffière d’audience Mme WEGNER, en dehors du protocole d’enregistrement et pour un rôle RG:23/00139 qui n’avaient rien à voir avec les deux audiences RG:23/02495 (sursis à exécution) qui dépendait du RG:23/02859 (recours en révision) que la juge a refusé d’audiencer. »
Dans les requêtes enregistrées RG :24/02446, Madame [D] [N] a formulé cette demande : « débouter la SARLU DELEPLACE CHAUFFAGE qui a fait enregistrer ses conclusions, à 10H35, durant une suspension de séance par le Juge LIONET, auprès de la greffière d’audience Mme WEGNER, en dehors du protocole d’enregistrement et pour un rôle RG : 23/00139 qui n’avaient rien à voir avec les deux audiences RG : 23/02495 (sursis à exécution) qui dépendait du RG :23:02859 (recours en révision) que la juge a refusé d’audiencer »
Or, il ressort du dispositif du jugement en date du 3 octobre 2024 que le juge de l’exécution a statué sur ce point : « DECLARE irrecevables les demandes tendant à voir :
— débouter la SARLU DELEPLACE CHAUFFAGE qui a fait enregistrer ses conclusions, à 10H35, durant une suspension de séance par le Juge LIONET auprès de la greffière d’audience Mme WEGNER, en dehors du protocole d’enregistrement et pour un rôle RG : 23/00139 qui n’avaient rien à voir avec les deux audiences RG :23/02495 (sursis a exécution) qui dépendait du RG :23/02859 (recours en révision) que la juge a refusé d’audiencer »
Par conséquent, le juge n’ayant pas omis de statuer, Madame [D] [N] sera déboutée de cette demande.
G. Sur la septième demande
L’article 463 du code de procédure civile dispose que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
En l’espèce, la demande est formulée ainsi : déclarer ma requête en omission de statuer contre votre jugement RG:24/2446 du 3 octobre 2024 est recevable. » Madame [D] [N] a respecté les délais de saisine et les conditions de recevabilité de la requête.
Par conséquent, sa requête sera déclarée recevable.
H. Sur la huitième demande
En l’espèce, la demande est formulée ainsi : déclarer que vous avez omis de statuer sur les dépens qui restent à la charge du trésor public dans votre jugement RG:24/2476. » Or le juge de l’exécution a statué sur les dépens en les laissant à la charge du trésor public. Il n’avait pas à préciser exactement la nature et le montant des dépens laissés à la charge du trésor public.
Par conséquent, le juge n’ayant pas omis de statuer, Madame [D] [N] sera déboutée de cette demande.
I. Sur la neuvième demande
En l’espèce, la demande est formulée ainsi : déclarer qu’il y a lieu de fixer une audience contradictoire en vertu de l’article 493 du code de procédure civile contre votre jugement RG:24/3176 minute 103/2024 qui a été rendu à l’encontre de l’audience qui est bien Retranscrite sur le DALLOZ, RG:23/02859 du 10 juillet 2024 (pièce 24). Or cette affaire a été audiencée à l’audience du 21 novembre 2024 puis a été renvoyée à l’audience du 20 novembre 2025.
Par conséquent cette demande est devenue sans objet.
J. Sur la dixième demande
En l’espèce, la demande est formulée ainsi : – ordonner le sursis à statuer du RG:24/2446, comme ordonné dans le jugement RG:24/3176 du 3 octobre 2024 suite au RG:23/02859 du 10 juillet 2024 notifié le 26 juillet 2024 »
Cette demande de sursis à statuer du jugement n’est pas une demande de rectification d’une omission de statuer mais une demande nouvelle qui est irrecevable dans le cadre d’une procédure aux fins de rectification d’omission de statuer. Par ailleurs, le sursis à statuer d’un jugement définitif est impossible.
Par conséquent, cette demande sera déclarée irrecevable.
K. Sur la onzième demande
En l’espèce, la demande est formulée ainsi : ordonner que dans votre minute N°70/2024, la phrase : le « tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats » doit être rectifiée en ce que, le 10 juillet 2024, la seule partie présente était Mme [N], sans avocat et que Maître [J], absent, s’est fait substituer par son confère Maître [R] sans présenter un pouvoir et en avise Mme [N] »
Cette demande n’est pas une demande de rectification d’une omission de statuer mais une demande de rectification d’erreur matérielle qui porte sur le jugement du 10 juillet 2024 et non sur le jugement du 3 octobre 2024.
Par conséquent, cette demande sera déclarée irrecevable.
L. Sur la douzième demande
En l’espèce, la demande est formulée ainsi : « ordonner que la SELARL [J] & [R] dénonce ses escroqueries au jugement et saisir le Procureur de la République de [Localité 6] de ces faits graves. »
Cette demande n’est pas une demande de rectification d’une omission de statuer et ne porte pas sur le jugement du 3 octobre 2024.
Par conséquent, cette demande sera déclarée irrecevable.
M. Sur l’incompétence du magistrat ayant rendu la décision
L’article 342 du code de procédure civile dispose que la partie qui veut récuser un juge ou demander le renvoi pour cause de suspicion légitime devant une autre juridiction de même nature doit, à peine d’irrecevabilité, le faire dès qu’elle a connaissance de la cause justifiant la demande.
En aucun cas la demande ne peut être formée après la clôture des débats.
L’article 344 du code de procédure civile dispose que la demande de récusation ou de renvoi pour cause de suspicion légitime est portée devant le premier président de la cour d’appel. Elle est formée par acte remis au greffe de la cour d’appel.
Lorsque la cause justifiant la demande est découverte à l’audience, la demande est formée par déclaration consignée par le greffier dans un procès-verbal, qui est adressé sans délai au premier président. Une copie en est conservée au dossier.
La demande doit, à peine d’irrecevabilité, indiquer les motifs de récusation ou de renvoi pour cause de suspicion légitime et être accompagnée des pièces justificatives.
Il est délivré récépissé de la demande.
En l’espèce, Madame [N] affirme que Madame [Y] aurait dû se récuser sur ses dossiers à cause d’un conflit d’intérêt. Néanmoins, cette demande de récusation devait être formée auprès du premier président de la cour d’appel, ce qui n’a pas été fait en l’espèce. Par ailleurs, cette demande n’ayant été formulée ni dans la requête, ni à l’audience, le juge n’avait pas à statuer dessus.
Par conséquent, cette demande sera déclarée irrecevable.
III. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [D] [N], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens et sera déboutée de sa demande de condamner la SARLU DELEPLACE Chauffage aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au Greffe,
DECLARE recevable la requête en omission de statuer ;
DIT qu’est sans objet la demande : « – déclarer qu’il y a lieu de fixer une audience contradictoire en vertu de l’article 493 du code de procédure civile contre votre jugement RG:24/3176 minute 103/2024 qui a été rendu à l’encontre de l’audience qui est bien Retranscrite sur le DALLOZ, RG:23/02859 du 10 juillet 2024 (pièce 24) » ;
DECLARE irrecevables les demandes tendant à voir :
— déclarer que, pour le moment, je me réserve le droit ultérieurement de revenir vers vous après l’audience du 17 octobre 2024 du juge du contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de BETHUNE dans la mesure où vous avez rectifié votre RG:23 /02859 du 10 juillet 2024 en votre jugement RG:24/3176 du 3 octobre 2024, minute 103/2024.
— ordonner le sursis à statuer du RG:24/2446, comme ordonné dans le jugement RG:24/3176 du 3 octobre 2024 suite au RG:23/02859 du 10 juillet 2024 notifié le 26 juillet 2024.
— ordonner que dans votre minute N°70/2024, la phrase : le « tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats » doit être rectifiée en ce que, le 10 juillet 2024, la seule partie présente était Mme [N], sans avocat et que Maître [J], absent, s’est fait substituer par son confère Maître [R] sans présenter un pouvoir et en avise Mme [N].
— ordonner que la SELARL [V] & [R] dénonce ses escroqueries au jugement et saisir le Procureur de la République de [Localité 6] de ces faits graves.
— déclarer que le jugement est irrecevable car il a été rendu par Madame [G] [Y] malgré une demande de désistement à cause d’une situation de conflit d’intérêt en raison de plaintes déposées contre elle. »
DEBOUTE Madame [D] [N] de ses demandes tendant à voir :
— déclarer que vous avez omis de statuer sur mes demandes d’audiences, du principe fondamental du Contradictoire article 6&1 de la Cour européenne des droits de l’homme. Je n’ai, à aucun moment été avisée de la tenue de ces audiences. Le requérant a-t-il produit des observations ? Dans vos « Par ces motifs du 3 octobre 2024 RG:24/2446 vous avez alléguez que « par jugement contradictoire prononcé ». Il n’en n’a rien été en ce qui me concerne. Vous avez omis de statuer sur mes demandes légitimes.
— déclarer qu’il y a omission de statuer quant au fait que j’ai rappelé, à plusieurs reprises, la violation de l’article R211-7 du code des procédures civiles d’exécution qui énonce : « Celui qui a reçu le paiement en donne quittance au tiers saisi et en informe le débiteur. Dans la limite des sommes versées, ce paiement éteint l’obligation du débiteur et celle du tiers saisi ». Il y aura lieu à ce que la SARLU DELEPLACE Chauffage soit tenue de transmettre l’entière procédure initiale d’injonction de payer du 12 février 2020 qui aurait dû être transmise dans le cadre du principe fondamental du Contradictoire.
— déclarer qu’il y a omission de statuer sur le fait que La SARLU DELEPLACE Chauffage doit nous dire comment elle a obtenu le document anonyme, flou et mensonger de « demande de non contestation » en mars 2023 lui ayant permis de saisir les 10 551,26 euros, sans titre exécutoire, qu’elle a présenté à ma banque LCL [Localité 6] qui a remis mes fonds, à l’encontre du droit et de l’article 211-7 du code des procédures civiles d’exécution.
— déclarer que la procédure initiale d’injonction de payer du 12 février 2020 est soustraite jusqu’à ce jour. Il y a omission à statuer sur ces faits et le fait que je réclame toujours cette procédure d’injonction de payer.
— déclarer que vous avez omis de statuer sur le fait que Maître [R] n’a présenté aucun pouvoir de représentation pour les audiences du 20 juin 2024 RG:23/2495 et 23/2859 et qu’il a fait enregistrer ses conclusions, à 10h35, durant une suspension de séance par le Juge LIONET, auprès de la greffière d’audience Mme WEGNER, en dehors du protocole d’enregistrement et pour un rôle RG:23/00139 qui n’avaient rien à voir avec les deux audiences RG:23/02495 (sursis à exécution) qui dépendait du RG:23/02859 (recours en révision) que la juge a refusé d’audiencer.
— déclarer que vous avez omis de statuer sur les dépens qui restent à la charge du trésor public dans votre jugement RG:24/2476. »
CONDAMNE Madame [D] [N] aux entiers dépens.
DEBOUTE Madame [D] [N] de sa demande de condamner la SARLU DELEPLACE Chauffage aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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