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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, ctx protection soc., 7 oct. 2025, n° 24/00108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Dossier N° RG 24/00108 – N° Portalis DBZD-W-B7I-COMV – 07 Octobre 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VAL DE BRIEY
PÔLE SOCIAL – Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
JUGEMENT DU 07 Octobre 2025
AFFAIRE [L] [K] C/ CPRP DE LA [9]
REFERENCE : Dossier N° RG 24/00108 – N° Portalis DBZD-W-B7I-COMV
N° de MINUTE : 25/00116
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats du 03 Juin 2025 :
Présidente Anne-Sophie RIVIERE
Assesseur Valérie ARIZZI, Assesseur collège [6]
Assesseur James DECOUFLEY, Assesseur collège [8]
Greffier Isabelle CANTERI
DEMANDERESSE :
Madame [L] [K]
demeurant [Adresse 1]
comparante
DEFENDERESSE :
CPRP DE LA [9]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
dispensée de comparaître
EXPOSE DU LITIGE
Mme [L] [K], née en 1944, a formé le 2 mai 2024 auprès de son organisme de sécurité sociale, la [3] (ci-après [4]) une demande de remboursement de la somme de 616,20€, correspondant à des soins reçus à l’étranger (Espagne) au moyen du formulaire CERFA destiné à cet usage.
Elle y mentionnait avoir, lors d’un séjour touristique, fait une ''chute avec choc violent de la tête sur le sol avec blessure en urgence médicale'' et avoir reçu des soins consistant en ''radios, poumons et perfusions anti-douleur''.
Elle joignait à sa demande un reçu de carte bancaire à l’en-tête ''[7]'' d’un montant de 600€ ainsi qu’une facture de taxi et un reçu de carte bancaire de la somme de 16,20€.
Par décision du 12 juillet 2024, la [4] a rejeté la demande au motif que les prestations d’hospitalisation sans facture détaillée ne sont pas remboursables en France.
Mme [K] a formé un recours contre cette décision devant la commission de recours amiable ( [5]) de la [4].
Par courrier posté le 7 novembre 2024, Mme [K] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire aux fins de contestation de la décision de rejet implicite de la [5].
Elle exposait à l’appui de son recours avoir reçu en Espagne des soins indispensables.
Par décision du 21 janvier 2025, notifiée par courrier daté du 17 mars 2025, la [5] a confirmé la décision de la [4].
Par conclusions du 3 juin 2025, la [4] demande de dire qu’elle a fait une juste application de la réglementation, débouter Mme [K] de son recours, confirmer le refus de remboursement des frais de santé exposés par Mme [K] le 23 avril 2024 et la condamner aux entiers dépens.
La [4] expose que si, en France le remboursement des soins est subordonné à la production de la feuille de soins, document qui n’existe pas forcément dans tous les pays de l’ [11], le règlement de coordination européen a prévu d’exiger la facture acquittée des soins reçus.
Elle considère que le compte rendu médical et le reçu de carte bancaire ne permettent pas d’identifier les soins reçus par Mme [K].
A l’audience du 3 juin 2025 où les parties ont été convoquées, Mme [K] a comparu en personne et repris sa demande de remboursement, exposant avoir fait des démarches auprès de l’établissement où elle a reçu des soins à [Localité 10], mais n’avoir reçu que des pièces en langue espagnole.
La [4] a sollicité une dispense de comparution.
Le jugement a été mis en délibéré au 7 octobre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur l 'absence du défendeur
Aux termes de l’article R142-10-4 du code de la sécurité sociale, en matière de procédure orale, toute partie peut néanmoins exposer ses moyens par lettre adressée au juge et ne pas se présenter à l’audience.
Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire, si la partie adverse a eu connaissance des moyens.
En l’espèce, la [4] a adressé ses observations au Tribunal et à Mme [K] qui a pu y répondre.
Il sera statué par jugement contradictoire.
Sur la demande de remboursement des soins reçus à l’étranger
L’article L160-1 du code de la sécurité sociale dispose que toute personne travaillant ou, lorsqu’elle n’exerce pas d’activité professionnelle, résidant en France de manière stable et régulière bénéficie, en cas de maladie ou de maternité, de la prise en charge de ses frais de santé.
Selon l’article R160-1 du même code, les soins dispensés aux personnes bénéficiaires de la prise en charge des frais de santé au titre de cet article L160-1, qui s’avèrent médicalement nécessaires au cours d’un séjour temporaire dans un autre état membre de l’Union européenne font l’objet, en cas d’avance de frais, d’un remboursement par les caisses d’assurance maladie dans les conditions prévues dans l’état de séjour ou, en cas d’accord de l’assuré social, dans les conditions prévues par la législation française, sans que le montant du remboursement puisse excéder le montant des dépenses engagées par l’assuré.
Le formulaire CERFA ''soins reçus à l’étranger'', qui vise ces articles, définit dans sa notice les soins reçus dans un pays de l’UE dont le remboursement peut être opéré par la caisse d’assurance maladie, soit les ''soins médicalement nécessaires, soins imprévus et/ou urgents : il s’agit de soins imprévus et/ou urgents ou soins liés à des pathologies chroniques. Si vous avez fait l’avance totale des frais, vous serez remboursé selon les tarifs de l’état de séjour. Vous pouvez choisir la base française de remboursement en cochant la case dédiée.''
La notice précise que doivent être joints à la demande de remboursement :
''La (ou les) facture(s) de soins originale(s) que vous avez acquittée(s)
La (ou les) prescription(s) médicale(s) en rapport avec les soins reçus.
Les justificatifs de paiement des soins reçus dans le pays de séjour (ticket de carte bancaire, extrait de compte attestant du retrait ou du débit, preuve de virement…''.
En l’espèce, la [4] ne conteste pas la réalité des soins dispensés à Mme [K] ni leur caractère inopiné.
Elle n’en conteste pas non plus le montant qui résulte en tout état de cause du reçu de carte bancaire du 23 avril 2024 permettant de constater au débit du compte de M. [M] [K] la somme de 600€ au bénéfice de ''HOSPITEN SUR'' avec la référence ''episodio 20947043'' qui correspond à la référence figurant sur le formulaire en français à remplir par la personne qui reçoit les soins (pièce n°3 Mme [K]) : n° de episodio 20947043.
Mme [K] a également versé aux débats le compte rendu médical en espagnol qui porte lui aussi la même référence et mentionne '' prioridad urgente''.
L’ensemble de ces éléments permet de connaître la nature des soins dispensés à Mme [K] et de vérifier que le coût en a été réglé par l’assurée.
Ils présentent donc le caractère d’une facture acquittée, aucune disposition légale ou réglementaire n’imposant la production d’une facture détaillée.
La [4] doit donc être condamnée à rembourser à Mme [K] le montant des soins reçus à l’étranger, dans les conditions prévues par la législation française soit dans la limite du plafond de la sécurité sociale et déduction faite du forfait patient urgences prévu à l’article L160-13 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, selon lequel la participation de l’assuré aux frais occasionnés par un passage non programmé dans une structure des urgences d’un établissement de santé, autorisée, est fixée à une somme forfaitaire due lorsque ce passage n’est pas suivi d’une hospitalisation dans un service de médecine, de chirurgie, d’obstétrique ou d’odontologie au sein de l’établissement. Le montant de cette participation est défini par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, pris après avis de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie et de l’Union nationale des organismes d’assurance maladie complémentaire.
Mme [K] sera déboutée de sa demande de prise en charge des frais de taxi, seul le remboursement des soins médicalement nécessaires, soins imprévus et/ou urgents étant prévu par l’article R160-1 du code de la sécurité sociale.
Sur les dépens
La [4] succombe à l’instance et devra en supporter les entiers dépens .
Sur l’exécution provisoire
Ainsi qu’en dispose l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement .
L’exécution provisoire de droit sera en l’espèce rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort,
REÇOIT Mme [L] [K] en son recours,
CONDAMNE la [3] ([4]) à prendre en charge les frais de soins facturés 600€, dispensés le 23 avril 2024 à Mme [K] en Espagne, dans les conditions prévues par la législation française ,dans la limite du plafond de la sécurité sociale et déduction faite du forfait patient urgences,
DÉBOUTE Mme [K] de ses autres demandes,
CONDAMNE la [3] aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire, même en cas de pourvoi en cassation.
Ainsi jugé et mis à disposition, le 7 octobre 2025.
La Greffière La Présidente
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