Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 24 avr. 2026, n° 22/00611 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00611 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : [I] [U], [X] Épouse [U] c/ S.A.R.L. REPUBLIQUE IMMOBILIER
N°26/
Du 24 avril 2026
4ème Chambre civile
N° RG 22/00611 – N° Portalis DBWR-W-B7G-N7XA
Grosse délivrée à
La SCP SCP PETIT-BOULARD-VERGER
expédition délivrée à
le
mentions diverses
Par jugement de la 4ème chambre civile en date du vingt quatre avril deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame VALAT, Présidente, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière,
Vu les Articles 812 à 816 du code de procédure civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 22 janvier 2026 le prononcé du jugement étant fixé au 24 Avril 2026, par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 24 avril 2026, signé par Madame VALAT, Présidente, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDEURS:
M. [I] [U]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Maître Hervé BOULARD de la SCP SCP PETIT-BOULARD-VERGER, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Mme [X] épouse [U]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître Hervé BOULARD de la SCP SCP PETIT-BOULARD-VERGER, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE:
S.A.R.L. REPUBLIQUE IMMOBILIER, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Aux termes de deux mandats de gérance immobilière n°16092 et n°16093 signés le 19 juillet 2018, M. [I] [U] a donné mandat à la société République Immobilier de gérer des biens immobiliers situés [Adresse 4] et [Adresse 5] à [Localité 4].
Souhaitant résilier ces contrats de mandat, M. [U] et son épouse ont adressé le 18 mars 2021 à la société République Immobilier des courriers recommandés aux fins de lui demander de leur remettre les fonds et les dossiers détenus dans le cadre de la gérance de ces biens.
Suite à plusieurs échanges infructueux, les époux [U] ont fait assigner la société République Immobilier devant le tribunal judiciaire de Nice par acte d’huissier signifié le 4 février 2022 aux fins de faire constater ou prononcer la résiliation des contrats de mandat et la condamnation de la société République Immobilier à les indemniser pour leurs préjudices.
Par conclusions d’incident notifiées le 6 février 2023, la société République Immobilier a saisi le juge de la mise en état d’un incident.
Par ordonnance du 23 septembre 2024, le juge de la mise en état a :
— déclaré les demandes de Mme [Z] [X] épouse [U] irrecevables pour défaut de qualité à agir,
— débouté les parties de leurs autres demandes,
— dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— réservé les dépens.
Par conclusions récapitulatives n°1 notifiées le 25 février 2025, les époux [U] demandent au tribunal de :
— prononcer en tant que de besoin la résiliation judiciaire des contrats de gérance immobilière,
— condamner la société République Immobilier à restituer à M. [U] les contrats et tous les fonds et effets qu’elle détient pour son compte,
— la condamner à lui payer les sommes suivantes :
— 7 438,25 euros et 8 742,30 euros en conséquence de la résiliation des contrats,
— 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Ils font valoir que la résiliation des contrats de gérance immobilière peut intervenir à la demande de l’une ou l’autre des parties à chaque date anniversaire à condition d’en aviser l’autre partie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en respectant un préavis de trois mois.
Ils soutiennent que M. [U] a procédé à la résiliation des contrats en conformité avec les dispositions contractuelles, que la société République Immobilier a refusé indûment leur résiliation, que la résiliation a été prononcée de façon unilatérale selon sommation signifiée le 12 novembre 2021 et que les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat.
Par conclusions en réponse notifiées le 25 novembre 2025, la société République Immobilier conclut au débouté des époux [U] de l’ensemble de leurs demandes et sollicite leur condamnation à leur payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, à recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle estime que la résiliation de M. [U] est fautive puisque ses effets ne pouvaient intervenir qu’en 2028, la date anniversaire des mandats étant leur échéance. Elle estime que les honoraires de 7 438,25 euros et de 8 742,30 euros lui sont dus suite à la résiliation fautive des contrats de mandat.
La clôture de l’instruction est intervenue le 8 janvier 2026. L’affaire a été retenue à l’audience du 22 janvier 2026 et mise en délibéré au 24 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISON
En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
L’article 1229 du même code dispose que la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Sur la demande principale
La clause 8 des mandats de gérance n°16092 et n°16093 signés le 19 juillet 2018 prévoit une durée de dix ans : « durée ferme de 10 (dix ans) années à compter du jour de la signature des présentes au terme de laquelle il prendra automatiquement fin ».
La clause 9 des mandats prévoit toutefois la possibilité de mettre fin au mandat à chaque date anniversaire : « L’une ou l’autre des parties pourra mettre fin au présent mandat à chaque date anniversaire à condition d’en aviser l’autre partie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en respectant un préavis de trois mois. Le point de départ de ce préavis court à compter de la réception de la lettre recommandée. »
Il s’ensuit que les mandats pouvaient être résiliés chaque année à la date anniversaire du contrat moyennant un préavis de trois mois, même si le terme de durée « ferme » prête à confusion.
L’interprétation stricte de la clause 8 reviendrait à priver de tout effet la clause 9 du mandat de gérance.
Il est acquis que les époux [U] ont envoyé le 18 mars 2021 à la société République Immobilier des courriers recommandés avec accusé de réception visant à mettre
fin aux mandats de gestion n°16092 et n°16093, en respectant le délai de préavis de trois
mois.
Ces courriers ont donc régulièrement mis fin à ces mandats et il n’y lieu de prononcer la résiliation judiciaire des contrats de gérance immobilière.
La société République Immobilier, qui soutient que les sommes de 7 438,25 euros et de 8 742,30 euros ont été retenues en raison de la résiliation fautive des mandats par M. [U], sera condamnée à lui payer ces sommes en conséquence de la résiliation des contrats de mandat ainsi qu’à lui restituer les fonds et les effets qu’elle détient au titre de ces mandats.
Sur la demande additionnelle en paiement de dommages et intérêts
A défaut de précision sur la nature de la demande en paiement de dommages et intérêts, cette demande sera analysée en tant que demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive.
La résistance abusive du défendeur se définit par la contrainte pour le demandeur d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins, supposant ainsi la démonstration d’une attitude fautive du défendeur caractérisée notamment par sa malice, sa mauvaise foi ou une erreur grossière équivalente au dol. Elle ne se traduit pas par une simple résistance au paiement.
Il résulte des éléments de la procédure que la société République Immobilier a été informée à plusieurs reprises de la résiliation des contrats de mandat et qu’elle a délibérément retenu des fonds et des dossiers qui appartenait à M. [U], même si une sommation de payer et de communiquer lui a été signifiée par acte du 12 novembre 2021.
Sa mauvaise foi est caractérisée et elle sera condamnée à payer à M. [U] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les frais du procès
Partie perdante au procès, la société République Immobilier sera condamnée aux dépens et à payer à M. [U] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SARL République Immobilier à payer à M. [I] [U] les sommes de 7.438,25 euros et de 8.742,30 euros en conséquence de la résiliation des mandats de gérance n°16092 et n°16093 signés le 19 juillet 2018 ;
CONDAMNE la SARL République Immobilier à restituer à M. [I] [U] les fonds et les effets qu’elle détient au titre des mandats de gérance n°16092 et n°16093 signés le 19 juillet 2018 ;
CONDAMNE la SARL République Immobilier à payer à M. [I] [U] la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE la SARL République Immobilier à payer à M. [I] [U] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL République Immobilier aux dépens de l’instance ;
REJETTE les autres demandes ;
Le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mariage ·
- Divorce ·
- Pierre ·
- Vienne ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Partage ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux
- Dette ·
- Sécurité sociale ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Remise ·
- Charges ·
- Législation ·
- Adresses ·
- Forfait
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Tunisie ·
- Vacances ·
- Père ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mère ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Autorité parentale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Arrêt de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation ·
- Certificat médical ·
- Maladie ·
- Consolidation ·
- Sanction ·
- Lésion ·
- Employeur ·
- Présomption
- Faute inexcusable ·
- Amiante ·
- Poussière ·
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Souffrance ·
- Préjudice ·
- Capital ·
- Sécurité sociale ·
- Faute
- Aéronef ·
- Douanes ·
- Carburant d'aviation ·
- Exonérations ·
- Prestation de services ·
- Administration fédérale ·
- Onéreux ·
- Transport ·
- Sociétés ·
- Vol
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Certificat médical ·
- Hôpitaux ·
- Tiers ·
- Contrainte ·
- Surveillance ·
- Avis motivé
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyers, charges ·
- Résolution ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Titre
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Recouvrement ·
- Paiement ·
- Lot ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Créance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Durée ·
- Éloignement ·
- Date ·
- Registre ·
- Administration pénitentiaire ·
- Interdiction ·
- Avocat
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Finances ·
- Personnes ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Crédit-bail ·
- Activité commerciale
- Cotisations ·
- Mise en demeure ·
- Contrainte ·
- Régularisation ·
- Retard ·
- Sécurité sociale ·
- Titre ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.