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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ram jcp fond, 19 mai 2026, n° 25/00660 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00660 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SOCIETE d'HLM [ Localité 2 ] c/ Société Anonyme au capital de 606 404 611,50 Euros |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 1]
Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 25/00660 – N° Portalis DB22-W-B7J-TUKJ
MINUTE : /2026
JUGEMENT
Du : 19 Mai 2026
par défaut
et en dernier ressort
DEMANDEUR(S) :
SOCIETE d’HLM [Localité 2]
DEFENDEUR(S) :
[N] [F] [R]
Madame [G] [R] née [A]
expédition exécutoire
délivrée le
à
copies délivrées
le
à
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-SIX
et le DIX NEUF MAI
Après débats à l’audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 17 Mars 2026 ;
Sous la présidence de Amandine DUPLEIX, Juge du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
SOCIÉTÉ d’HLM [Localité 2]
Société Anonyme au capital de 606 404 611,50 Euros, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro B 582 142 816, ayant son siége social [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son Directeur Général, domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Sophie COMMERCON, avocat au barreau de PARIS, substituée à l’audience par Me DOURLEN Sabrina, avocat au barreau de VERSAILLES.
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [N] [F] [R]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
Mme Madame [G] [R] née [A]
demeurant [Adresse 2]
non comparante
RAPPEL DES FAITS
Par un contrat du 26 juillet 2011, la SA D’HLM [Adresse 3] devenue [Localité 4] a donné à bail à Mme [G] [R] et M. [N] [F] [R] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 595,60€ et 233,44 € de provision sur charges.
Le même jour un bail portant sur un emplacement de stationnement n°1064, situé au [Adresse 5], a été signé.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA D’HLM [Localité 4] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire. Puis les locataires ont donné congé et quitté les lieux après établissement d’un état des lieux de sortie contradictoire le 12 août 2024.
Elle a ensuite fait assigner Mme [G] [R] et M. [N] [F] [R] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] pour obtenir la condamnation au paiement du solde des loyers et réparations locatives. Cette saisine intervient après tentative préalable de conciliation soldée par un échec, selon attestation de carence du 11 décembre 2025.
A l’audience du 17 mars 2026, la SA D’HLM [Localité 4], représentée par son Conseil, reprend les termes de son assignation pour demander condamner solidairement les défendeurs au paiement de l’arriéré locatif actualisé et réparations locatives arrêtés à la somme de 4227,93 € avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; outre une somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer ; le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Il convient de se référer à l’assignation susmentionnée pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile.
Elle verse au débat un relevé de compte à jour du 10 mars 2026, démontrant l’absence de versement des défendeurs entre l’assignation et l’audience.
Bien que convoqués par acte de commissaire de justice signifié à personne pour Monsieur et à domicile pour Madame, le 16 décembre 2025, ni Mme [G] [R], ni M. [N] [F] [R] ne comparaissent.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement est rendu par défaut en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait que les défendeurs n’ont pas tous été cités à personne.
De plus, en application de l’article 472 du code de procédure civile, à défaut de comparution du défendeur, il est néanmoins statué sur la demande et le juge n’y fait alors droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. SUR LA CONDAMNATION AU PAIEMENT
L’article 7 de la loi °89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé :
a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire ; (…)
c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
En l’espèce, la SA D’HLM [Localité 4] produit un décompte démontrant que Mme [G] [R] et M. [N] [F] [R] restent devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 3592,90 € au titre de loyers et charges.
Elle justifie par ailleurs, au regard de l’état des lieux d’entrée, celui de sortie, et de la facture produite, de ce qu’un nettoyage, outre des menus travaux, ont été nécessaires suite au départ des locataires, le tout pour un montant de 483,20 €.
Les défendeurs, non comparants, n’apportent par définition aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant de cette dette. Ils seront par conséquent solidairement condamnés au paiement de cette somme totale de 4076,10 €, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
En effet, une clause de solidarité est prévue à l’article 4 des conditions générales du bail.
II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Mme [G] [R] et M. [N] [F] [R], partie perdante, supporteront in solidum la charge des dépens.
En outre, compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA [Adresse 6], Mme [G] [R] et M. [N] [F] [R] seront condamnées in solidum à lui verser la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE SOLIDAIREMENT Mme [G] [R] et M. [N] [F] [R] à verser à la SA D’HLM [Localité 4] la somme de 4076,10 €, arrêtée au 10 mars 2026, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 16 décembre 2025 ;
CONDAMNE IN SOLIDUM Mme [G] [R] et M. [N] [F] [R] à verser à la SA D’HLM [Localité 4] une somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE IN SOLIDUM Mme [G] [R] et M. [N] [F] [R] aux dépens ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision et DIT n’y avoir lieu de l’écarter;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 19 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Amandine DUPLEIX, Juge des contentieux de la protection, et par Virginie DUMINY, Greffier.
Le Greffier La Juge
Virginie DUMINY Amandine DUPLEIX
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