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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj jcp fond, 20 févr. 2026, n° 25/00854 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00854 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. LES RESIDENCES, LES RESIDENCES SOCIETE ANONYME D' HABITATION A LOYER MODERE |
|---|
Texte intégral
/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
[Adresse 1] [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
[Courriel 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00854 – N° Portalis DB22-W-B7J-TQEK
JUGEMENT
DU : 20 Février 2026
MINUTE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. LES RESIDENCES
DEFENDEUR(S) :
[M] [Y], [K] [Y]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
Page
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 20 Février 2026
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE VINGT FEVRIER
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 19 Décembre 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
LES RESIDENCES SOCIETE ANONYME D’HABITATION A LOYER MODERE, Société Anonyme d’Habitation à Loyer Modéré à Directoire et Conseil de Surveillance, venant aux droits et obligations de l’OPIEVOY, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux,
immatriculée au RCS de [Localité 3] n° 308 435 460 dont le siège social se trouve [Adresse 3],
représentée par Me Claudine SALLARD CATTONI, avocat au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [M] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 4]
comparante
M. [K] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 4]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Marie WILLIG, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffier lors des débats : Vanessa BENRAMDANE
Greffier signataire : Nadia CHAKIRI
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 Février 2026 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 27 février 2024, la société LES RESIDENCES a donné à bail à Madame [M] [Y] et Monsieur [K] [Y] un appartement situé [Adresse 5], pour un loyer mensuel de 379,57 euros, hors charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 avril 2025, la société LES RESIDENCES a fait signifier à Madame [M] [Y] et Monsieur [K] [Y] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 406,55 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par lettre enregistrée le 3 février 2025 la société LES RESIDENCES a saisi la caisse d’allocations familiales.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er septembre 2025, la société LES RESIDENCES a fait assigner Madame [M] [Y] et Monsieur [K] [Y] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire,à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail,ordonner l’expulsion de Madame [M] [Y] et Monsieur [K] [Y] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, prononcer le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tel lieu qu’il plaira au bailleur et sans garantie de toutes sommes qui pourront être dues conformément aux articles R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution du décret n°2012-783 du 30 mai 2012, et ce aux frais des défendeurs,condamner solidairement Madame [M] [Y] et Monsieur [K] [Y] au paiement des sommes suivantes :la somme de 1 393,61 euros au titre de la dette locative,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens,prononcer l’exécution provisoire.
À l’audience du 19 décembre 2025, la société LES RESIDENCES, représentée, déclare que les locataires ont soldé leur dette et se désister de l’intégralité de ses demandes, à l’exception de l’article 700 et des dépens.
Madame [M] [Y] et Monsieur [K] [Y], présents et non assistés, confirment avoir soldé leur dette locative.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des pièces versées que la bailleresse a délivré le 18 avril 2025 un commandement, reproduisant la clause résolutoire insérée au bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi du 06/07/1989 et celles de l’article 6 de la loi du 31/05/1990. Les causes du commandement n’ont pas été réglées dans le délai de six semaines ni deux mois – tel que visé dans la clause résolutoire du bail.
La bailleresse a justifié de la saisine de la caisse d’allocations familiales le 3 février 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989.
Une copie de l’assignation a été notifiée à la sous-préfecture des Yvelines par voie électronique le 3 septembre 2025 soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989.
Ainsi, l’action en justice intentée par le bailleur est recevable, régulière et bien fondée.
Madame [M] [Y] et Monsieur [K] [Y] qui n’ont réglé leur dette que suite à l’assignation en expulsion, devront supporter in solidum les dépens de la présente instance en ce compris le coût du commandement, dans la mesure où la procédure avait une utilité lors de l’assignation.
De plus, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse les frais et honoraires exposés par elle à l’occasion de la présente instance, lesquels devront être ramenés à de plus juste proportion. Madame [M] [Y] et Monsieur [K] [Y] devront en conséquence payer in solidum à la partie demanderesse la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, après débats publics, par jugement contradictoire mis à disposition des parties par le greffe, et en dernier ressort,
CONSTATE le désistement de la société LES RESIDENCES de l’ensemble de ses demandes principales.
CONDAMNE in solidum Madame [M] [Y] et Monsieur [K] [Y] à payer à la société LES RESIDENCES la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE in solidum Madame [M] [Y] et Monsieur [K] [Y] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Nadia CHAKIRI Marie WILLIG
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