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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ. 2, 30 janv. 2025, n° 22/03607 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03607 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 30 janvier 2025
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 22/03607 – N° Portalis DBWH-W-B7G-GF5P
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 30 janvier 2025
Dans l’affaire entre :
DEMANDEURS
Monsieur [W] [C]
né le 13 août 1954 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Charlotte VARVIER, avocat au barreau de l’Ain (T. 87)
Madame [B] [E] [O] épouse [C]
née le 15 juin 1957 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Charlotte VARVIER, avocat au barreau de l’Ain (T. 87)
DÉFENDERESSE
Association LA BROCANTE DE [Localité 4]
association régie par la loi du 1er juillet 1901, représentée par son président en exercice domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Pierre-Emmanuel THIVEND, avocat au barreau de l’Ain (T. 42)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Monsieur THEVENARD,
GREFFIER : Madame BOIVIN,
DÉBATS : à l’audience publique du 10 octobre 2024
JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique reçu le 21 avril 2015 par Maître [T] [V], notaire associé à [Localité 3] (Ain), Monsieur [W] [C] et Madame [B] [E] [O], son épouse, ont consenti à l’association La brocante de [Localité 4] un bail commercial sur un local d’une superficie de 450 m² environ “avec structure d’un bureau à l’intérieur”, parking devant et parking derrière, et un local d’une superficie de 435 m² environ, avec bureau et sanitaire de 25 m² environ, situés [Adresse 9] à [Localité 4] (Ain), pour y exploiter une brocante, pour une durée de neuf années, du 1er mai 2015 au 30 avril 2024, moyennant un loyer annuel de 36 000 euros, payable en douze termes égaux d’avance les premiers jours de chaque mois, avec indexation.
Reprochant au preneur de recourir à des sous-locations en contravention avec les stipulations du bail, Monsieur et Madame [C] ont, par acte de commissaire de justice du 22 novembre 2022, fait assigner l’association La brocante de [Localité 4] devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de résiliation du bail, libération des locaux, paiement d’une indemnité d’occupation et indemnisation de leur préjudice.
Dans leurs dernières écritures (conclusions récapitulatives) notifiées par voie électronique le 12 février 2024, Monsieur et Madame [C] ont demandé au tribunal de :
“Vu les articles R.146-23 et suivants du Code de commerce,
Vu les articles L.145-1 et suivants du Code de commerce,
Vu l’article L.145-31 du Code de commerce,
Vu l’article 1217 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
PRONONCER la résiliation judiciaire du bail liant les époux [C] et l’association LA BROCANTE DE [Localité 4] régularisé le 21 avril 2015 suivant acte authentique reçu par Me [T] [V], Notaire à [Localité 3],
ORDONNER la libération des lieux par le preneur ou tout occupant de son chef,
ASSORTIR l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte de 100 € par jour de retard.
CONDAMNER l’association LA BROCANTE DE [Localité 4] à payer et porter aux époux [C] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer majoré de 50%, soit une somme de 4500 €, à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux,
CONDAMNER l’association LA BROCANTE DE [Localité 4] à payer et porter aux époux [C] une somme de 893 850 € sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil,
CONDAMNER l’association LA BROCANTE DE [Localité 4] à payer et porter aux époux [C] une somme de 3500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER l’association LA BROCANTE DE [Localité 4] aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais de constats d’huissier, de sommation interpellative, de congé pour un montant global de 2 129,40 €.
DEBOUTER l’association LA BROCANTE DE [Localité 4] de toutes demandes, fins et conclusions contraires.”
A l’appui de leur demande de résiliation du bail, Monsieur et Madame [C] exposent principalement que l’association La brocante de [Localité 4] pratique des sous-locations qui sont prohibées par le bail, qu’elle autorise l’exploitation d’un restaurant par un tiers, ce qui excède l’activité permise par le bail de “vente de plats et boissons dans le cadre de son activité”, qu’elle ne justifie pas d’une assurance sauf pour l’année 2023 et qu’elle n’assure pas l’entretien des locaux (serrure du portail cassée, parking ressemblant à une décharge d’encombrants, présence d’épaves). Ils considèrent que les infractions du preneur sont suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire du bail. Ils sollicitent la fixation d’une indemnité d’occupation due jusqu’à la libération effective des lieux et équivalant au montant du loyer majoré de 50 %, ainsi que la libération des lieux sous astreinte de 100 euros par jour de retard, comme le prévoit le bail. Ils précisent qu’ils n’ont jamais eu connaissance des statuts de l’association avant la présente instance.
Au soutien de leur demande de dommages-intérêts, Monsieur et Madame [C] font valoir que, en pratiquant une sous-location prohibée, la locataire s’enrichit à leur détriment, que la jurisprudence considère que le locataire auteur d’une sous-location interdite est forcément de mauvaise foi et doit, en vertu de l’article 548 du code civil, restituer l’intégralité des fruits perçus de la sous-location au propriétaire, que la sous-location est proposée à environ 200 euros les 20 m², soit un moyenne 10 euros le m², que les locaux sont d’une surface de 435 et 450 m², soit 885 m², que le potentiel de location des seuls locaux est de 8 850 euros par mois, qu’ils sont en droit de réclamer cette somme depuis la location le 12 février 2013, date des premiers baux dérogatoires avant le bail du 21 avril 2015, soit un gain de 893 850 euros arrêté au 30 septembre 2023, que la défenderesse, sommée de produire ses bilans et comptes de résultats depuis l’année 2013, n’a rien produit et qu’à défaut de justificatif, ils sollicitent sa condamnation à lui payer la somme de 893 850 euros à titre de dédommagement.
Les demandeurs concluent au rejet de la demande adverse de dommages-intérêts pour procédure abusive, dès lors qu’ils sont fondés à agir en résiliation du bail eu égard aux transgressions du bail par le preneur.
*
Dans ses dernières écritures (conclusions n° 3 devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse) notifiées par voie électronique le 22 avril 2024, l’association La brocante de [Localité 4] a sollicité de voir :
“Vu le bail commercial du 21 avril 2015,
Vu l’article 32-1 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1240 du Code civil,
DEBOUTER les époux [C] de l’intégralité de leurs demandes ;
CONDAMNER les époux [C] à verser à l’association LA BROCANTE DE [Localité 4] la somme 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNER les époux [C] à verser à l’association LA BROCANTE DE [Localité 4] la somme 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;”.
Pour conclure au rejet des demandes adverses, l’association La brocante de [Localité 4] allègue qu’elle a pour objet la création d’une brocante sur la commune de [Localité 4] afin de permettre la vente d’articles d’antiquités-brocante, que son objet social est également de permettre l’accueil de brocanteurs pour exposer et vendre leurs marchandises, que les statuts ont été communiqués aux bailleurs lors de la prise de jouissance des locaux, que la mise à disposition d’espaces de brocante dans les locaux loués ne saurait s’analyser en une sous-location et que les sommes versées en contrepartie par les professionnels entrent dans le cadre du défraiement de l’association, qui est à but non lucratif. Elle ajoute qu’elle fournit une attestation d’assurance couvrant notamment les risques d’incendie, de dégât des eaux et de vandalisme pour les années 2023 et 2024. Elle souligne que l’activité de restauration mentionnée sur la page Facebook de l’association est exercée exclusivement pour les besoins de la brocante, sur les jours d’ouverture. En réponse au moyen tiré du défaut d’entretien, elle indique enfin que le cadenas qui sécurise le parking lui appartient et qu’elle a la possibilité d’entreposer comme bon lui semble des biens mobiliers, y compris des véhicules.
La défenderesse conclut au rejet de la demande de dommages-intérêts, qu’elle considère comme abusive et injustifiée, précisant que son chiffre d’affaires [annuel] est compris entre 50 000 et 60 000 euros.
A l’appui de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts, fondée sur l’article 32-1 du code de procédure civile, l’association La brocante de [Localité 4] expose que la campagne de nuisance dans laquelle se sont lancés les demandeurs tend à éliminer un concurrent de leur fils [N] [C], qui a débuté le 5 décembre 2022 une activité de brocanteur à proximité immédiate.
*
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé complet des moyens des parties, aux conclusions sus-visées.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 16 mai 2024.
A l’audience du 10 octobre 2024, la décision a été mise en délibéré au 10 décembre 2024, prorogé au 16 janvier 2025, puis au 30 janvier 2025.
MOTIFS
1 – Sur la demande de résiliation du bail commercial :
Aux termes de l’article 1134, alinéa 1er, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 applicable en la cause s’agissant d’un contrat conclu avant le 1er octobre 2016, “Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.”
Aux termes de l’article 1184 du code civil, “La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.”
1.1 – Sur le grief de sous-location illicite :
Le contrat de bail commercial du 21 avril 2015 stipule en page 4, au paragraphe “DESTINATION DES LIEUX LOUES”, que “Les locaux faisant l’objet de la présente location devront exclusivement être consacrés par le “Preneur”, à l’exploitation d’une BROCANTE, sans qu’il puisse en faire d’autre, connexe ou complémentaire, même temporairement. Ce local devra être mis en conformité pour recevoir du public et ceci à la charge du preneur.
Précision faite que le preneur est autorisé à vendre des plats et des boissons dans le cadre de son activité.”
Il est prévu en page 8, au paragraphe “CESSION – SOUS-LOCATION” que “Le “Preneur” ne pourra dans aucun cas et sous aucun prétexte céder son bail ou sous louer en tout ou en partie les locaux loués, sans le consentement préalable et par écrit du “Bailleur” sous peine de nullité des cessions ou sous-locations consenties au mépris de cette clause, et même de résiliation des présentes. (…)”
Les bailleurs reprochent à l’association La brocante de [Localité 4] de proposer des sous-locations interdites par référence au procès-verbal de constat dressé le 22 septembre 2022 par Maître [S] [H], huissier de justice à [Localité 6]. Celle-ci a consulté la page Facebook de l’association La brocante de [Localité 4] et a relevé la présence d’une page avec la mention “1 stand à louer Brocante de [Localité 4]” et d’une autre page avec la mention “Chambres à louer boutique à louer”, présentant en marge le message suivant :
“La Brocante de [Localité 4]
le 31 août à 12:42
UN EMPLACEMENT SE LIBERE
A la Brocante de [Localité 4]
Une vingtaine de mètre carré, 200€ par mois.
Pour tout renseignements contactez
Mr [X] [Y] au 06.75.17.18.69”.
Les demandeurs produisent également en pièce numéro 13 un contrat d’adhésion conclu le 5 janvier 2022 entre l’association, d’une part, Madame [K] [D] et Monsieur [I] [G], d’autre part, pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022. Le contrat prévoit que la mise à disposition des espaces d’exposition comprend “les surfaces occupées par l’adhérent, les charges EDF, chauffage, eau, entretien technique des locaux et matériel, publicité internet et presse, taxe foncière…”. Il est en outre stipulé que l’adhérent s’engage à être présent ou représenté sur son stand tous les jours d’ouverture et à participer aux différentes manifestations requérant sa présence, soit 52 week-ends par an ainsi que les jours fériés, qu’il doit honorer chaque semaine ou chaque mois ses loyers pour être à jour de règlement chaque fin de mois et qu’il doit fournir un chèque de caution de quatre semaines qui n’est encaissé qu’en cas de résiliation du contrat en cours de saison.
Ils versent encore aux débats un contrat de location conclu le 1er mars 2023 entre l’association et l’EURL “Un jour, un rêve de [A]” (pièce numéro 14), contrat qui contient des stipulations identiques au contrat produit en pièce numéro 13, trois quittance de loyer émises en avril, mai et juillet 2023 pour cette même société (pièce numéro 15) et une fiche d’inscription à la grande brocante d’août (pièce numéro 23).
Les pièces produites établissent que l’association s’engage à mettre à disposition de ses membres des stands de brocante en contrepartie d’un prix constituant la rémunération de la mise à disposition des locaux, mais aussi des prestations de services associées, à savoir l’entretien des locaux et la publicité. Les cocontractants s’engagent à être présents aux jours et heures d’ouverture de la brocante, tous les week-ends et les jours fériés, à payer les loyers, à présenter correctement les articles proposés à la vente et à respecter les consignes de sécurité et d’accessibilité.
Il résulte de l’analyse des obligations contractuelles respectives que les contrats proposés par l’association La brocante de [Localité 4] ne sont pas de simples contrats de location, mais des contrats de mise à disposition de locaux à ses adhérents avec services annexes d’entretien et de promotion, les co-contractants étant tenus en contrepartie d’une obligation de présence qui ne peut pas être imposée à un simple locataire. Il apparaît ainsi que les termes “contrat de location”, “loyer” et “quittance de loyers” utilisés par l’association par souci de simplification ne reflètent pas la nature juridique exacte des rapports entretenus avec ses co-contractants.
Le fait que Monsieur [Z] [U] [F] ait fixé le siège de son entreprise individuelle d’achat vente brocante dans les locaux loués par l’association ne permet pas davantage de caractériser l’existence d’une sous-location illicite.
L’activité de mise à disposition exercée par l’association, qui se distingue de la sous-location, n’est pas prohibée par le contrat de bail commercial.
Les demandeurs prouvent que Monsieur [R] [P] [J] exerce dans les locaux loués par l’association, outre une activité de restauration et vente de meubles et objets anciens, une activité de restauration sous l’enseigne “Restaurant des puces de [Localité 4]”, le siège de l’entreprise individuelle de celui-ci étant fixé dans les locaux. Il ressort cependant des pièces produites que l’activité de restauration n’est exercée que pendant les jours d’ouverture de la brocante, les week-ends et jours fériés. Cette activité n’excède pas celle autorisée par le contrat de bail commercial, à savoir la vente de plats et boissons dans le cadre de l’activité de brocante, étant observé que le contrat n’interdit pas la délégation de l’activité de restauration par le locataire. En tout état de cause, les demandeurs ne rapportent pas la preuve que l’activité de restauration de Monsieur [J] s’exerce dans le cadre d’une sous-location.
Le premier grief, tiré de la pratique par le locataire de sous-locations illicites, n’est pas fondé.
1.2 – Sur le grief de défaut d’assurance :
Le contrat de bail commercial du 21 avril 2015 énonce en page 7, au paragraphe “ASSURANCES” que “LE PRENEUR devra assurer et maintenir assurés tes (sic) risques locatifs:, l’incendie, le vol, le vol avec dégradations, les dégâts des eaux, les courts-circuits, Le PRENEUR devra également assurer les clôtures, le portail d’ enceinte de son parking, les portes sectionnelles du bâtiment, les portes du bureau intérieur et extérieur, ainsi que les fenêtres, etc…, pendant toute la durée du bail desdits locaux, tous les aménagements qu’il aura apportés aux locaux loués, les objets, mobiliers, matériels ou immatériels consécutifs et notamment ses pertes d’exploitations, la perte totale ou partielle de son fonds de commerce, le recours des voisins, ainsi que sa responsabilité civile envers tous tiers, notamment au titre d’accidents corporels survenus dans le local ou dont le PRENEUR pourrait être responsable, auprès d’une compagnie d’assurances notoirement solvable, acquitter exactement les primes ou cotisations de cette assurance et justifier du tout au BAILLEUR à chaque réquisition de celui-ci.”
Monsieur et Madame [C] ne justifient pas avoir adressé la moindre demande de production d’une attestation d’assurance à l’association La brocante de [Localité 4] antérieurement à l’introduction de la présente instance.
Il est prouvé que la défenderesse a souscrit auprès de la société d’assurances mutuelle Affineo’Assur une police d’assurance “multirisque professionnelle”, au vu des attestations versées aux débats (pour l’année 2022 : pièce numéro 16 des demandeurs, pour l’année 2023 : pièce numéro 4 de la défenderesse, pour l’année 2024 : pièce numéro 9 de la défenderesse).
Si l’association ne prouve pas que chacun de ses adhérents a souscrit personnellement une police d’assurance couvrant sa propre responsabilité, il apparaît, d’une part, que le contrat de bail commercial ne lui fait pas une telle obligation, d’autre part, que les contrats d’adhésion prévoient effectivement que les adhérents doivent souscrire une police d’assurance de responsabilité civile.
Les bailleurs ne sont pas fondés à reprocher au locataire un manquement à son obligation d’assurance des locaux pris à bail.
1.3 – Sur le grief de défaut d’entretien des locaux loués :
Le contrat de bail commercial du 21 avril 2015 prévoit en page 4, au paragraphe “CHARGES ET CONDITIONS”, à l’alinéa “ENTRETIEN – REPARATIONS.”, que “Le “Bailleur” aura à sa charge les réparations afférentes aux gros murs et voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières. Celui des digues et des murs de soutènement et de clôture aussi en entier. Toutes les autres réparations, grosses ou menues, seront à la seule charge du “Preneur”, notamment les réfections et remplacements des devantures, vitrines, glaces, et vitres, volets ou rideaux de fermeture. Le “Preneur” devra maintenir en parfait état de fraîcheur les peintures intérieures et extérieures. Ces réparations ne sont pas à sa charge quand elles ne sont occasionnées que par vétusté ou force majeure.”
A l’alinéa “JOUISSANCE DES LIEUX.”, en page 6, il a été convenu que “Le “Preneur” ne pourra faire entrer ni entreposer les marchandises présentant des risques ou des inconvénients quels qu’ils soient, ni faire aucune décharge ou déballage, même temporaire dans l’entrée de l’immeuble. Il ne pourra, en outre, faire supporter aux sols une charge supérieure à leur résistance, sous peine d’être responsable de tous désordres ou accident. Il devra, enfin, supporter les travaux exécutés sur la voie publique.”
En l’espèce, les bailleurs reprochent au preneur un défaut d’entretien des locaux par référence à leur pièce numéro 24, constituée d’une photographie du portail et de trois photographies de divers objets, vraisemblablement des rebuts, et de véhicules stockés à l’extérieur sur le parking de la brocante.
Les photographies versées aux débats ne comportent aucune date. Ces pièces ne constituent pas une preuve suffisante d’un manquement de l’association La brocante de [Localité 4] à son obligation contractuelle d’entretien des locaux, la situation constatée pouvant être antérieure à la conclusion du bail ou pouvant résulter d’un défaut ponctuel d’entretien.
En définitive, Monsieur et Madame [C] ne rapportent pas la preuve de manquements contractuels graves imputables à l’association La brocante de [Localité 4] de nature à justifier la résiliation judiciaire du bail conclu le 21 avril 2015.
En tout état de cause, les manquements allégués ne pourraient pas donner lieu à la résiliation du bail, dès lors qu’ils sont invoqués de mauvaise foi par les bailleurs. Il est en effet parfaitement établi que ceux-ci ont connaissance de la situation qu’ils dénoncent de longue date, le fonctionnement incriminé étant ancien et notoire, et qu’ils n’ont décidé d’agir en justice que depuis que leur fils, Monsieur [N] [L] [C], a créé à la fin de l’année 2022 une activité de brocante à [Localité 4], l’action en résiliation du bail tendant en réalité à évincer un concurrent de leur fils.
La demande de résiliation du bail commercial sera donc rejetée. Par voie de conséquence, Monsieur et Madame [C] seront déboutés de leurs demandes tendant à voir ordonner la libération des locaux par le preneur et à voir condamner le preneur au paiement d’une indemnité d’occupation.
2 – Sur la demande de dommages-intérêts :
Aux termes de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 applicable en la cause s’agissant d’un contrat conclu avant le 1er octobre 2016, “Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.”
En l’espèce, Monsieur et Madame [C] ne démontrent pas que l’association La brocante de [Localité 4] se livre à des sous-locations des locaux qu’elle a pris à bail. Les contributions qu’elle réclame à ses adhérents, sous le terme de “loyers”, correspondent au prix de la mise à disposition des locaux et des services annexes d’entretien et de promotion de la brocante.
La demande de dommages-intérêts, d’un montant au demeurant parfaitement fantaisiste, sera rejetée.
3 – Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts :
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, “Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.”
Cette disposition donne seulement pouvoir au juge saisi d’une action en justice abusive de sanctionner son auteur par une amende, mais ne constitue pas un fondement autonome pour l’action en responsabilité civile délictuelle du plaideur victime de l’abus, lequel ne peut exercer son recours que sur les dispositions du code civil, à savoir l’article 1240.
La demande de dommages-intérêts présentée par l’association La brocante de [Localité 4] est donc mal fondée en droit, étant précisé que seul est visé l’article 32-1 du code de procédure civile dans la partie discussion de ses écritures. Au surplus, l’association ne prouve pas avoir subi un préjudice, hormis le fait de devoir se défendre en justice, les frais ainsi exposés ne pouvant être indemnisés que sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conséquent, la demande reconventionnelle de dommages-intérêts sera rejetée.
4 – Sur les frais et dépens :
Monsieur et Madame [C], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance.
Ils seront déboutés de leur demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamnés à payer à l’association La brocante de [Localité 4] la somme de 4 000 euros sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute Monsieur [W] [C] et Madame [B] [E] [O] épouse [C] de toutes leurs demandes,
Déboute l’association La brocante de [Localité 4] de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts,
Déboute Monsieur [W] [C] et Madame [B] [E] [O] épouse [C] de leur demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [W] [C] et Madame [B] [E] [O] épouse [C] à payer à l’association La brocante de [Localité 4] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Monsieur [W] [C] et Madame [B] [E] [O] épouse [C] aux dépens de l’instance.
Prononcé le trente janvier deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Camille Boivin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Charlotte VARVIER
Me Pierre-Emmanuel THIVEND
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