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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ctx protection soc., 10 déc. 2024, n° 22/00210 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00210 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Notifié le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU
10 Décembre 2024
N° RG 22/00210 – N° Portalis DBYV-W-B7G-GATG
Minute N° :
Président : Madame A. CABROL,
Assesseur : Madame J. MALBET, Assesseur Pole Social
Assesseur : Mme M. FREMONT, Assesseur représentant les salariés
Greffier : Monsieur J-M. BOUILLY, Greffier
DEMANDEUR :
M. [D] [L]
32 Boulevard Alexandre MARTIN
45000 ORLÉANS
représenté par Mme [O] [Y]
DEFENDERESSE :
CPAM DU LOIRET
Service Juridique
Place du général de Gaulle
45021 ORLEANS CEDEX 1
représentée PAR Mme [I] [S] selon pouvoir régulier
A l’audience du 10 Octobre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [L] exerce une activité de chirurgien-dentiste.
Durant la crise sanitaire engendrée par l’épidémie de COVID-19, son activité a fortement baisse et il a perçu des acomptes au titre du Dispositif d’Indemnisation de la Perte d’Activité (ci-après DIPA) prévu par l’ordonnance n°2020-505 du 2 mai 2020.
Monsieur [D] [L] a perçu la somme totale de 8000 € à ce titre.
Par courrier du 9 septembre 2021, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret lui a notifié un trop-perçu d’un montant de 3844 € pour la période du 16 mars 2020 au 30 juin 2020.
Par lettre recommandée en date du 15 octobre 2021 reçu le 26 octobre 2021, Monsieur [D] [L] a contesté ce trop-perçu devant la Commission de recours amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret.
Par décision en date du 17 mars 2022, la Commission de recours amiable a rejeté son recours et confirmé la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret.
Par requête en date du 13 mai 2022, Monsieur [D] [L] a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire d’Orléans d’un recours contre cette décision.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 14 septembre 2023 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
L’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 16 novembre 2023 lors de laquelle elle a été plaidée à l’audience du 16 novembre 2023.
A l’audience du 16 novembre 2023, Monsieur [D] [L] expose in limine litis que les dispositions du décret n° 2020-1807 du 30 décembre 2020 seraient entachées d’illégalité en ce que ses dispositions ne seraient pas conformes à la loi qu’il est chargé d’appliquer.
Dans le cadre du délibéré, il est apparu que le Conseil d’Etat était saisi d’une demande d’avis par le juge du pôle social du tribunal judiciaire de Privas.
Par jugement du 31 janvier 2024, le tribunal judiciaire d’Orléans a décidé de sursoir à statuer et de renvoyer l’examen de l’affaire à l’audience du 21 mars 2024 afin de faire le point sur l’avis du Conseil d’Etat quant à la légalité du décret n°2020-1808 du 30 décembre 2020 en réservant les frais et les dépens.
A l’audience du 21 mars 2024, l’examen de l’affaire a été renvoyée à l’audience du 10 octobre 2024 lors de laquelle elle a été retenue, le Conseil d’Etat ayant rendu sa décision confirmant les dispositions du décret du 30 décembre 2020 le 26 juin 2024.
A l’audience, Monsieur [D] [L] comparaît représentée par son conseil qui s’en réfère aux conclusions qu’il dépose et aux termes desquelles il est demandé au Tribunal :
L’annulation de la décision rendue par la Commission de Recours Amiable près la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du LOIRET le 17 mars 2022 qui a rendu une décision défavorable au recours formé le 15 octobre 2021 contre la décision da la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret du 9 septembre 2021 ; Le rejet de l’ensemble des demandes, fins ou conclusions contraires de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret ; La condamnation de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret à lui verser la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il fait valoir, en premier lieu, que la Caisse se fonde sur un mode de calcul inexact dès lors que le décret du 30 décembre 2020 ne tient pas compte des honoraires perçus chaque mois durant la période allant du 16 mars 2020 au 30 juin 2020 en comparaison avec soit le mois correspondant à l’année précédente, soit une moyenne mensuelle du chiffre d’affaires de l’année précédente et soutient que c’est ce qui avait été mis en place dans le cadre du fonds de solidarité nationale.
En second lieu, Monsieur [D] [L] estime que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie ne démontre pas le quantum du trop perçu qu’elle lui réclame en l’absence de toute explication sur le calcul la conduisant au montant de 3844 €.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret comparaît dûment représentée et sollicite du tribunal :
Le rejet de l’ensemble des demandes de Monsieur [D] [L] ; La confirmation de l’indu d’un montant de 3 844 € notifié à Monsieur [D] [L] le 9 septembre 2021 ;La condamnation de Monsieur [D] [L] à rembourser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret la somme 1482,77 € restant due.Au soutien de ses demandes, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret rappelle que le dispositif d’indemnisation pour perte d’activité (DIPA) a été mis en place par l’Assurance maladie dès le mois d’avril 2020 et dans le contexte de crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid 19 afin d’aider les professionnels de santé à faire face à leurs charges fixes professionnelles en vue de permettre la reprise d’activité au terme de la crise sanitaire et de garantir le bon fonctionnement du système de soins. Elle explique qu’afin de soutenir immédiatement la trésorerie des professionnels de santé, le téléservice de demande d’aide a ouvert le 30 avril 2020 et les premiers acomptes, versés sur la base de données déclaratives et provisoires, ont été versés à compter du 12 mai 2020 conformément aux dispositions de l’ordonnance n°2020-505 du 2 mai 2020. Le calcul de l’aide définitive devait, dans un second temps, être effectué au vu des données réelles d’activité de la période concernée par le dispositif, en tenant compte notamment des éléments fournis par d’autres administrations sur les aides octroyées par ailleurs aux professionnels de santé.
S’agissant de la méthode de calcul, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret soutient avoir procédé au calcul définitif de l’aide à laquelle avait droit Monsieur [D] [L] en application de l’article 3 de l’ordonnance n°2020-505 du 2 mai 2020. Elle précise que l’ensemble des données déclarées sur le téléservice ont été substituées par les données d’activité des années 2019 et 2020 extraites du Système National des Données de Santé et qu’ont été prises en compte les revenus d’activité financés par l’Assurance maladie, à savoir les honoraires sans dépassement facturés ou à facturer. Elle soutient que les revenus réels des professionnels de santé, qui intègrent les éventuels dépassements, ne correspondent pas aux données prévues par le décret n°2020-1807 du 30 décembre 2020.
S’agissant du mode de calcul de l’aide versée au titre du DIPA, elle fait valoir au visa de l’article 3 de l’ordonnance n°2020-505 du 2 mai 2020, que l’ensemble des données télédéclarées ont été remplacées par les revenus d’activité financés par l’Assurance maladie pour les années 2019 et 2020, et non les revenus réels des professionnels de santé, qui intègrent des éventuels dépassements. S’agissant plus précisément des honoraires des chirurgiens-dentistes, elle explique qu’il a été tenu compte des honoraires dans dépassements enregistrés en 2019 et des honoraires à entente directe, dans la limite de 8.650€ par mois. Elle soutient que s’agissant du montant de l’entente directe, il doit être calculé de façon globale pour la période du 16 mars au 30 juin 2020, de sorte que le plafond, en application de l’article 2 du décret du 30 décembre 2020, est fixé à 30.275€.
Elle soutient que s’agissant de Monsieur [D] [L], les éléments pris en compte ont été les suivants :
Taux de charges fixes : 44,6% ; Honoraires 2019 : 154 556 € ramenés à 3,5 mois soit 45 079 € ; Entente directe 2019 : 191 405 € ramenés à 3,5 mois soit 55 827 € et limités au plafond soit 30 275 € ; Honoraires 2020 : 22 986 € € perçus du 16 mars au 30 juin 2020 ; Entente directe 2020 : 35 129 € perçus du 16 mars au 30 juin 2020, limités au plafond soit 30 275 € ; Aide au titre de l’allocation d’activité partielle : 2 993 € ; Indemnités journalières : 2 704 €.
Elle en conclut que le montant de l’aide DIPA doit être calculé comme suit : (((45 079 € + 30 275 €) -(22 986 € + 30275)) x 0,446)-(2 993 € + 2704 €)) = 4 156 €.
La Caisse conclut qu’une fois l’ensemble de ces données prises en compte, le calcul du montant définitif de l’aide DIPA pour Monsieur [D] [L] s’est avéré négatif, de sorte qu’elle est bien fondée à solliciter le versement de 3 844,00€ au titre d’un trop-perçu.
La Caisse rappelle que Monsieur [D] [L] a remboursé la somme de 2361,23 € et sollicite que ce dernier soit condamné à lui verser le solde de 1482,77 €.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2024 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Ainsi qu’elle y a été expressément autorisée, le conseil de Monsieur [D] [L] a transmis, dans le cours du délibéré, la décision du Conseil d’Etat en date du 26 juin 2024 retenant la légalité du 30 décembre 2020.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur issue du décret n°2019-1506 du 30/12/2019, la décision de la Commission de recours amiable est susceptible de recours devant le Pôle Social dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
En l’espèce, Monsieur [D] [L] a saisi le Pôle Social le 13 mai 2022 de son recours formé contre la décision de la Commission de recours amiable en date du 17 mars 2022 soit dans le délai légal de deux mois.
Le recours formé par Monsieur [D] [L] doit donc être déclaré recevable.
Sur l’exception de nullité
Il convient de souligner qu’à l’audience du 10 octobre 2024, Monsieur [D] [L] n’a pas soulevé in limine litis que les dispositions du décret n° 2020-1807 du 30 décembre 2020 étaient entachées d’illégalité. Il ne sera donc pas répondu à ce moyen soulevé lors de l’audience du 16 novembre 2023.
Sur le bien-fondé du recours
L’article 1302 du code civil dispose que « tout payement suppose une dette ; ce qui été reçu sans être dû est sujet à restitution ».
Aux termes de l’article 1302- 1 du code civil, « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
L’ordonnance n°2020-505 du 2 mai 2020 instituant une aide aux acteurs de santé crée un fonds d’aide aux professionnels de santé conventionnés dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de covid-19 et prévoit que cette aide « vise, afin de garantir le bon fonctionnement du système de soins, à préserver la viabilité de ces professionnels en leur permettant de couvrir leurs charges malgré la baisse de leur activité au cours de la période allant du 12 mars 2020 jusqu’à une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2020. »
L’article 3 de cette ordonnance prévoit en outre que « L’aide est versée sous forme d’acomptes.
La Caisse nationale de l’assurance maladie arrête le montant définitif de l’aide au vu de la baisse des revenus d’activité effectivement subie par le demandeur et procède, s’il y a lieu, au versement du solde ou à la récupération du trop-perçu selon la procédure prévue à l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale au plus tard le 1er juillet 2021. »
Par ailleurs, il résulte des articles 1 et 2 du décret n°2020-1807 du 30 décembre 2020 dont la légalité a été confirmée par la décision du Conseil d’Etat en date du 26 juin 2024 jointe en procédure, que le montant de l’aide au titre du DIPA est déterminé selon la formule de calcul suivante :
Montant de l’aide = (H2019 – H2020) × Tf – A
Dans cette formule :
la valeur de H2019 correspond au montant total des honoraires sans dépassement perçus en 2019 par le professionnel de santé réduit à due proportion de la période du 16 mars 2020 au 30 juin 2020 ; la valeur H2020 correspond au montant total des honoraires sans dépassement facturés ou à facturer par le professionnel de santé durant la période du 16 mars 2020 au 30 juin 2020 ; La valeur Tf correspond au taux de charges fixes moyen déterminé en fonction des charges fixes moyennes constatées pour chaque profession de santé et, le cas échéant, par spécialité médicale et secteur d’exercice. Les taux de charges fixes (Tf) sont égaux aux valeurs déterminées en annexe du décret ; la valeur A correspond au total des indemnités, des allocations et des aides mentionnées à l’article 2 de l’ordonnance du 2 mai 2020, perçues ou à percevoir au titre de la période du 16 mars 2020 au 30 juin 2020.
Il est également prévu au II de l’article 2 susvisé que, par dérogation pour les chirurgiens-dentistes, les montants des honoraires à déclarer sont majorés des honoraires tirés de l’entente directe tels que définis dans leur convention dans la limite de 8 650 euros par mois à due proportion de la période du 16 mars 2020 au 30 juin 2020.
Il résulte de ces dispositions que le montant des honoraires à prendre en compte était celui des honoraires sans dépassement, comme le prévoit expressément et invariablement le décret du 30 décembre 2020 et ce depuis son origine.
*
S’agissant des honoraires tirés de l’entente directe, s’il est indiqué une limite de 8 650 euros par mois et non pas une limite globalisée sur la période de 3,5 mois du 16 mars au 30 juin, il est bien spécifié qu’il s’agit d’une limite de 8 650 euros par mois à due proportion de la période mentionnée au 1° de l’article 1er du présent décret.
Or le 1° de l’article 1 énonce : « L’aide aux acteurs de santé instituée par l’ordonnance du 2 mai 2020 susvisée permet de couvrir les charges fixes des professionnels de santé comme suit :
1° Pour la période du 16 mars 2020 au 30 juin 2020 pour les professionnels de santé, les centres de santé et les prestataires visés à l’article 1er de l’ordonnance du 2 mai 2020 susvisée »
Il s’ensuit que l’article 1 du décret du 30 décembre 2020 vise spécifiquement à couvrir la baisse des charges fixes des professionnels de santé de façon globale, sans qu’il y ait lieu de calculer séparément les baisses intervenues à l’intérieur de cette période du 16 mars au 30 juin 2020.
Contrairement à ce qu’affirme Monsieur [D] [L], à aucun moment le décret du 30 décembre 2020 ne vise des sous-périodes de calcul au mois le mois.
La Caisse a donc fait une juste appréciation du décret en retenant un plafonnement global, ramené à due proportion de la période déterminée, soit 3,5 mois, et était bien fondée à retenir le montant maximal de 30.275€ (8.650 x 3,5) au titre des honoraires tirés de l’entente directe.
Par ailleurs, il ressort des éléments produits en procédure que l’ensemble des éléments ayant servi au calcul du montant de l’aide définitive figurait dans le téléservice mis à disposition par la Caisse. Monsieur [D] [L] ne peut donc valablement arguer qu’il n’avait pas connaissance des précisions et explications ayant mené au calcul du trop perçu.
De surcroit, il n’est pas contesté que ce dernier a versé la somme de 2361,23 € en remboursement de ce trop perçu.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de débouter Monsieur [D] [L] de son recours, de confirmer la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret du 9 septembre 2021 lui réclamant un trop perçu de 3844 € et de le condamner au paiement de la somme de 1482,77 €, correspondant au solde des sommes indument perçues au titre du DIPA.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Monsieur [D] [L], partie perdante, sera condamnée aux dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
La demande de Monsieur [D] [L] au titre des frais irrépétibles devient sans objet. La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret n’a formé aucune demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire d’Orléans, statuant pas jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE RECEVABLE le recours de Monsieur [D] [L],
DEBOUTE Monsieur [D] [L] de l’ensemble de ses demandes,
CONFIRME la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret du 9 septembre 2021 lui réclamant un trop perçu de 3844 €,
CONSTATE le paiement de la somme de 2361,23 € par Monsieur [D] [L] en remboursement du trop-perçu de 3844 €,
CONDAMNE Monsieur [D] [L] à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret la somme de 1482,77 €, (mille quatre cent quatre-vingt deux euros et 77 euros) au titre du solde de la récupération des sommes perçues à tort au titre du DIPA ,
CONDAMNE Monsieur [D] [L] aux entiers dépens,
CONSTATE que la demande de Monsieur [D] [L] formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile est devenue sans objet,
REJETTE toute autre demande,
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé en audience publique le 10 Octobre 2024 et rendu par mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2024.
Le greffier
J-M. BOUILLY
Le Président
A. CABROL
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019
- Décret n°2020-1807 du 30 décembre 2020
- Décret n°2020-1808 du 30 décembre 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
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