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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, criee saisie immobiliere, 6 févr. 2025, n° 24/00096 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00096 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société, S.A. LCL - LE CREDIT LYONNAIS |
Texte intégral
Minute N° : 25/17
DOSSIER N° : N° RG 24/00096 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S6Q5
Nature de l’affaire : Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOULOUSE
GREFFE DU JUGE DE L’EXECUTION
Jugement d’orientation
Audience publique du Juge de l’Exécution statuant en matière de saisie immobilière, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, en date du 6 Février 2025
Madame Sophie SELOSSE, Juge de l’Exécution, compétent territorialement en application de l’article R 311-2 du code des procédures civiles d’exécution, et statuant à juge unique conformément aux articles L213-5 du code de l’organisation judiciaire.
Madame Cristelle DOUSSIN GALY, Greffier
— Créancier poursuivant
S.A. LCL – LE CREDIT LYONNAIS
(immatriculée au RCS de LYON sous le n°B954 509 741) et dont le siège central est sis [Adresse 5] à [Localité 14] (94)
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Adélie THEVENOT de la Société d’Avocats THEVENOT & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
— Débiteurs saisis
Monsieur [U] [F]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 9] – ESPAGNE,
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Marie Julie CANTIN, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [A] [J] [Z] [O] divorcée [M]
née le [Date naissance 6] 1967 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Marie Julie CANTIN, avocat au barreau de TOULOUSE
Lors de l’audience du 6 Juin 2024, du 26 Septembre 2024, du 21 Novembre 2024, l’affaire a été renvoyée.
Après débats et plaidoiries, à l’audience du 30 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré, et le Tribunal a rendu ce jour le jugement suivant :
Vu les poursuites sur saisie immobilière à la requête de la S.A. LCL – LE CREDIT LYONNAIS contre M. [U] [F], Mme [A] [J] [Z] [O] divorcée [M] ;
Vu le commandement aux fins de saisie immobilière délivré par la SELARL PELISSOU, Commissaire de Justice à [Localité 13], le 27 Décembre 2024, publié le 16 Février 2024, au service de la publicité foncière de [Localité 13] 1 numéro 21 volume 2024 S concernant un bien situé sur la commune de [Localité 11], sis [Adresse 3], composant le Lot 57 de l'”opération [Adresse 10]” et consistant en une MAISON mitoyenne à usage d’ habitation de 140,16 m² (RDC + étage) avec courette à l’avant et jardin à l’arrière, cadastrée SECTION BL n°[Cadastre 7] pour une contenance de 2a 15ca ;
Vu la sommation faite au débiteur de prendre communication du cahier des conditions de vente avec assignation en date du 15 Avril 2024 délivrée par la SELARL PELISSOU Commissaire de Justice ;
Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 17 Avril 2024
fixant l’audience d’orientation à la date du 06 Juin 2024 sur une mise à prix de 48 000 € ;
Vu les conclusions de M. [U] [F] et Mme [A] [J] [Z] [O] divorcée [M] du 28 Janvier 2025 aux fins de :
Vu les dispositions de articles L 311-1 et suivants et R311-1 et suivants et plus particulièrement R 322-10 ;
Vu les pièces produites ;
Rejetant toute conclusions contraires comme injustes et en tout cas mal fondées,
FIXER la créance du LCL LE CREDIT LYONNAIS à la somme de 200.000 € sans intérêts ; ORDONNER la vente amiable du bien saisi, FIXER le prix minimum de vente à la somme de 250.000 €, FIXER la date de l’audience de rappel entre deux et quatre mois ; TAXER les frais de poursuites de vente et dire qu’ils seront réglés en sus du prix à l’avocat poursuivant ;
Vu les conclusions de la S.A. LCL – LE CREDIT LYONNAIS en date du 29 Janvier 2025 aux fins de :
Fixer le montant de la créance du LCL à la somme de 200.000 euros ; Ordonner la vente amiable du bien saisi ; Fixer le prix de vente minimum à 250.000 euros ; Fixer la date de l’audience de rappel entre deux et quatre mois ; Taxer les frais de poursuites de vente et dire qu’ils seront réglés en sus du prix à l’avocat poursuivant, à savoir la SELARL THEVENOT & ASSOCIES ;
SUR CE, LE JUGE DE L’EXÉCUTION
* Sur le titre exécutoire
Il ressort des pièces produites que la S.A. LCL – LE CREDIT LYONNAIS (immatriculée au RCS de LYON sous le n°B954 509 741) et dont le siège central est sis [Adresse 5] à [Localité 14] (94) a engagé une procédure de saisie immobilière en vertu de la copie exécutoire d’un acte reçu par Me [X] [S], notaire à [Localité 12] en date du 1er Juin 2007 contenant prêt.
* Sur l’objet de la saisie
Le commandement aux fins de saisie immobilière porte sur un immeuble situé sur la commune de [Localité 11], sis [Adresse 3], composant le Lot 57 de l'”opération [Adresse 10]” et consistant en une MAISON mitoyenne à usage d’ habitation de 140,16 m² (RDC + étage) avec courette à l’avant et jardin à l’arrière, cadastrée SECTION BL n°[Cadastre 7] pour une contenance de 2a 15ca qui sont saisissables en application des dispositions de l’article L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution.
* Sur la validité de la procédure de saisie immobilière
Aucune contestation n’a été soulevée quant à la régularité de la procédure de saisie immobilière.
* Sur la créance
Il ressort des débats à l’audience qu’aucune contestation n’est soulevée quant à l’évaluation de la créance du poursuivant.
La créance de la S.A. LCL – LE CREDIT LYONNAIS, a été initialement estimée à la somme de 308 435,72 € arrêtée au 27 Novembre 2023.
Aux termes d’un accord intervenu entre les parties, M. [U] [F] et Mme [A] [J] [Z] [O] divorcée [M] reconnaissent devoir la somme forfaitaire de 200 000 € à la S.A. LCL – LE CREDIT LYONNAIS.
Il y a donc lieu de retenir la créance du créancier poursuivant à concurrence de la somme de 200 000 €.
Sur la demande de vente amiable
M. [U] [F] et Mme [A] [J] [Z] [O] divorcée [M] sollicitent l’autorisation de vendre amiablement le bien saisi et produisent au soutien de leur demande plusieurs mandats de vente au prix respectifs de 390 000 € et 388 500 € net vendeur.
A ce stade, des visites ont eu lieu et ils estiment que la nature et la situation du bien devraient permettre la régularisation d’une vente dans les délais impartis par la procédure, le prix à intervenir devant permettre de désintéresser le créancier poursuivant.
Le créancier poursuivant ne s’oppose pas à la demande d’autorisation de vente amiable.
Il convient donc d’autoriser M. [U] [F] et Mme [A] [J] [Z] [O] divorcée [M] à vendre à l’amiable le bien saisi.
En application de l’article R.322-21 du Code des procédures civiles d’exécution, il y a lieu de fixer à la somme de 250 000 € net vendeur le prix en deçà duquel l’immeuble ne pourra être vendu, eu égard aux conditions économiques du marché.
Il appartient au débiteur aux débiteurs, en application de l’article R 322-22 du Code des procédures civiles d’exécution, de rendre compte au créancier poursuivant, sur sa simple demande, des démarches accomplies à cette fin.
Il convient de rappeler que la vente doit intervenir dans un délai maximum de 4 mois à compter du prononcé du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article R 322-21 du Code des procédures civiles d’exécution.
Les fonds provenant de l’acquéreur et représentant le prix de vente, augmentés des frais taxés doivent être versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente par application de l’article R 322-24 du Code des procédures civiles d’exécution.
Le prix de vente devra être consigné à la Caisse des Dépôts et Consignations conformément aux dispositions de l’article R 322-23 du Code des procédures civiles d’exécution. Il appartiendra au Notaire de ne rédiger l’acte de vente qu’après s’être assuré de la consignation du prix de vente et des frais taxés, outre les émoluments de l’avocat du créancier poursuivant.
Sur la taxation des frais de poursuite
Conformément à l’article R 322-21 du Code des procédures civiles d’exécution, il y a lieu de procéder à la taxation de l’état de frais, lequel s’élève à la somme de
1 482,53 € à la date de ce jour.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT qu’il y a lieu de retenir le montant de la créance de M. [U] [F] et Mme [A] [J] [Z] [O] divorcée [M] à la somme forfaitaire de 200 000 € ;
AUTORISE M. [U] [F] et Mme [A] [J] [Z] [O] divorcée [M] à vendre à l’amiable les biens saisis ;
FIXE le prix minimum de vente à la somme de 250 000 € net vendeur ;
DIT QUE la vente devra intervenir dans un délai maximum de 4 mois ;
DIT QUE les débiteurs devront rendre compte au créancier poursuivant et sur sa simple demande des démarches accomplies pour vendre l’immeuble ;
DIT QUE le prix de vente sera consigné par l’acquéreur à la Caisse des dépôts et consignations selon les dispositions de l’article L 322-4 du code des procédures civiles d’exécution;
DIT QUE le Notaire ne pourra procéder à la rédaction de l’acte notarié de vente qu’après justification du paiement du prix de vente et des frais taxés, par application de l’article L 322-4 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE l’audience de rappel à la date du Jeudi 5 Juin 2025 à 9h30 au Tribunal Judiciaire – [Adresse 4] à [Localité 13], salle n° 7 ;
TAXE les frais de poursuites à la somme de 1 482,53 €, lesquels devront être payés à Maître Adélie THEVENOT de la Société d’Avocats THEVENOT & ASSOCIES, avocats poursuivants ;
DIT QUE les frais de poursuites ci-dessus taxés, ainsi que les émoluments de l’avocat du créancier poursuivant, relatifs à la vente amiable restent à la charge de l’acquéreur.
Ainsi rédigé et jugé par Mme Sophie SELOSSE, Juge de l’Exécution, assisté de Mme Cristelle DOUSSIN GALY, Greffier
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 6 Février 2025, et suivent les signatures.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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