Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste a, 17 févr. 2026, n° 25/01518 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01518 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
JUGEMENT DU :
17 février 2026
RÔLE : N° RG 25/01518 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MUY3
AFFAIRE :
[F] [L]
C/
[Y] [V] [I]
GROSSE(S)délivrées(s)
le
à
SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS
N°
2026/
CH GENERALISTE A
DEMANDEUR
Monsieur [F] [L], mandataire judiciaire agissant en qualité de liquidateur judiciaire par jugement du tribunal de commerce du 07 décembre 2009 et 22 février 2010, de M [C] [I], sous l’enseigne LA ROSE GOURMANDE, domicilié en son étude, [Adresse 1]
représenté par Maître Nicolas SIROUNIAN de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE substitué à l’audience par Me Pascale KLEIN, avocat
DÉFENDEURS
Monsieur [Y] [V] [I]
né le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 2] TUNISIE, de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
non représenté par avocat
Monsieur [A] [S] [I]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 3]
de nationalité française, demeurant [Adresse 3]
non représentée par avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT :Madame LEYDIER Sophie, première vice-présidente
ASSESSEURS : Madame CHASTEL Céline, vice-présidente
Madame GIRONA Nicole, magistrate honoraire
A assisté aux débats : Madame MILLET, greffière
En présence de Mme Céline Varesano, magistrate en stage de préaffectation et M [X] [U], auditeur de justice
DÉBATS
A l’audience publique du 04 décembre 2025, après dépôt par le conseil du demandeur du dossier de plaidoirie à l’audience, les défendeurs n’étant pas représentés par avocat, l’affaire a été mise en délibéré au 17 février 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
réputée contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame LEYDIER Sophie, première vice-présidente
assistée de Madame MILLET, greffière
Exposé du litige :
Monsieur [Y] [I] et ses deux enfants, [C] [I] (né le [Date naissance 3] 1972) et [A] [I] (née le [Date naissance 2] 1968), détiennent en indivision un bien situé aux [Localité 4][Adresse 4], dont l’adresse est [Adresse 5], cadastré section AR N°[Cadastre 1], à concurrence de l’usufruit pour M. [Y] [I] et de la moitié en nue-propriété indivise pour chacun de ses deux enfants.
M. [C] [I] était immatriculé au Répertoire des Métiers des Bouches du Rhône sous le n° 453533523. A la date du 3 décembre 2000, ce dernier a procédé à la déclaration de cessation des paiements en application des dispositions des articles L.640-1 et R.640-1 du code de commerce.
Par jugement du 7 décembre 2009, le tribunal de commerce de Marseille a notamment :
— ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de M. [C] [I],
— désigné maître [F] [L] en qualité de liquidateur,
— fixé provisoirement au 3 décembre 2009 la date de cessation des paiements,
— fait application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée.
Par jugement du 22 février 2010, le même tribunal a décidé de ne plus faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre de M. [C] [I].
Par actes des 21 et 27 décembre 2023, maître [F] [L], agissant en sa qualité de mandataire judiciaire à la sauvegarde, au redressement et à la liquidation des entreprises près des tribunaux du ressort de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, a fait assigner Mme [A] [I] et M. [Y] [I] devant le juge aux affaires familiales de ce tribunal, auquel il demandait principalement l’ouverture des opérations de comptes et liquidation partage de l’indivision et la licitation du bien indivis.
Citée conformément à l’article 659 du code de procédure civile, Mme [A] [I] n’a pas constitué avocat.
M. [Y] [I], régulièrement assigné par acte remis à étude du 21 décembre 2023, n’a pas constitué avocat.
Par jugement du 6 mars 2025, le juge aux affaires familiales de ce tribunal :
— s’est déclaré matériellement incompétent pour statuer sur les demandes ;
— a renvoyé la cause et les parties devant la chambre généraliste civile du tribunal judiciaire de céans ;
— a dit que le dossier de l’affaire est aussitôt transmis par le greffe de ce siège à celui du tribunal judiciaire, avec une copie de la décision de renvoi ;
— a laissé les dépens de l’instance à la charge du demandeur.
Le 9 avril 2025, le greffier de la chambre généraliste civile du tribunal judiciaire de céans a avisé les parties des dispositions de l’article 82 du code de procédure civile, les invitant à poursuivre l’instance, et l’affaire a été enrôlée à l’audience d’orientation du 16 juin 2025.
M. [Y] [I] a reçu cet avis (AR signé) et n’a pas constitué avocat.
Le courrier adressé en recommandé à Mme [A] [I] est revenu (AR mentionnant adresse inaccessible) et cette dernière n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 16 juin 2025, la clôture de la procédure a été ordonnée avec renvoi à l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle l’affaire a été retenue, puis la décision a été mise en délibéré au 3 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En vertu de l’article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
L’article 1364 du code de procédure civile dispose que, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que le bien est en indivision entre les parties, et que le liquidateur n’a pu obtenir amiablement le partage du bien indivis, en raison du silence et de l’absence de diligences des défendeurs.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande et de désigner maître [G] [B], notaire à [Localité 5], afin de procéder aux opérations de compte et de partage de l’indivision, suivant les modalités précisées au dispositif.
Sur la demande de licitation :
L’article 1686 du code civil dispose que si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte, ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s’en trouve quelques-uns qu’aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s’en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’unique bien immobilier dépendant de l’indivision est une maison à usage d’habitation située [Adresse 6] à [Localité 6], cadastrée section AR N°[Cadastre 1], sur une parcelle formant le lot 201 de la [Adresse 7], évaluée à 100.000 euros par le demandeur.
Compte tenu du positionnement des défendeurs, la licitation du bien indivis susvisé apparaît être la seule solution permettant aux indivisaires de sortir de l’indivision, étant rappelé, comme indiqué précédemment, qu’en vertu de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de licitation telle que sollicitée par le demandeur, soit avec une mise à prix fixée à 100.000 euros, avec faculté de baisse de moitié en cas de carence d’enchères suivant les modalités précisées au dispositif.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Succombant, M. [Y] [I] et Mme [A] [I] seront condamnés aux entiers dépens, lesquels seront employés en frais privilégiés de partage, suivant les modalités précisées au dispositif du présent jugement.
Enfin, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties,
Désigne maître [G] [B], notaire à [Localité 5], en qualité de notaire commis afin d’y procéder, suivant les modalités ci-après,
Dit qu’en cas d’empêchement du notaire commis, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance du juge commis,
Rappelle que le notaire commis devra accomplir sa mission d’après les documents et renseignements communiqués par les parties et d’après les informations qu’il peut rechercher lui-même,
Dit qu’il appartient aux parties de produire devant le notaire les documents nécessaires à l’établissement des comptes de liquidation et partage dans le délai imparti par celui-ci à défaut de quoi elles pourront se voir déclarer irrecevables à émettre ultérieurement des contestations,
Dit que les parties devront impérativement répondre aux convocations du notaire commis et qu’à défaut, il en sera tenu compte par le juge commis,
Dit que le notaire commis pourra, si nécessaire, interroger le Centre des Services Informatiques, cellule FICOBA afin d’obtenir les renseignements de nature bancaire utiles à l’établissement de l’état liquidatif chiffré,
Dit que si la valeur ou la consistance des biens le justifie, le notaire pourra s’adjoindre les services d’un expert conformément à l’article 1365 alinéa 2 du code de procédure civile,
Dit qu’en application des articles 842 du code civil et 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera dans les meilleurs délais le juge commis qui constatera la clôture de la procédure, étant rappelé qu’à tout moment des opérations, les parties peuvent se rapprocher et s’entendre sur les conditions de la liquidation et du partage,
Dit qu’en cas des désaccords des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire sur des questions relavant de l’appréciation souveraine du juge du fond, le notaire établira, en application de l’article 1373 du code de procédure civile, un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif, et le transmettra au juge commis pour surveiller les opérations de partage,
Désigne en qualité de juge commis pour surveiller les opérations le magistrat désigné à cette fin par l’ordonnance de roulement du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence,
Préalablement et pour parvenir au partage,
Ordonne la vente aux enchères publiques sur licitation à la barre du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence du bien immobilier dépendant de l’indivision, soit une maison à usage d’habitation située [Adresse 6] à Les Pennes Mirabeau (13 170), cadastrée section AR N°[Cadastre 1], sur une parcelle formant le lot 201 de la [Adresse 7],
Fixe la mise à prix de ce bien à la somme de 100.000 euros, avec faculté de baisse de moitié en cas de carence d’enchères atteignant cette mise à prix, aux clauses et conditions du cahier des charges et conditions de la vente qui sera dressé par maître Nicolas Sirounian, avocat associé de la SELARL Provansal Avocats Associés,
Dit que conformément aux dispositions de l’article 1274 du code de procédure civile la publicité de la vente sera effectuée conformément aux dispositions de l’article R.322-30 du code des procédures civiles d’exécution, avec une annonce complémentaire sur internet gratuite ou payante aux diligences de maître [F] [L] en qualité de liquidateur, et à son choix,
Précise que les biens indivis appartiennent à M. [C] [I], M. [Y] [I] et Mme [A] [I] :
1. Par suite de l’attestation immobilière de propriété après le décès de Mme [Q] [Z] épouse [I] le 29 août 2003 reçue aux minutes de maître [K] [E], notaire à [Localité 7], le 20 avril 2005 publiée au 1 bureau du service de Publicité Foncière d'[Localité 8] le 16 mai 2005 volume 2005 P n°4841,
2. Originairement par suite de l’acquisition faite par M. [Y] [I] et son épouse Mme [Q] [Z] de la société en nom collectif [M] [T], société de pavages et d’asphaltes de [Localité 9] et Compagnie, suivant acte reçu aux minutes de maître [K] [E], notaire à [Localité 7], le 21 Janvier 1982 publié au 1er bureau du service de Publicité Foncière d'[Localité 8] le 18 mars 1982 volume 5610 n° 3,
Dit que les frais préalables de vente aux enchères seront prélevés sur l’actif mobilier indivis disponible, et seront payables en déduction des prix de vente, et seront taxés devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, ceux-ci étant pris en charge par l’adjudicataire futur en sus de son prix,
Condamne M. [Y] [I] et Mme [A] [I] aux entiers dépens, lesquels seront employés en frais privilégiés de partage,
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, PAR LA CHAMBRE GÉNÉRALISTE A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ AIX-EN-PROVENCE, LE DIX SEPT FÉVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,
la minute étant signée par Mme Leydier, première vice-présidente et Mme Millet, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Mise en état ·
- Plaidoirie ·
- Pièces ·
- Communiqué ·
- Juge ·
- Dépôt ·
- Immeuble ·
- Ordre
- Action déclaratoire de nationalité ·
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Nationalité française ·
- Code civil ·
- Certificat ·
- Délivrance ·
- Parents ·
- Etat civil ·
- Ministère ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Sûretés ·
- Ordre public ·
- Trouble mental ·
- Menace de mort ·
- Santé publique ·
- Mort
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Maladie professionnelle ·
- Canal ·
- Recours ·
- Certificat médical ·
- Décision implicite ·
- Date ·
- Colloque ·
- Commission ·
- Sociétés ·
- Sécurité sociale
- Tribunal judiciaire ·
- Bénin ·
- Ministère public ·
- Nationalité française ·
- Adresses ·
- Enregistrement ·
- Défaillant ·
- Trésor public ·
- Trésor ·
- Ressort
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dépôt ·
- Bailleur ·
- Garantie ·
- Épouse ·
- Faute du locataire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Restitution ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Surendettement ·
- Bonne foi ·
- Veuve ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tribunal correctionnel ·
- Siège social ·
- Créanciers ·
- Commission
- Bon de commande ·
- Contrat de vente ·
- Installation ·
- Conseil ·
- Nullité ·
- Consommateur ·
- Contrat de crédit ·
- Crédit affecté ·
- Autoconsommation ·
- Revente
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Successions ·
- Partage ·
- Notaire ·
- Recel successoral ·
- Maroc ·
- Héritier ·
- Chèque ·
- Biens ·
- Compte joint ·
- Actif
- Désistement d'instance ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Europe ·
- Charge des frais ·
- Action ·
- Défaillant ·
- État
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Ensemble immobilier ·
- Administrateur provisoire ·
- Charges de copropriété ·
- Au fond ·
- Copropriété ·
- Désistement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.